Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 avr. 2026, n° 2605003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Prudhon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leur fils enregistrée le 17 février 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence dès lors qu’il est séparé de sa famille depuis une période trop longue ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui méconnait les dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision n’est pas motivée et la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2604515 par laquelle M. A… C… B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. C… B…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1988, invoque la durée de séparation avec sa femme, qu’il a épousée le 20 septembre 2021 en Arabie Saoudite, et son fils, né le 13 juillet 2022. Toutefois, cette seule circonstance ne peut permettre d’établir qu’il existe en l’espèce une situation d’urgence imposant, dans un bref délai, l’intervention du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… C… B….
Fait à Lyon, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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