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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 24 janv. 2025, n° 24/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 24 Janvier 2025
N° RG 24/00598
N° Portalis DBYC-W-B7I-LCOG
54G
c par le RPVA
le
à
Me David COLLIN,
Me Pierre-olivier DUROS,
Me Etienne GROLEAU,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Pierre-olivier DUROS,
Expédition délivrée le:
à
Me David COLLIN,
Me Etienne GROLEAU,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
ASSOCIATION CLÉMENT EMILE ROQUES, dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 27]
représentée par Me Pierre-olivier DUROS, avocat au barreau de RENNES
OGEC [26], dont le siège social est sis [Adresse 14] – [Localité 8]
représentée par Me Pierre-olivier DUROS, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. ENTREPRISE REDONNAISE DE BÂTIMENT Représentée par son liquidateur, la Selarl GOPMJ (Maître Pauline COLLIN), dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 27]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ABI STRUCTURES, dont le siège social est sis [Adresse 16] – [Localité 11]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me CHEVET, avocate au barreau de RENNES,
Entreprise CABINET YVES DUBOST ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 25] – [Localité 13]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me FONTAN, avocat au barreau de RENNES,
S.A. AXA FRANCE IARD , dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 21]
— assureur de la société TUAL ETRILLARD représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de RENNES,
— assureur de la société ABI STRUCTURES représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me CHEVET, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S. TUAL ETRILLARD Représentée par son liquidateur, la Selarl LEX MJ (Maître [S] [H]), dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 27]
non comparante, ni représentée,
Société d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 7]
représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me MALAURIE, avocate au barreau de RENNES,
S.A.R.L. DANILO GUY, dont le siège social est sis [Adresse 24] – [Localité 12]
représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me MALAURIE, avocate au barreau de RENNES,
Société d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 19] – [Localité 17]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de RENNES,
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LLOYD’S FRANCE S.A. en qualité de mandataire général des Souscripteurs du LLOYD’S pour leurs opérations en France, assureur responsabilité civile décennale de la société APAVE, dont le siège social est sis 8-10 rue Lamennais – 75008 PARIS
représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me CARO Anne-Marie, avocat au barreau de RENNES,
S.A. APAVE, dont le siège social est sis [Adresse 15] – [Localité 20]
représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me CARO, avocat au barreau de RENNES,
Société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 18]
non comparante, ni représentée,
PARTIE INTERVENANTE:
APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 23] – [Localité 20]représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me CARO Anne-Marie, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 27 Novembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 24 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
L’association CLEMENT EMILE ROQUES est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 14] à [Localité 8] (35), sur lequel a été édifié le lycée [26]. Le lycée est exploité par l’OGEC [26].
En 2013, l’OGEC [26] a engagé une opération de réhabilitation, restructuration et extension des bâtiments.
La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à un groupement composé du Cabinet DUBOST ARCHITECTE, maître d’œuvre de conception et de suivi de l’exécution, et du BET AREST BRETAGNE, désormais dénommé ABI STRUCTURES, pour les études d’exécution et de la rédaction du CCTP gros œuvre.
Une mission de contrôle technique a été confiée à la société APAVE.
Sont intervenues à l’opération :
— la société ERB pour le lot VRD Gros-œuvre,
— la société DANILO pour le lot Cloisons sèches,
— la société TUAL ETRILLARD pour le lot Carrelage.
Au cours de l’année 2020, l’établissement a constaté la déformation d’une cloison au rez-de-chaussée du bâtiment de l’aile B séparant le foyer et une salle d’activité et un décollement du carrelage dans le couloir de l’étage, au droit de la cloison.
La société SOCOTEC est intervenue le 22 décembre 2020 à la demande de l’OGEC et a conclu à l’existence d’une flèche sur le plancher haut du bâtiment B2 (pièce n°10).
Le chiffrage des travaux de réfection de la cloison de placoplâtre consécutifs aux flexions de plancher a été arrêté à la somme de 16 207,29 euros TTC, qui devait être répartie de la façon suivante :
— 967 euros TTC par la société DANILO,
— 1 621 euros TTC par le Cabinet DUBOST ARCHITECTES et son assureur,
— 6 820 euros TTC par la société ABI STRUCTURES (anciennement dénommée AREST BRETAGNE) et son assureur AXA FRANCE IARD,
— 6 820 euros TTC par la société ERB et son assureur la SMABTP (pièce n°10).
