Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 26 nov. 2025, n° 2302688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai et le 10 septembre 2023, M. A… B…, non représenté, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 13 mars 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron mettant fin au contrat d’aide à l’installation des médecins et exigeant la restitution d’une somme de 22 479 euros.
Il soutient qu’il a exécuté de bonne foi le contrat et que sa cessation d’activité, qui fonde la décision, résulte d’un cas de force majeure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron, non représentée, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable car elle tend uniquement au prononcé de la conservation de la somme perçue ;
aucun des moyens du requérant n’est fondé .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
- le décret n° 2017-632 du 25 avril 2017 relatif aux conditions de détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins ou dans lesquelles le niveau de l’offre est particulièrement élevé ;
- l’arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 25 août 2016
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Garrido ;
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le Dr B…, en sa qualité de médecin généraliste, a conclu le 5 septembre 2022 avec la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aveyron et l’agence régionale de santé (ARS) d’Occitanie, un contrat d’aide à l’installation des médecins (CAIM) dans une zone caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins ou des difficultés d’accès aux soins. Dans ce cadre, il s’est notamment engagé à s’installer sur la commune de Saint Geniez d’Olt pour une durée minimale de cinq ans à compter de la signature du CAIM. En contrepartie de ces engagements, la CPAM de l’Aveyron s’est engagée à verser un avantage financier au docteur B…, correspondant à la somme totale de 52 500 euros, comprenant une aide à l’installation d’un montant de 50 000 euros et une majoration d’un montant de 2 500 euros, versée pour moitié à la signature du contrat et pour le solde à la date du premier anniversaire du contrat. Toutefois, dès le 5 décembre 2022, le Dr B… a définitivement cessé son activité libérale à Saint Geniez d’Olt. Le 13 mars 2023, la CPAM de l’Aveyron lui a notifié la résiliation du contrat d’aide à l’installation des médecins à ses torts exclusifs et lui a indiqué qu’il serait procédé à la récupération des sommes versées, au prorata de la durée restant à courir, pour un montant de 22 479 euros. Dans le dernier état de ses écritures, le Dr B… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Aux termes de l’article 1er de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 25 août 2016 : « Objet de la convention / La présente convention a pour objet : (…) – d’améliorer l’accès aux soins de premier et second recours et aux soins spécialisés par la mise en place de mesures organisationnelles et incitatives à l’installation dans les zones déficitaires en offre médicale ; – d’accompagner la mise en place d’une meilleure structuration de l’offre de soins pour développer une médecine de parcours et de proximité organisée autour du patient et coordonnée par le médecin traitant en lien avec les différents médecins correspondants (…) ». Aux termes de l’article 4 de la même convention : « Contrat type national d’aide à l’installation des médecins (CAIM) dans les zones sous-dotées / Article 4.1 Objet du contrat d’installation / Ce contrat a pour objet de favoriser l’installation des médecins dans les zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins, par la mise en place d’une aide forfaitaire versée au moment de l’installation du médecin dans lesdites zones, qu’il s’agisse d’une première ou d’une nouvelle installation en libéral, pour l’accompagner dans cette période de fort investissement généré par le début d’activité en exercice libéral (locaux, équipements, charges diverses, etc.) / (…) Article 4.2 Bénéficiaires du contrat d’installation / Ce contrat est proposé aux médecins remplissant les conditions cumulatives suivantes : / (…) 3. exercer au sein d’un groupe formé entre médecins ou d’un groupe pluri-professionnel, quelle que soit sa forme juridique ou appartenir à une communauté professionnelle territoriale de santé telle que définie à l’article L. 1434-12 du code de la santé publique ou appartenir à une équipe de soins primaires définie à l’article L. 1411-11-1 du code de santé publique) avec formalisation d’un projet de santé commun déposé à l’ARS (…). ».
