Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 févr. 2026, n° 2602535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Langlois, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui communiquer une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, présentée le 14 mai 2024, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors qu’une attestation de dépôt doit être délivrée sans délai par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette attestation fait courir le délai d’instruction de six mois, que sa demande est complète, qu’aucune décision n’est susceptible de naître en l’absence d’instruction, et que son épouse demeure en situation irrégulière et ne peut travailler ;
- cette mesure est utile dès lors qu’il remplit les conditions pour la délivrance de l’attestation demandée, que la présence de son épouse en France ne fait pas obstacle à cette délivrance, et que celle-ci déclenche le délai d’instruction au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite de rejet ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 26 septembre 2025, M. A… a obtenu l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance par l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’une attestation de dépôt de dossier est subordonnée à l’envoi d’un dossier complet par l’étranger qui formule une demande de regroupement familial.
M. A…, ressortissant tunisien né le 12 janvier 1979, titulaire d’une carte de résident valable du 11 janvier 2016 au 10 janvier 2026, dont il a obtenu le renouvellement le 18 décembre 2025 pour une période de validité expirant le 10 janvier 2036, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse le 14 mai 2024, soit il y a plus d’un an et demi. L’intéressé soutient, sans être contredit par l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’il n’a pas reçu l’attestation de dépôt prévue par les dispositions précitées alors même que son dossier est complet et ce, en dépit d’un courrier de relance du 19 septembre 2024. Dans ces conditions, le recours en référé de M. A… tendant à obtenir cette attestation de dépôt, dont la délivrance déclenche le délai d’instruction de sa demande de regroupement familial, présente un caractère d’urgence et d’utilité, sans qu’aucune décision n’y fasse obstacle.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de communiquer à M. A…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Alors que M. A… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de communiquer à M. A…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Langlois et à l’Office français de l’immigration et de de l’intégration.
Fait à Montreuil, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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