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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 juin 2025, n° 2503571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, la communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo », représentée par Me Landot, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite intervenue le 23 mars 2025 par laquelle le syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch (SIECT) a refusé de lui transmettre un prix détaillé de vente d’eau et a refusé de mettre en œuvre les coupures d’eau nécessaires à la pose des compteurs ;
2°) d’enjoindre au SIECT de lui transmettre le prix détaillé de vente d’eau afin de conclure une convention d’achat vente d’eau, justifié par la transmission de son grand livre comptable depuis 5 ans, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au SIECT d’établir et de mettre en œuvre, conjointement avec lui, un planning de coupure d’eau afin de lui permettre de procéder à la pose des compteurs, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du SIECT la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie, la décision contestée étant susceptible de porter atteinte à la continuité du service public, au droit d’accès à l’eau potable des populations et à la sécurité sanitaire qui en découle ; si, depuis le 1er octobre 2021, elle est titulaire de la compétence eau potable, sur le territoire des communes ayant initialement adhéré au SIECT et pour lesquelles la communauté siégeait en représentation substitution, cette reprise de compétence, mise en pause entre le 19 décembre 2023, date du jugement du tribunal administratif de Toulouse annulant la délibération du 25 mai 2021 par laquelle elle a repris au SIECT sa compétence eau potable et le 14 novembre 2024, date de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse annulant ce jugement, n’a jamais pu se traduire dans les faits, entre le 1er octobre 2021 et le 24 octobre 2022, en raison de l’absence d’accord avec le SIECT sur les modalités de répartition des personnels et des biens nécessaires à l’exercice de la compétence, et depuis le 24 octobre 2022, en raison de l’obstination du SIECT à ne pas se conformer aux dispositions de l’arrêté préfectoral de répartition du 24 octobre 2022 ; en effet, elle n’a pas pu procéder à la pose des compteurs et le SIECT ne lui a jamais communiqué les données techniques et administratives nécessaires à la gestion du service ; la continuité du service n’a pu être assurée que par la réquisition du SIECT décidée par le préfet de la Haute-Garonne, cette réquisition devant s’achever, selon le dernier arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 décembre 2024, à la pose de tous les compteurs permettant la séparation de ses réseaux et de ceux du SIECT, au 1er juin 2025, et le service devant être assuré par elle-même, à compter de cette date ; la fin de la réquisition est susceptible de remettre en cause la continuité du service public et des situations de coupure d’eau ou de refus de branchement, telles que celle survenues en 2022, pourraient se reproduire ; étant propriétaire de ses ouvrages jusqu’en limite de ceux qui relèvent de la propriété du SIECT, plus rien ne justifie que le préfet adopte un nouvel arrêté de réquisition, elle comme le SIECT étant libres d’intervenir sur les portions de réseau les concernant, et ainsi, d’engager leur responsabilité, si une fuite ou un risque pour la santé publique venait à se présenter ;
— cette condition est également remplie en raison du risque de libéralités entre personnes publiques et du risque de déséquilibre du budget du service public industriel et commercial ; en l’absence de séparation effective entre ses réseaux et ceux gérés par le SIECT, les volumes consommés ne pourront être évalués du fait de l’absence de pose des compteurs, outre que l’eau fournie par le SIECT ne pourra être facturée précisément ni aux usagers, ni au SIECT et qu’elle n’a pas connaissance des tarifs que le SIECT a l’intention de pratiquer ; une telle situation conduirait à des libéralités entre elle et le SIECT, interdites entre personnes publiques ; ne connaissant pas le tarif de l’eau qu’elle appliquera aux usagers, elle n’est pas en mesure d’équilibrer les dépenses et les recettes de son budget annexe eau potable en violation des dispositions de l’article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée par laquelle le SIECT a implicitement rejeté sa demande, par un courrier du 22 janvier 2025, de communication des éléments permettant de fixer le prix de l’eau en vue de la future convention d’achat vente d’eau à conclure entre elle et le SIECT et de communication d’un calendrier de pose des différents compteurs destinés à opérer la séparation entre les réseaux lui appartenant et ceux appartenant au SIECT est illégale, car contraire à la délibération du 25 mai 2021 par laquelle elle a procédé à la reprise de la compétence eau potable et à l’arrêté préfectoral de répartition du 24 octobre 2022.