Dans un rapport en date du 29 novembre 2023, la société SOCOTEC conclut que la flèche continue d’augmenter et que le renfort de la dalle béton du plancher du haut du RDC devra être envisagé pour cesser l’évolution du fléchissement de la dalle (pièce n°12).
Dans un rapport en date du 26 février 2024, la société EQUAD a également constaté une évolution du fléchissement (pièce n°10).
Dans le cadre d’une visite de contrôle périodique effectuée le 21 mars 2024 au titre de la réglementation sur les Etablissements Recevant du Public (ERP), la Commission de sécurité de l’arrondissement de [Localité 8] a émis un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation du bâtiment B2 en raison de « la problématique de stabilité à froid du bâtiment B et son impact sur le bâtiment adjacent » (pièce n°13) et le sous-préfet de [Localité 8] a, par courrier du 08 avril 2024, demandé au maire l’interdiction d’exploiter le bâtiment, compte-tenu d’un risque d’atteinte à la sécurité des personnes (pièce n°14).
Suivant actes de commissaire de justice séparés délivrés les 23 et 24 juillet 2024 et, les 07 et 08 août 2024, l’ASSOCIATION CLEMENT EMILE ROQUES et l’OGEC [26], ont fait assigner le cabinet DUBOST ARCHITECTES, la société ABI STRUCTURES, la MAF en tant qu’assureur du cabinet DUBOST et de la société ABI STRUCTURES, la société APAVE SA et son assureur la société LLOYDS INSURANCE COMPANY, la société ERB représentée par son mandataire la SELARL GOPMJ et son assureur la SMABPT, la société DANILO et son assureur la CRAMA, la société TUAL ETRILLARD représentée par son mandataire la SELARL LEX MJ, la société AXA FRANCE IARD en tant qu’assureur des sociétés TUAL ETRILLARD et ABI STRUCTURES, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— déclarer les demandeurs recevables et bien fondés,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire au bénéfice de la mission décrite dans l’assignation,
— condamner, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, la société ERB à produire son attestation d’assurance responsabilité civile décennale pour l’année 2013 et la société AXA FRANCE IARD à produire l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale pour l’année 2013 de la société TUAL ETRILLARD,
— condamner la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société TUAL ETRILLARD, à verser à l’OGEC [26] une provision de 20 227,27 euros avec intérêts au taux légal et leur capitalisation à compter de la date de l’assignation,
— condamner, in solidum, la société ABI STRUCTURES et son assureur AXA FRANCE IARD, à verser à l’OGEC [26] une provision d’un montant de 1 740,97 euros avec intérêts au taux légal et leur capitalisation à compter de la date de l’assignation,
— condamner, in solidum, la société ABI STRUCTURES et son assureur AXA FRANCE IARD à payer à l’OGEC [26] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, et soutenues à l’audience du 27 novembre 2024, l’ASSOCIATION CLEMENT EMILE ROQUES et l’OGEC [26], représentés par leur conseil, actualisent leurs demandes et sollicitent du juge des référés de bien vouloir :
— les déclarer recevables et bien fondés,
— débouter la société APAVE SA de sa demande de mise hors de cause,
— dire et juger que les demandeurs entendent interrompre pour eux-mêmes les délais de prescription et de forclusion à l’égard de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST SAS, qui elle-même vient aux droits du CETE APAVE NORD OUEST et de son assureur la société LLOYDS INSURANCE COMPANY,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire au bénéfice de la mission décrite dans les conclusions récapitulatives,
— condamner, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, la société ERB et la SMABTP à produire l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale pour l’année 2013 et l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour 2024,
— condamner la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société TUAL ETRILLARD, à verser à l’OGEC [26] une provision de 20 227,27 euros avec intérêts au taux légal et leur capitalisation à compter de la date de l’assignation,
— condamner, in solidum, la société ABI STRUCTURES et son assureur AXA FRANCE IARD, à verser à l’OGEC [26] une provision d’un montant de 1 740,97 euros avec intérêts au taux légal et leur capitalisation à compter de la date de l’assignation,
— condamner, in solidum, la société ABI STRUCTURES et son assureur AXA FRANCE IARD à payer à l’OGEC [26] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir, d’une part, que la société APAVE SA ne saurait être mise hors de cause en ce qu’il n’est pas établi avec certitude qu’elle n’est pas intervenue dans le cadre de l’opération, et d’autre part, qu’eu égard aux désordres dont ils se prévalent, ils sont fondés à obtenir une mesure d’expertise judiciaire afin de les faire constater, ainsi qu’à voir condamner les sociétés TUAL ETRILLARD, ABI STRUCTURES, et leurs assureurs, à verser une somme provisionnelle équivalente aux sommes avancées par les demandeurs pour la reprise des désordres sur les travaux réalisés par les sociétés TUAL ETRILLARD et ABI STRUCTURES. A ce titre, l’ASSOCIATION CLEMENT EMILE ROQUES et l’OGEC [26], précisent que la franchise des assureurs ne leur est pas opposable.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 27 novembre 2024, les sociétés APAVE et LLOYDS INSURANCE COMPANY, représentées par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
— mettre purement et simplement hors de cause l’APAVE SA,
