Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 sept. 2025, n° 2515665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme A… B…, représenté par Me Toure, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Toure, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la perception de la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle risque d’être éloignée à tout moment du territoire français, que l’absence de titre de séjour est de nature à compromettre son recrutement en cours en qualité de « faisant fonction d’interne » et qu’enfin, ses droits sociaux sont suspendus, alors qu’elle a un enfant de nationalité française à charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme B…, ressortissante congolaise née le 12 septembre 1969, a déclaré être entrée sur le territoire français en 2019, où elle se maintient irrégulièrement. Elle a eu un enfant né le 10 août 2022 sur le territoire, reconnu par le père de nationalité française. Elle a sollicité le 20 octobre 2024 la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français. Elle s’est vu remettre, en dernier lieu, une attestation de prolongation d’instruction valable du 2 juillet 2025 jusqu’au 1er octobre 2025. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme B… fait valoir qu’elle risque d’être éloignée du territoire français, que l’absence de titre de séjour est de nature à compromettre son recrutement en cours et qu’enfin, ses droits sociaux sont suspendus. Toutefois, ces éléments, au demeurant pas suffisamment établis par les pièces du dossier, ne suffisent pas, à eux-seuls, et alors qu’elle bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 1er octobre 2025 lui permettant de séjourner sur le territoire français, à caractériser l’existence de circonstances particulières, de nature à établir l’urgence pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision implicite litigieuse. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 12 septembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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