Par un mémoire en défense et une pièce enregistrés le 10 juin 2025, le syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch (SIECT), représenté par Me Heymans, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo » la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la recevabilité :
— la requête est irrecevable, le courrier du président de la communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo » du 22 janvier 2025 ne constituant pas une demande de nature à faire naître une décision administrative faisant grief ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— il n’est pas porté atteinte au principe de continuité du service public ainsi qu’au droit pour tous d’accéder à l’eau potable ; la situation actuelle ne fait pas courir de risques sanitaire ; la communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo » ne démontre pas l’existence des coupures d’eau alléguées ; pour assurer la continuité du service public, le préfet a pris plusieurs arrêtés de réquisitions, le dernier datant du 3 décembre 2024 et un nouvel arrêté a été annoncé ; il a lui-même adopté une démarche constructive et s’est heurté à l’inertie de la communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo » ;
— il n’existe pas de risque de libéralité ni de déséquilibre du budget du service public industriel et commercial ; les compteurs individuels sont actuellement en cours de relève par les agents du SIECT, les abonnés seront facturés et le recouvrement des redevances sera assuré par le SIECT en application de l’arrêté de réquisition à venir ; outre que la communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo » sera en mesure d’équilibrer son budget annexe eau sans les recettes liées à la reprise de la compétence eau au SIECT, il a en gestion, tant que le transfert n’est pas définitivement acté faute pour les parties de s’accorder sur ses modalités, le service public de distribution d’eau potable.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— à supposer que la décision attaquée soit susceptible de faire grief, il n’existe aucun doute sérieux quant à sa légalité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503581 enregistrée le 20 mai 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 à 10 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Dubois, représentant la communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo », qui reprend en les précisant ses écritures,
— les observations de Me Heymans représentant le SIECT, qui reprend également en les précisant ses écritures,
— les observations de Mme A, responsable des affaires juridiques de la communauté d’agglomération « le Muretain Agglo »,
— et les observations de M. Paul-Marie Blanc, président du SIECT.
Par une ordonnance du 11 juin 2025, la clôture d’instruction a été prolongée jusqu’au 13 juin 2025 à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo » est depuis le 1er janvier 2020, en application de l’article 34 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite loi NOTRe, compétente à titre obligatoire en matière d’eau et d’assainissement. Quatorze de ses communes étant membres du Syndicat Intercommunal des Eaux des Coteaux du Touch (SIECT) au titre de la compétence eau potable, elle a été amenée à siéger, en application du 2ème alinéa du II de l’article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, en représentation-substitution de ces communes. Par une délibération du 25 mai 2021, la communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo » a décidé de la reprise de la compétence « eau potable » au SIECT. Par un arrêté du 24 octobre 2022, le préfet de la région Occitanie a adopté un arrêté portant répartition des biens acquis ou réalisés par le SIECT en application du 2° de l’article L. 5211-25-1 du code précité, transférant ainsi la propriété de certains réseaux d’eau potable à la communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo » sans doter celui-ci de moyens de production d’eau potable. Par un jugement du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 25 mai 2021. Par un arrêt du 14 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé ce jugement. Avant et après la période pendant laquelle cette délibération a été annulée, la continuité du service public de distribution de l’eau potable a été assurée par des arrêtés préfectoraux de réquisition du SIECT dont le dernier a été adopté le 3 décembre 2024. La communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo » devant être en mesure, à l’issue de l’exécution de ce dernier arrêté de réquisition, d’assurer elle-même la fourniture de l’eau potable à ses habitants sans recourir aux services du SIECT, son président, par un courrier du 25 janvier 2025, a sollicité auprès du SIECT la communication des éléments permettant de fixer le prix de l’eau en vue de la future convention d’achat vente d’eau à conclure avec le SIECT ainsi que la communication d’un calendrier de coupure d’eau afin de procéder à la pose des différents compteurs destinés à opérer la séparation entre les réseaux lui appartenant et ceux appartenant au SIECT. La communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo » demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite intervenue le 23 mars 2025 par laquelle le SIECT a refusé de lui transmettre un prix détaillé de vente d’eau et a refusé de mettre en œuvre les coupures d’eau nécessaires à la pose des compteurs.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 décembre 2024 réquisitionne le SIECT, ainsi qu’il a été dit au point 1 pour l’alimentation en eau potable de quatorze communes du périmètre de la communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo ». Son objectif est de donner à cette dernière les moyens d’assurer elle-même la distribution de l’eau potable sur le territoire de ces communes. Son article 7 mentionne qu’il est exécutoire « jusqu’à la pose de tous les compteurs soit au 1er juin 2025 ». Toutefois, il résulte de l’instruction que l’opération de pose de l’ensemble des compteurs permettant la séparation des réseaux de la communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo » et de ceux du SIECT n’a pas été achevée au 1er juin 2025, de sorte que cet arrêté, pris au profit de la communauté d’agglomération, doit être regardé comme étant exécutoire tant que cette opération, encore en cours, n’est pas terminée. Dès lors, son exécution permettant à la population des communes concernées d’éviter une interruption de son droit d’accès à l’eau potable, de la protéger des risques sanitaires liés à cet accès et de rendre sans objet les risques de libéralités entre personnes publiques et de déséquilibre du budget du service public industriel et commercial invoqués par la requérante, et pour regrettable que les parties ne soient pas parvenues à s’accorder sur les dernières modalités du transfert de la compétence eau potable à la communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo », la décision dont la suspension est demandée ne peut être regardée comme emportant, à la date de la présente ordonnance, un risque de dysfonctionnement grave et immédiat du service public de la distribution de l’eau pour la requérante comme pour les habitants des territoires desservis. Il suit de là qu’en l’état de l’instruction, la condition d’urgence ne peut être regardée, en l’espèce, comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo » tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite intervenue le 23 mars 2025 par laquelle le syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch (SIECT) a refusé de lui transmettre un prix détaillé de vente d’eau et a refusé de mettre en œuvre les coupures d’eau nécessaires à la pose des compteurs et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIECT, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo » au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SIECT présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo » et au syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Maud FONTAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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