Non-lieu à statuer 5 février 2024
Rejet 12 avril 2024
Annulation 10 décembre 2024
Annulation 23 décembre 2024
Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 10 déc. 2024, n° 2404498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 mai 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, Mme C B, représentée par Me Payet, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’état de santé de son enfant dès lors qu’interrompre la prise en charge de ce dernier entrainera un effondrement de ses acquis et qu’un retour au pays l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants, contraires aux dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que son fils ainé ne peut pas bénéficier de soins appropriés à son état de santé au Nigeria et ses deux autres enfants seraient séparés de leur père qui réside régulièrement sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chauvin,
— les observations de Me Payet, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane née le 22 septembre 1995, déclare être entrée sur le territoire français le 19 janvier 2019. Sa demande d’asile enregistrée le 1er mars 2021, a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 mars 2022. Par un arrêté du 21 mars 2022, le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal par jugement du 20 mai 2022 confirmé par la cour administrative d’appel de Bordeaux par un arrêt du 9 janvier 2024. Le 22 août 2023, Mme B a demandé un titre de séjour en tant qu’accompagnante d’un enfant malade. Après avoir saisi, pour avis, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le préfet de la Gironde a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mère de trois enfants, dont l’ainé, A, né le 1er mai 2018 lorsqu’elle était emprisonnée en Lybie, souffre d’un trouble du spectre autistique d’intensité sévère associé à une déficience intellectuelle, un retard sévère de parole et de langage, des troubles du comportement et une obésité sévère. En France, il est pris en charge depuis le mois de septembre 2021 dans un hôpital de jour pour enfants et adolescents, « la pomme bleue », à raison de trois demi-journées par semaine. Sa prise en charge porte principalement sur un suivi par un orthophoniste, ainsi que par un personnel formé à la prise en charge pluridisciplinaire des troubles du spectre autistique, afin d’améliorer les troubles de la parole, du langage et du comportement. Il ressort également des pièces du dossier que cet enfant est scolarisé depuis l’âge de quatre ans sur le territoire français, selon un emploi du temps spécialement aménagé et évolutif, passant de quelques heures par semaine à deux jours par semaine. Il résulte des bilans médicaux produits au dossier que la prise en charge proposée au jeune A lui a permis de faire des progrès notamment sur le plan de la communication, dans son rapport avec l’environnement extérieur et le développement des échanges verbaux et non verbaux et qu’elle doit se poursuivre, de sorte que l’intérêt supérieur A est de rester en France. Il n’est pas contesté qu’interrompre cette prise en charge entrainerait un effondrement de ses acquis et une désorganisation psychique sévère de l’enfant, alors en outre, que plusieurs rapports indiquent que le Nigéria n’est pas en mesure de proposer des soins de santé mentale adaptés et que ce pays, qui compte moins de 150 psychiatres pour 200 millions d’habitants, rencontre toujours des difficultés majeures concernant la stigmatisation des personnes souffrant de troubles autistiques. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, Mme B dont la présence aux côtés de son enfant est indispensable, est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Gironde a porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2024, en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à la requérante un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Il lui est, par suite, enjoint d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Payet, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Payet de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à la requérante un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Payet, avocate de Mme B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Champenois, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La première assesseure,
M. CHAMPENOISLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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