— juger que l’APAVE NORD OUEST SAS, venant aux droits du CETE APAVE NORD OUEST, aux droits de laquelle vient l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE est recevable en son intervention volontaire,
— dire et juger que la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, en sa qualité de contrôleur technique et son assureur la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ne s’opposent pas à la mesure d’instruction sollicitée, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité,
— dire et juger que la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY entendent interrompre pour elles-mêmes les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir :
* le CABINET YVES DUBOST ARCHITECTES,
* la société ABI STRUCTURES,
* la MAF, assureur du CABINET DUBOST ARCHITECTES,
* la société ERB, représentée par son liquidateur, la SELARL GOPMJ,
* la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ERB,
* la société DANILO,
* la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, assureur de la société DANILO,
* la société TUAL ETRILLARD, représentée par son liquidateur la SELARL LEX MJ,
* la société AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés TUAL ETRILLARD et ABI STRUCTURES,
— réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés APAVE SA et APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE justifient de la conclusion du contrat de mission entre le CETE APAVE NORD OUEST aux droits duquel vient l’APAVE NORD OUEST aux droits de laquelle vient l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et le LYCEE [26], de sorte que la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE doit être mise en cause en lieu et place de la société APAVE SA.
En outre, les sociétés APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY entendent appeler les autres sociétés parties à la cause en garantie afin d’interrompre les délais de prescription et de forclusion d’action pouvant courir à leur égard sur le fondement des dispositions des articles 1792-4-2, 1792-4-3 et 2224 du Code Civil.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 27 novembre 2024, la société SMABTP en tant qu’assureur de la société ERB, représentée par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
— constater que, sans reconnaissance de responsabilité et au contraire sous les plus expresses réserves, la SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la société ERB n’a pas de moyen opposant au principe de l’expertise judiciaire sollicitée à leur contradictoire,
— ordonner les opérations d’expertise à intervenir au contradictoire de :
* L’APAVE,
* L’APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE,
* Le cabinet Yves DUBOST ARCHITECTES,
* La société ABI STRUCTURES,
* La MAF,
* La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
* La société DANILO,
* La CRAMA,
* La société TUAL ETRILLARD,
* La société AXA France IARD,
— débouter l’OGEC [26] et l’ASSOCIATION CLEMENT EMILE ROQUES de leur demande de communication de pièce formulée à l’encontre de la SMABTP,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SMABTP rappelle qu’elle n’était pas l’assureur de la société ERB à la date de la réclamation, ou à tout le moins, à la date à laquelle le désordre était connu de la société ERB, il s’agissait, pour l’année 2021, de la compagnie MMA (pièce n°1).
En outre, la SMABTP sollicite que les mesures d’expertise se fassent au contradictoire des autres sociétés parties à la cause afin d’interrompre les délais de prescription et de forclusion à leur égard.
Enfin, la SMABTP souligne avoir d’ores et déjà satisfait à la demande de communication de pièce des demandeurs (pièce n°2 et 3).
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 27 novembre 2024, la société AXA FRANCE IARD en tant qu’assureur de la société TUAL ETRILLARD, représentée par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
— lui décerner acte de ce qu’elle émet toutes protestations et réserve quant au bien-fondé de l’expertise sollicitée,
— constater que la demande de communication de pièce sous astreinte est devenue sans objet du fait de la diffusion par la compagnie AXA FRANCE IARD de l’attestation d’assurance de la société TUAL ETRILLARD pour l’année 2013,
— constater l’existence de contestations sérieuses à la demande de provision formulée par l’OGEC [26] à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société TUAL ETRILLARD,
— débouter l’OGEC [26] et toute autre partie de toute demande de provision à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société TUAL ETRILLARD,
— en tout état de cause, dire et juger que la compagnie AXA FRANCE IARD est recevable et bien fondée à faire application de sa franchise, d’un montant de 1 653 euros, opposable erga omnes s’agissant d’une garantie facultative,
— dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire à intervenir seront communes et opposables aux autres défendeurs,
— condamner les demandeurs aux entiers dépens,
— laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la société AXA FRANCE IARD fait valoir que la demande de provision est fondée sur la responsabilité contractuelle de la société TUAL ETRILLARD et sur la garantie des dommages intermédiaires souscrite dans le cadre du contrat d’assurance auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD. Or, la mobilisation de la garantie des dommages intermédiaires impose la démonstration de l’existence d’une réception des travaux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et, un débat technique important a eu lieu et persiste au sujet des causes et de l’ampleur des désordres, de sorte que l’obligation souffre de contestations sérieuses.
