Rejet 18 juillet 2022
Rejet 6 février 2023
Rejet 6 février 2023
Annulation 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 20 mars 2026, n° 2510571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 6 février 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2025 et le 19 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Collange, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
Sur l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
il a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie pouvoir vivre de ses seules ressources ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France constitue une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au regard de la situation de handicap de son enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est dépourvue de base légale, dès lors qu’elle remplit les conditions d’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est insuffisamment motivée ;
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Argentin, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité marocaine, née le 5 décembre 1963, est entrée en France le 23 août 2017 sous couvert d’un visa de tourisme, valable du 19 juillet 2017 au 18 octobre 2017, puis s’y est maintenue sous couvert de titres de séjour portant la mention « visiteur » valables du 1er septembre 2017 au 22 novembre 2021. Par un arrêté du 16 mars 2022, la préfète de la Drôme a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le recours contentieux dirigé contre cette décision a été rejeté par un jugement du 18 juillet 2022 du tribunal administratif de Grenoble. L’appel interjeté par Mme A… contre ce jugement a été rejeté par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Lyon du 6 février 2023. Elle a ultérieurement présenté, le 12 juin 2025, une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 14 août 2025, le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Mme A… est présente sur le territoire français depuis huit ans. Il ressort des pièces du dossier qu’elle apporte une aide essentielle à son fils, atteint d’une tétraplégie, qu’elle a accompagné en France pour qu’il y suive des études supérieures et qui est désormais titulaire d’un titre de séjour en qualité de salarié. Mme A… vit avec son fils, l’aide pour les actes de la vie courante tels que la toilette, l’habillage, la préparation des repas et elle réalise également des actes de soins comme certains sondages ainsi que les « transferts sans planche ». La maison départementale de l’autonomie de la Drôme a d’ailleurs octroyé au fils de la requérante une aide humaine à domicile, assurée par Mme A…, par le versement d’une prestation de compensation du handicap « aidant familial », d’un montant correspondant à un besoin d’aide de plus de cent heures par mois, par une décision du 31 mars 2025 valable pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2032. En outre, un certificat médical du 21 novembre 2024 constate que l’état de santé du fils de la requérante nécessite des soins médicaux au long cours et la présence à domicile d’un aidant familial. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de l’aide que la requérante apporte à son fils lourdement handicapé, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doit être regardée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de Mme A… et de son fils.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Eu égard au motif sur lequel il repose, le présent jugement implique nécessairement, au sens de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que la préfète de la Drôme délivre à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l’y enjoindre et de lui impartir, à compter de la notification du présent jugement, un délai de quinze jours pour la remise de l’autorisation provisoire de séjour, et de deux mois pour la délivrance du titre de séjour, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Collange renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 août 2025 du préfet de la Drôme est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Drôme de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à Me Collange la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Collange et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
M. Le Frapper
La greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Système
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Sécurité ·
- Mesures d'urgence ·
- Sérieux
- Arbre ·
- Espèces protégées ·
- Étude d'impact ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Destruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Or ·
- Étranger ·
- Pénal ·
- Commissaire de justice ·
- Peine complémentaire ·
- Emprisonnement ·
- Délit
- Police ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Éloignement ·
- Droits fondamentaux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attaque ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Crèche ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Malfaçon
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Jugement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Liquidation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Témoin ·
- Légalité ·
- Sanction ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Réintégration ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- École nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Mesure de protection ·
- Fonctionnaire ·
- Charge des frais ·
- Défense ·
- Annulation ·
- Conférence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concours ·
- Jury ·
- Douanes ·
- Annulation ·
- Recrutement ·
- Justice administrative ·
- Notation ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Demande
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Décentralisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.