Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme zettor, 1er avr. 2026, n° 2601958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 23 mars 2026, M. C… B… A… représenté par Me Verrier doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté notifié le 12 mars 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assorti d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans et d’une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 611-1, L. 613-1, L. 435-1, L. 432-1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une irrégularité de nature à entraîner son annulation ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit puisque le préfet en accordant un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français ne pouvait assortir cette décision d’une interdiction de retour.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty-Camacho-Cordier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Zettor, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2026 à 14h30 :
— le rapport de Mme Zettor, magistrate désignée ;
- les observations de Me Schlembach et de Me Gharach, élève-avocat substituant Me Verrier, représentant M. B… A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 22 juin 2002, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour parvenue aux services de la préfecture le 8 août 2025. Par un arrêté notifié le 12 mars 2026, sa demande a été rejetée par le préfet des Alpes-Maritimes qui lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour pendant une durée de trois années et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. M. B… A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances propres à la situation de M. B… A… tenant à ce qu’il a fait l’objet d’un refus de séjour, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour et d’une assignation à résidence. L’arrêté fait également mention des circonstances sur lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes s’est également fondé pour prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois années. Par suite, cet arrêté comprend l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement en permettant à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé. Il y a ainsi lieu d’écarter le moyen tiré de l’insuffisance de motivation.
3. En deuxième lieu, si M. B… A… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des dispositions des articles L. 611-1, L. 613-1, L. 435-1, L. 432-1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il allègue une arrivée en France en novembre 2020 où il disposerait de nombreuses attaches familiales et l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il allègue également y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts sur le territoire national et soutient qu’il travaille et qu’il est totalement indépendant financièrement. Il rappelle que c’est involontairement qu’il s’est soustrait à la précédente obligation de quitter le territoire français et à la précédente décision portant prolongation d’une interdiction de retour prononcée à son encontre le 2 avril 2025 puisqu’il était incarcéré puis placé sous contrôle judiciaire, statut sous lequel il se précise être encore placé puisqu’une instruction est en cours, mais sans pouvoir en justifier devant le tribunal.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, célibataire, sans enfant et sans charge de famille, est entré irrégulièrement en France en novembre 2020 et qu’il s’y est maintenu depuis sans chercher à régulariser sa situation avant sa demande de titre parvenue aux services de la préfecture le 8 août 2025. S’il allègue la présence de membres de sa famille en France, il ne justifie pas de la nécessité de sa présence auprès d’eux, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au titre de la vie privée et familiale. Il ne justifie pas davantage de ce qu’il n’aurait plus d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. Il n’apporte aucune preuve d’une insertion professionnelle depuis son entrée sur le territoire français et la seule production d’une promesse d’embauche délivrée le 25 juin 2025 ne saurait suffire à attester d’une insertion professionnelle. Par ailleurs, M. B… A… ne conteste pas avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 4 avril 2025 pour des faits d’escroquerie, d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, recel de faux document administratif et usage de faux en écriture, faits commis entre le 13 janvier 2021 et le 2 avril 2025. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 611-1, L. 613-1, L. 435-1, L. 432-1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième et dernier lieu, à supposer que le requérant soutienne que l’arrêté est entaché d’une irrégularité de nature à entraîner son annulation, il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 de ce code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
7. Pour assortir l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours d’une interdiction de retour d’une durée de 3 années, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, il a retenu M. B… A…, célibataire, sans enfant et sans charge de famille, ne justifiait pas de l’intensité de ses liens sur le territoire français, qu’il ne justifiait pas d’une insertion et d’une intégration particulièrement forte dans la société française, que ses connaissances et son respect des valeurs de la République alors qu’il avait été condamné définitivement pour les faits rappelés au point 4, commis jusqu’en avril 2025 et qu’il constituait ainsi une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet pouvait prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans à l’encontre de M. B… A…. L’article 5 de l’arrêté en litige précise que l’interdiction de retour pendant la durée de 3 ans est prononcée à compter de l’exécution de la décision, ainsi elle ne prend effet qu’après le délai de départ volontaire fixé à l’intéressé. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Préfet des Alpes-Maritimes pouvait assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français contrairement à ce que soutient l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation de l’arrêté notifié le 12 mars 2026 doivent être rejetées, ensemble celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie du jugement sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
V. ZettorLa greffière,
signé
A. Bahmed
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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