Au surplus, la société AXA FRANCE IARD considère qu’elle est bien fondée à faire application des franchises applicables, qui sont opposables erga omnes s’agissant des garanties facultatives, et notamment de la garantie des dommages intermédiaires recherchée en l’espèce, d’un montant de 1 653 euros.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 27 novembre 2024, les sociétés ABI STRUCTURES et AXA FRANCE IARD, représentées par leur conseil, demandent au juge des référés de bien vouloir :
— décerner acte à la société AXA FRANCE IARD de ses plus expresses protestations et réserves :
• quant à la mobilisation de ses garanties,
• quant à la demande d’expertise présentée par l’OGEC [26] et l’Association CLEMENT EMILE ROQUES, ainsi qu’à la recevabilité et au bien-fondé de toute demande qui pourrait être présentée à son encontre au fond,
— décerner ace à la société ABI STRUCTURES de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise présentée par l’OGEC [26] et l’Association CLEMENT EMILE ROQUES, ainsi qu’à la recevabilité et le bien fondé de toute demande qui pourrait être présentée à son encontre au fond,
— laisser les dépens à la charge des demandeurs, qui réclament le bénéfice d’une mesure d’instruction in futurum,
— débouter l’OGEC [26] et l’Association CLEMENT EMILE ROQUES de leur demande de provision en présence de multiples contestations sérieuses,
— débouter l’OGEC [26] et l’Association CLEMENT EMILE ROQUES de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens en présence d’une demande d’instruction futurum, sans que les responsabilités ne soient tranchées au fond.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés ABI STRUCTURES et AXA FRANCE IARD font valoir que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses, dans la mesure où la responsabilité de la société ABI STRUCTURES dans la survenance des désordres n’est pas établie avec certitude, étant au surplus relevé que les demandeurs critiquent eux-mêmes le rapport EQUAD sur lequel ils fondent leur demande de provision.
A l’audience, les sociétés CRAMA et DANILO formulent les protestations et réserves d’usage.
A l’audience, le cabinet DUBOST ARCHITECTES formule les protestations et réserves d’usage, et s’associe à la demande d’expertise.
Bien que régulièrement citées à comparaître, la société ERB, représentée par leur liquidateur, la SELARL GOPMJ, en la personne de maitre Pauline COLLIN, et la société TUAL ETRILLARD, représentée par son liquidateur la SELARL LEX MJ, en la personne de maitre [S] [H], ainsi que la MAF n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l’audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsqu’un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST SAS, qui elle-même vient aux droits du CETE APAVE NORD OUEST
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE justifie que le contrat de mission de contrôle est conclu entre le lycée [26] et le CETE APAVE NORD OUEST, tel qu’indiqué à plusieurs reprises en signature de l’acte (pièce n°1).
En outre, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE indique venir aux droits de la société APAVE NORD OUEST SAS, qui vient aux droits du CETE APAVE NORD OUET.
Dès lors, elle justifie d’un motif légitime à intervenir à la présente instance, et les intérêts de l’ensemble des parties étant préservés, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE sera donc reçue en son intervention volontaire.
La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant déjà aux droits du CETE APAVE NORD OUEST, la société APAVE SA sera mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment des rapports d’expertise successifs, synthétisés dans le rapport d’EQUAD en date du 26 février 2024, que le fléchissement n’a cessé de s’amplifier, déformant ainsi les cloisons de l’établissement (pièce n°10). A ce jour, l’établissement n’est plus exploitable en raison des risques que cela représente pour ses usagers (pièces n°13 et 14).
En outre, il n’est pas contesté qu’ont participé aux travaux de construction les sociétés ERB, DANILO, TUAL ETRILLARD, tandis que la maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à un groupement composé du Cabinet DUBOST ARCHITECTE et de la société ABI STRUCTURES, et qu’une mission de contrôle technique était confiée à la société CETE APAVE NORD OUEST, aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE.
