Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 21 mai 2025, n° 2306488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306488 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal de lui accorder l’échelonnement, à hauteur de 50 euros par mois, des remboursements de sa dette résultant d’un indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 902,25 euros pour la période d’août 2020 à décembre 2021 après la remise partielle de 75 % accordée par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne le 5 septembre 2023 et dont le solde s’établit à 750,25 euros.
Elle soutient que :
— elle ne conteste pas le bien-fondé de l’indu ;
— elle est dans l’impossibilité de rembourser ce trop-perçu dans sa totalité en un seul paiement en raison de sa situation financière liée à sa qualité d’étudiante boursière.
Par deux mémoires enregistrés le 25 janvier 2024 et le 13 mars 2024, la CAF de la Haute-Garonne fait état d’un solde de 750,25 euros et propose à Mme A un échelonnement des remboursements de sa dette à hauteur de 76 euros par mois.
Par un courrier du 14 novembre 2023, le greffe du tribunal a demandé à Mme A de régulariser sa requête par la production de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A bénéficiait de l’aide personnalisée au logement. La CAF de la Haute-Garonne lui a notifié un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 3 609 euros (IN5 001) pour la période d’août 2020 à décembre 2021. Mme A a sollicité la remise gracieuse de sa dette qui lui a été partiellement accordée à hauteur de 75 % par la CAF de la Haute-Garonne le 5 septembre 2023. Par la présente requête, Mme A demande que lui soit octroyé un échelonnement de ses remboursements à hauteur de 50 euros par mois pour régler sa dette dont le solde s’établit à 750,25 euros.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues () ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi d’une demande d’échelonnement d’une dette d’aide personnalisée au logement (APL) de considérer la seule situation de précarité du demandeur afin de vérifier si la CAF, en fixant le montant du remboursement mensuel, n’a pas commis d’erreur de fait, de droit ou d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du demandeur.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A ne conteste pas le bien-fondé de l’indu d’aide personnalisée au logement laissé à sa charge et n’en demande pas la remise gracieuse mais sollicite un échelonnement des remboursements de cette dette à hauteur de 50 euros par mois. La CAF de la Haute-Garonne propose, dans ses mémoires, un échelonnement à hauteur de 76 euros par mois, proposition à laquelle Mme A n’a pas répondu. Pour justifier sa demande, Mme A fait état d’une impossibilité de rembourser l’indu en un seul versement au regard de sa situation financière et de sa qualité d’étudiante boursière. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A perçoit une bourse d’un montant annuel de 5 506 euros et elle n’apporte aucune précision sur d’éventuelles autres ressources ni sur ses charges. Dans ces conditions, Mme A n’établit pas que la proposition d’échéancier de la CAF de la Haute-Garonne dépasse ses capacités contributives et il n’est pas soutenu qu’à la date du présent jugement, sa situation aurait changé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions de Mme A, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Alain CLa greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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