Aux termes de l’article 1.2 du contrat régional d’aide à l’installation des médecins (CAIM) dans les zones sous-dotées conclu entre la CPAM de l’Aveyron, l’ARS d’Occitanie et le Dr B… : « Le présent contrat est réservé aux médecins remplissant les conditions cumulatives suivantes : – qui s’installent en exercice libéral dans une zone caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique définie par l’ARS dans l’arrêté ARS Occitanie 2022-2219 précité,/- exerçant une activité libérale conventionnée dans le secteur à honoraires opposables ou dans le secteur à honoraires différents et ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maitrisée tels que définis aux articles 40 et suivants de la convention,/- exerçant au sein d’un groupe formé entre médecins ou d’un groupe pluri-professionnel, quelle que soit sa forme juridique,/- ou appartenant à une communauté territoriale professionnelle de santé telle que définie à l’article L.1434-12 du code de la santé publique,/- ou appartenant à une équipe de soins primaires définie à l’article L. 1411-11-1 du code de la santé publique avec formalisation d’un projet de santé commun déposé à l’ARS,/- s’engageant à participer au dispositif de permanence des soins ambulatoire, tel qu’il est organisé sur le territoire, sauf dérogation accordée par le Conseil de l’Ordre des médecins./- s’engageant à proposer aux patients du territoire une offre de soins d’au moins deux jours et demipar semaine au titre de l’activité libérale dans la zone (…). Aux termes de l’article 2.1 du même contrat : « Le médecin s’engage : – à exercer en libéral son activité au sein d’un groupe, d’une communauté professionnelle territoriale de santé, d’une équipe de soins, au sein de la zone définie à l’article 1 du contrat pendant une durée de cinq années consécutives à compter de la date d’adhésion au contrat,/- à proposer aux patients du territoire une offre de soins d’au moins deux jours et demi par semaine au titre de son activité libérale dans la zone,/- à participer au dispositif de permanence des soins ambulatoire, tel qu’il est organisé sur le territoire, sauf dérogation accordée par le Conseil de l’Ordre des médecins ». Aux termes de l’article 2.2 du même contrat : « En contrepartie des engagements du médecin définis au paragraphe 2.1, la CPAM s’engage à verser au médecin une aide à l’installation d’un montant de 50 000 euros pour une activité minimale de quatre jours par semaine. Pour le médecin exerçant entre deux jours et demi et quatre jours par semaine à titre libéral dans la zone, le montant est proratisé sur la base de 100% pour quatre jours par semaine (31 250 euros pour deux jours et demi, 37 500 euros pour trois jours et 43 750 euros pour trois jours et demi par semaine)./Cette aide est versée en deux fois :/- 50% versé à la signature du contrat,/- le solde de 50% versé à la date du premier anniversaire du contrat ». Aux termes de l’article 4.2 du contrat : « Dans le cas où le médecin ne respecte pas ses engagements contractuels (départ de la zone ou médecin ne répondant plus aux critères d’éligibilité au contrat définis à l’article 1.2 du contrat), la caisse l’en informe par lettre recommandée avec accusé de réception lui détaillant les éléments constatés et le détail des étapes de la procédure définie ci-après./Le médecin dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations écrites à la caisse./ A l’issue de ce délai, la caisse peut notifier au médecin la fin de son adhésion au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception./ Dans ce cas, la CPAM procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l’aide à l’installation et de la majoration pour l’activité au sein des hôpitaux de proximité, le cas échéant, au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation notifiée par la caisse ».
Le 13 mars 2023 la CPAM de l’Aveyron a pris, en application de l’article 4.2 du contrat précité au point précédent, la décision de mettre fin, à compter du 6 décembre 2022, au contrat CAIM signé avec le Dr B… le 5 septembre 2022, en raison du non-respect par ce dernier de ses engagements contractuels résultant de la cessation de son activité libérale le 5 décembre 2022, soit après seulement trois mois d’activité, alors qu’il s’était engagé à exercer en libéral pendant une durée de cinq années consécutives à compter de la date d’adhésion au contrat.
Si le requérant, d’une part, se prévaut de sa bonne foi, un tel moyen ne peut utilement être invoqué à l’encontre de la décision de la CPAM de l’Aveyron. D’autre part, si le requérant soutient que son incapacité à respecter ses engagements contractuels résulte d’un cas de force majeure en raison de la rupture brutale, sans préavis, inattendue, non prévisible et unilatérale de sa collaboration avec les Drs Rozère et Robert, il n’établit pas, toutefois, par les seules pièces produites, relatives à la fin de la mise à disposition d’un local médical pour l’exercice de son activité libérale, le caractère imprévisible et irrésistible des circonstances invoquées au titre de la force majeure. Dès lors, à supposer le moyen opérant, il ne peut qu’être rejeté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions du docteur B… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par le Dr B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Dr B…, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron et à l’agence régionale de santé d’Occitanie.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré présidente,
Mme Préaud, conseiller.
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. GARRIDO
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-632 du 25 avril 2017
- Code de la santé publique
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