Dès lors, eu égard aux recours en responsabilité que l’ASSOCIATION CLEMENT EMILE ROQUES et de l’OGEC [26] détiennent à l’encontre de ces sociétés, ainsi qu’à leurs assureurs, ils justifient d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise judicaire pour faire constater judiciairement les désordres allégués et établir les responsabilités encourues.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de l’ASSOCIATION CLEMENT EMILE ROQUES et de l’OGEC [26] selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance, et à leurs frais avancés.
S’agissant de la demande, formée par le cabinet DUBOST ARCHITECTES, la société AXA FRANCE IARD assureur de la société TUAL ETRILLARD, par la SMABTP assureur de la société ERB et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, tendant à s’associer à la demande d’expertise, il est désormais de principe que l’assignation en référé aux fins d’expertise, si elle n’est accompagnée d’aucune demande de paiement ou d’exécution en nature, comme en l’espèce, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs (Civ. 3ème, 14 décembre 2022 n° 21-21305).
C’est donc à tort que ces sociétés prétendent disposer d’un motif légitime à s’associer à la demande formée contre leurs codéfendeurs aux seules fins d’interrompre un délai de prescription qui n’a pas encore commencé à courir. Leur demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de provision à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société TUAL ETRILLARD, représentée par son liquidateur la SELARL LEX MJ
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des différentes réunions d’expertise dont fait état le rapport OGEC, que le carrelage se décollait à plusieurs niveaux du bâtiment et que certains carreaux sonnaient creux (pièce n°10). Ainsi, suivant facture en date du 29 juillet 2022, la société TUAL ETRILLARD a procédé à des travaux de réfection sur le carrelage, pour un montant de 20 227,27 euros, versé par le lycée [26] le 30 septembre 2022 (pièce n°11).
En outre, il n’est pas contesté que la société AXA FRANCE IARD était l’assureur de la société TUAL ETRILLARD à la date d’ouverture du chantier, en 2013 (pièce n°1). Il ressort du contrat de garantie qu’une franchise de 1 653 euros est prévue pour chaque sinistre (pièce n°1), et que la société TUAL ETRILLARD est garantie, tant au titre de la responsabilité décennale que de la responsabilité civile du chef d’entreprise, avant ou après réception de l’ouvrage.
Dès lors, le principe de l’obligation de réparation de la société AXA FRANCE IARD ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Sur le montant de l’obligation de réparation, il est constant que la franchise stipulée dans un contrat de responsabilité civile décennale obligatoire est inopposable au tiers agissant au titre de l’action directe pour ce qui a trait à la seule garantie obligatoire de responsabilité décennale, tandis que les autres garanties souscrites par le constructeur étant facultatives, la franchise est alors opposable au tiers lésé (Civ. 3ème, 22 oct. 2013, no12-20707).
La nature de la responsabilité du constructeur pouvant être mobilisée relevant d’un débat au fond qu’il n’y a lieu de trancher dans le cadre de la présente instance, étant au surplus relevé que les demandeurs ne concluent pas sur ce point, il y a lieu de limiter la provision due au montant de la facture déduit de la franchise contractuelle, soit la somme de 18 574,27 euros.
Par conséquent, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée au versement de la somme provisionnelle de 18 574,27 euros.
La somme 18 574,27 euros sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du 08 août 2024, date de délivrance de l’assignation à la société AXA FRANCE IARD.
Sur la demande de provision à l’encontre des sociétés ABI STRUCTURES et AXA FRANCE IARD son assureur
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de la note d’expertise du cabinet EQUAD que les travaux de réfection de la cloison de placoplâtre consécutifs aux flexions de plancher ont été arrêtés à la somme de 16 207,29 euros, dont 6 820 euros devaient être pris en charge par la société ABI STRUCTURES étant intervenue sur le chantier au titre des études d’exécution et de la rédaction du CCTP (pièce n°10).
En outre, il n’est pas contesté que la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société ABI STRUCTURES à la date d’ouverture du chantier, en 2013 (pièce n°20), a procédé au versement de la somme de 5 079,03 euros en remboursement des sommes dues aux demandeurs pour les travaux de réfection, dont aurait été déduite la franchise contractuelle d’une valeur de 1 740,97 euros (pièces n°10).
Cependant, il résulte des conclusions des parties et des pièces versées aux débats qu’aucune des parties n’est en mesure de justifier la somme de 1 740,97 euros retenue au titre de la franchise contractuelle.
