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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 27 févr. 2025, n° 2500143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 18 février 2025, M. C B, représentée par Me Dugoujon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative:
1°) d’ordonner la suspension de la décision prise à l’encontre de l’activité qu’il exerce sous l’enseigne Fun Conduite Auto-Moto, consistant en un blocage de son compte sur l’application « Rendez-vous permis » ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de rétablir pleinement son compte dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse porte gravement atteinte à sa situation en bloquant le fonctionnement de son auto-école ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée au regard, premièrement, de son absence de base légale, deuxièmement, d’erreur de fait, d’absence de motivation, de violation du principe du contradictoire et d’incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet de La Réunion, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, la décision ne bloquant que la réservation de places supplémentaires ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 janvier 2025 sous le n°2500142 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
— l’arrêté du 22 octobre 2022 relatif à l’extension du système de réservation nominative des places pour l’épreuve pratique des examens du permis de conduire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 février 2025 à 14h00 tenue en présence de M. Idmont, greffier d’audience, ont été entendu :
— le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;
— les observations de Me Dugoujon pour M. B qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme A, représentant préfet de La Réunion qui reprend ses écritures en défense et fait valoir que la condition d’urgence ne peut être considérée comme remplie en l’absence de tout élément comptable produit par le requérant.
La clôture de l’instruction a été reportée au jeudi 20 février à 23h59 ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 février 2025 à 10h13, le préfet de La Réunion conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; il ajoute qu’il est bien compétent pour prendre une mesure de suspension de l’agrément en cas de fausses déclarations sur le site de réservation des places d’examens au permis de conduire et qu’en l’espèce, il n’a pas pris une mesure de suspension de l’exploitation de l’établissement Fun Conduite Auto-Moto, mais simplement une mesure de suspension de son accès aux places supplémentaires au-delà de son seuil.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 février 2025 à 14h20, M. B conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il ajoute et établit par des documents comptables, d’une part, que la décision de suspension en cause a un incidence grave et immédiate sur la situation de son entreprise, perturbant son activité et la menaçant d’une diminution de 35% de son chiffre d’affaires, soit un montant supérieur à sa marge habituellement réalisée, le tout dans un contexte où l’auto-école a engagé des investissements importants, anticipant sur ses bons résultats à venir, et où elle a un nombre importants d’élèves en attente et d’autre part, que la réputation de l’entreprise serait ternie auprès des examinateurs du permis de conduire et des moniteurs d’auto-école, employés potentiels dans le futur, dans le cas où la sanction serait maintenue.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 février 2025 à 18h17, M. C B conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il ajoute qu’aucune disposition ne prévoit le comportement incriminé ni ne prévoit une sanction telle que celle qui lui est infligée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision révélée sur le site internet de l’administration et confirmée le 16 décembre 2024 par un appel téléphonique du Délégué aux permis de conduire et à la sécurité routière Réunion et Mayotte, l’accès à l’application numérique « Rdvpermis » a été bloquée pour l’auto-école exploitée sous l’enseigne Fun Conduite par M. C B, alors que cet accès est nécessaire pour réserver des places d’examen supplémentaires pour les élèves. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre cette décision et de rétablir pleinement son compte dans un délai de 48 heures.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
En ce qui concerne la condition d’urgence
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que l’exécution immédiate de la décision en litige est de nature à entraîner un préjudice économique important pour l’entreprise du requérant qui comprend quatre salariés dans la mesure où le système des rendez-vous supplémentaires concerne 34, 8% de ses clients, représentant 35% de son chiffre d’affaires annuel, soit une perte de plus des 65 000 euros, supérieure à sa marge bénéficiaire moyenne. Si l’impossibilité pour le requérant de réserver des places d’examen supplémentaires pour ses élèves est de nature à créer une situation difficilement réversible, il n’est pas soutenu en défense et il ne résulte pas de l’instruction que la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige porterait, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave à un intérêt public ou à l’intérêt de tiers. La condition d’urgence est ainsi satisfaite.
En ce qui concerne la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ». Selon l’article 13 de l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière : « Le préfet peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l’agrément d’exploiter un établissement : / () / 5° En cas de fausse déclaration du nombre de formateurs sur le site pro.permisdecoduire.gouv.fr mentionné à l’article 2 de l’arrêté du 27 avril 2021 relatif à la généralisation progressive d’un système de réservation nominative des places pour l’épreuve pratique de l’examen du permis de conduire des catégories A1, A2, B1 et B. ».
6. Il résulte de ces dispositions que la décision attaquée, qui présente le caractère d’une sanction administrative, doit être précédée d’une procédure contradictoire, laquelle vise à informer l’intéressé avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et de la sanction encourue.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des dispositions précitées de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 13 de l’arrêté du 8 janvier 2001 que les moyens invoqués par M. B, tirés de ce que la décision querellée, qui n’est pas motivée, a été prise sans base légale, en ce qu’elle n’est pas prévue par les dispositions de l’arrêté dont il s’agit, et en méconnaissance du principe du contradictoire sont, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
8. Les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision de blocage de son accès à l’application « Rdvpermis », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de La Réunion, de rétablir sans restriction l’accès de l’auto-école Fun Conduite Auto-Moto à l’application « Rdvpermis » dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai.
Sur les frais liés au litige :
10. En application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision prise à l’encontre de l’auto-école Fun Conduite Auto-Moto, consistant en un blocage de son compte dans l’application « Rendez-vous permis » est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à au préfet de La Réunion, de rétablir pleinement l’accès sans restriction de l’auto-école Fun Conduite Auto-Moto à l’application « Rendez-vous permis » dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait Saint-Denis, le 27 février 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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