Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1er déc. 2025, n° 2509240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. A… B… représenté par Me Burkatzki, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d’enfants réfugiés ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’instruire sa demande de délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de renouveler régulièrement son récépissé pendant l’instruction de sa carte de résident ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition tirée de l’urgence :
celle-ci est présumée, dès lors que qu’il fait l’objet d’un refus de renouvellement de titre de séjour;
il a perdu son emploi du fait de la décision contestée ;
il doit bénéficier de plein droit d’une carte de résident, qui lui ouvre davantage de droits qu’une décision de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision contestée est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et est, par suite, entachée d’un vice de forme ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’erreur de droit en tant qu’elle lui oppose l’existence d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour sur un autre fondement ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation .
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il expose qu’il a décidé de renouveler le titre de séjour portant la mention « salarié » sollicitée par le requérant.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2025, M. B… maintient ses précédentes conclusions et demande en outre au juge des référés de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il expose que sa demande tendant à l’octroi d’une carte de résident n’a pas été satisfaite.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le recours au fond enregistré sous le numéro 2508852.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 25 novembre 2025 à 10h, en présence de Mme Chroat, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Dulmet, juge des référés,
- les observations de Me Burkatzki, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
M. B… est un ressortissant ivoirien, né en 1988. Il est entré sur le territoire français en 2013. Il est constant qu’il réside régulièrement en France depuis le 29 décembre 2020, sous couvert d’une carte de séjour pluri annuelle portant la mention « salarié ». Il est également constant qu’il a sollicité, dans un premier temps, le renouvellement de ce titre de séjour, puis, dans un second temps, un changement de statut pour obtenir un titre de résident sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de parent d’enfants réfugiés. Par message du 23 septembre 2025 sur le site « démarches simplifiées », il a été informé du classement sans suite de sa demande de changement de statut, en raison de sa précédente demande de renouvellement de titre de séjour « salarié ». M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de la décision du 23 septembre 2025, qu’il analyse comme une décision de rejet de sa demande de changement de statut.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président./ L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. » Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à/ (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée./ L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
La décision dont M. B… demande la suspension est la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’une carte de résident, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il est constant que le préfet du Bas-Rhin a décidé de délivrer au requérant une carte de séjour portant la mention « salarié », il ne ressort aucunement des pièces du dossier que cette carte de séjour emporterait, comme la carte de résident sollicitée, un droit de séjourner en France d’une durée de dix ans. Le titre de séjour portant la mention « salarié » n’a donc pas un effet équivalant à celui sollicité et sa délivrance ne peut, en tout état de cause, être regardée comme privant d’objet la présente requête. Les conclusions aux fins de non-lieu présentées par le préfet du Bas-Rhin ne peuvent, par suite, être accueillies.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Le renouvellement de la carte de séjour de M. B… portant la mention « salarié », dont l’existence n’est pas contestée, a pour effet de régulariser la situation administrative de l’intéressé, de lui permettre de résider durablement sur le territoire français et d’y occuper un emploi. Dans ces conditions, à la date à laquelle le juge des référés est amené à statuer, le requérant ne se trouve plus dans une situation justifiant qu’il bénéficie à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité du refus de délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article
L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, une des conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, et, alors même que le requérant se prévaut de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de lui délivrer une carte de résident, ses conclusions aux fins de suspension présentées sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles liées aux frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 1er décembre 2025.
La juge des référés,
Dulmet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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