En outre, il est constant que la franchise stipulée dans un contrat de responsabilité civile décennale obligatoire est inopposable au tiers agissant au titre de l’action directe pour ce qui a trait à la seule garantie obligatoire de responsabilité décennale, tandis que les autres garanties souscrites par le constructeur étant facultatives, la franchise est alors opposable au tiers lésé (Civ. 3ème, 22 oct. 2013, no12-20707).
En l’espèce, la nature de la responsabilité du constructeur pouvant être mobilisée relevant d’un débat au fond qu’il n’y a lieu de trancher dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de débouter l’association CLEMENT EMILE ROQUES et l’OGEC [26] de leur demande de condamnation in solidum de la société ABI STRUCTURES et de son assureur AXA FRANCE IARD, à leur verser à une provision d’un montant de 1 740,97 euros, au titre du montant de la franchise retenue par la société AXA FRANCE IARD.
Sur la demande de communication de pièces
Il n’y a lieu à statuer sur la demande de communication de pièce de l’ASSOCIATION CLEMENT EMILE ROQUES et de l’OGEC [26], à l’encontre de la société ERB, représentée par son liquidateur, la SELARL GOPMJ, et de son assureur la SMABTP, dès lors qu’il a été satisfait à cette demande.
Sur les autres demandes
L’ASSOCIATION CLEMENT EMILE ROQUES et l’OGEC [26] conserveront provisoirement la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande de débouter l’ASSOCIATION CLEMENT EMILE ROQUES et l’OGEC [26] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Recevons la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE dans sa demande d’intervention volontaire ;
Prononçons la mise hors de cause de la société APAVE SA ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder Monsieur [T] [U], domicilié Cabinet MERCIER et associés [Adresse 5] à [Localité 27] (35), Tél. [XXXXXXXX01], Mél. [Courriel 22], lequel aura pour mission de :
— se rendre au groupe scolaire [26] sis [Adresse 14] à [Localité 8] (35) et de visiter les lieux,
— se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission (devis, marchés, plans…) établissant le rapport de droit entre les parties ainsi que les missions précises de chacun des intervenants,
— décrire les travaux effectués par les entreprises, puis dire s’ils ont été réalisés suivants les règles de l’art et conformément aux documents contractuels,
— procéder à la constatation et au relevé précis de tous les désordres qui affectent l’ouvrage en précisant leurs dates d’apparition,
— décrire les désordres et malfaçons constatés ; dire s’ils sont évolutifs et réunir les éléments d’information permettant de dire s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination,
— rechercher les causes de l’ensemble des désordres et préciser, pour chacun d’eux, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un défaut de surveillance, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une non-conformité contractuelle, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à des manquements aux règles de l’art ou à quelqu’ autre cause ; en présence de causes multiples, déterminer l’imputabilité des désordres et en déduire le partage de responsabilités dans la survenance des désordres ;
— se prononcer sur l’imputabilité des désordres constatés ou à venir aux entreprises ayant participé à la réalisation de l’ouvrage,
— indiquer les travaux et/ou les mesures conservatoires à réaliser d’urgence,
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état du bâtiment, et s’il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— faire, le cas échéant, établir un devis estimatif des travaux de remise en état du bâtiment,
— d’une manière générale, fournir tous les éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la Juridiction d’apprécier les responsabilités encourues par les entreprises et la maîtrise d’œuvre et les préjudices subis par l’OGEC [26] et L’ASSOCIATION CLEMENT EMILE ROQUES,
— s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 6.000 € (six mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du suivi des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamnons la société AXA FRANCE IARD, en tant qu’assureur de la société TUAL ETRILLARD, à verser aux demandeurs la somme provisionnelle de 18 574,27 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 août 2024, date de délivrance de l’assignation à la société AXA FRANCE IARD;
Déboutons l’ASSOCIATION CLEMENT EMILE ROQUES et l’OGEC [26] de leur demande de provision à l’encontre de la société ABI STRUCTURES et de son assureur AXA FRANCE IARD pour contestation sérieuse au fond;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande de communication de pièce de l’ASSOCIATION CLEMENT EMILE ROQUES et l’OGEC [26], devenue sans objet;
Laissons provisoirement les dépens de l’instance à la charge de l’ASSOCIATION CLEMENT EMILE ROQUES et l’OGEC [26] ;
Déboutons l’ASSOCIATION CLEMENT EMILE ROQUES et l’OGEC [26] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;
La greffière La juge des référés
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