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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 18 juin 2025, n° 2307217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307217 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, M. A B demande au tribunal de lui accorder la remise totale ou partielle d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 6 965,94 euros pour la période d’avril 2022 à mars 2023 et d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros pour le mois de décembre 2022, refusée par une décision de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées-Sud le 3 octobre 2023.
Il soutient que :
— il ne conteste pas le bien-fondé de sa dette mais affirme avoir compris son erreur grâce à un médiateur ;
— depuis 2023, il ne perçoit plus d’aide et subvient à ses besoins vitaux via des prêts d’argent auprès de sa mère et de ses amis ;
— il a un crédit auprès de la banque ;
— il se nourrit à l’aide de son jardin et de l’épicerie solidaire « la Source » ;
— il se consacré à son projet agricole de ferme pédagogique et expérimentale et se retrouve démuni face à la somme conséquente à rembourser à cause d’une information qu’il n’avait pas.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées-Sud conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’article 43 de la loi n° 2021-1900 de finances 2022 du 30 décembre 2021 ;
— le décret n° 2022-130 du 5 février 2022 relatif à l’expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active ;
— le décret n° 2022-1628 du 23 décembre 2022 relatif à la liste des départements retenus pour participer à l’expérimentation prévue par l’article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 au 1er janvier 2023 ;
— le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active () ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. C a été entendu puis, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B bénéficiait du revenu de solidarité auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Ariège. A compter du 1er avril 2022, ses droits ont fait l’objet d’un transfert auprès de la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées-Sud confirmé par un courrier de la MSA du 23 juin 2022. Par un échange informatique du 29 mars 2023, la direction de la solidarité départementale de l’Ariège a informé la MSA des décisions de la présidente du conseil départemental de l’Ariège tenant à la suspension totale des droits de M. B pour une durée de 4 mois à compter du 1er janvier 2022 puis de sa radiation du dispositif RSA à compter du 1er mai 2022. A ce titre, le département de l’Ariège a demandé à la MSA de régulariser le dossier de M. B. Par des courriers du 12 avril 2023, la MSA a notifié à M. B un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 6 965,94 euros pour la période d’avril 2022 à mars 2023 et d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros pour le mois de décembre 2022. M. B a sollicité la remise gracieuse de ses dettes, refusée par une décision de la MSA Midi-Pyrénées-Sud le 3 octobre 2023. Par la présente requête, M. B demande la remise totale ou partielle de ses dettes.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
3. Aux termes de l’article 3 du décret du 14 décembre 2022 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer. » Aux termes de l’article 6 du même décret : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. »
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
En ce qui concerne la bonne foi de M. B :
5. La caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées-Sud oppose, dans ses écritures, la mauvaise foi de M. B au motif qu’il a reçu la notification de la décision de sa radiation du dispositif RSA à compter du 1er mai 2022. Toutefois, d’une part, la MSA ne produit ni la décision de radiation ni la preuve de sa réception par l’intéressé et, d’autre part, il résulte de l’instruction que M. B se déclare comme étant sans domicile stable avec une adresse de domiciliation au centre communal d’action sociale de Pailhes (09130). Dans ces conditions, la mauvaise foi de M. B ne peut être retenue.
En ce qui concerne la situation de précarité :
5. Pour solliciter la remise totale de sa dette, M. B soutient qu’il est démuni face à cette somme à rembourser. Il résulte de l’instruction que l’intéressé, seul, sans enfant à charge et sans domicile stable, perçoit de nouveau le RSA, d’un montant de 543,09 euros, depuis novembre 2023. Par ailleurs, M. B affirme développer, depuis 2020, une activité agricole et arboricole pour laquelle il déclare un bénéfice annuel de 750 euros au titre de l’exercice 2023 et un bénéfice mensuel de 62 euros pour la période d’août à septembre 2024. Il y a lieu dans ces conditions, d’accorder à M. B, une remise partielle de sa dette à hauteur de 50 %.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à M. B une remise partielle de sa dette à hauteur de 50 % ramenant ainsi le solde de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge à 3 482,97 euros et le solde de l’indu de prime exceptionnelle de revenu de solidarité active mis à sa charge à 76,23 euros.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées-Sud et au département de l’Ariège.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Alain CLe greffier,
André Siret
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021
- Décret n°2022-130 du 5 février 2022
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Décret n°2022-1628 du 23 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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