Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 15 oct. 2025, n° 2311462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311462 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 septembre 2023, le 19 juin 2025, le 2 septembre 2025 et le 29 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dekimpe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la caisse d’allocations familiales des Yvelines à lui verser la somme de 5 146,16 euros en réparation des préjudices liés à la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Yvelines la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des frais de l’instance, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la caisse a commis une faute en saisissant sur son compte une somme qui ne correspondait à aucun indu ;
- le choix d’engager des poursuites à son encontre était fautif dès lors qu’il n’était pas redevable d’un trop-perçu d’APL, ne l’ayant reçu qu’à une seule reprise ;
- il a subi un préjudice matériel de 2 146,16 euros et un préjudice moral d’un montant de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la caisse d’allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande indemnitaire n’est pas fondée, l’indu ayant été notifié le 2 avril 2016 avec indication des voies et délais de recours ; l’indu correspond à un double paiement d’aide personnalisée au logement versée à M. B… par la CAF de la Seine-Saint-Denis et par la CAF des Yvelines pour le même logement.
Par un courrier du 26 juin 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions indemnitaires présentées par M. B… tendant à la réparation de préjudices imputables à une faute commise par la CAF liés à la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement notifié avant le 1er janvier 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis demande sa mise hors de cause.
Elle soutient que la caisse d’allocations familiales des Yvelines possède tous les attributs juridiques de la créance.
Par un courrier du 27 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B… dès lors que l’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée, et qu’il y a lieu, le cas échéant, de faire application de la règle selon laquelle le destinataire d’une décision administrative individuelle ne peut exercer un recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public soulevé le 27 août 2025 a été présenté le 2 septembre 2025 par M. B….
Il soutient que :
- le droit applicable à une personne de droit public ne peut être identique à celui applicable à une personne de droit privé chargée d’un service public ; le moyen méconnait le droit au procès équitable ;
- ses conclusions indemnitaires n’ont pas la même portée que celles ayant eu vocation à remettre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire ; le prélèvement d’une somme sur son compte est une atteinte à son droit de propriété ; outre l’indemnisation de son préjudice matériel, il sollicite l’indemnisation de son préjudice moral en raison de ce prélèvement illégal.
Par un courrier du 26 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions indemnitaires présentées par M. B… dès lors que les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de la responsabilité que l’Etat ou un organisme privé chargé d’un service public peut avoir encourue en raison des fautes commises par ses services au cours de la procédure d’exécution des poursuites, notamment à raison de la saisie de sommes insaisissables (CE, 9 novembre 2009, n°321445).
Un mémoire en réponse au moyen relevé d’office communiqué le 26 septembre 2025 a été présenté le 29 septembre 2025 par M. B….
Il soutient que le juge administratif est compétent pour statuer sur ses conclusions dès lors que la faute invoquée correspond au choix fautif d’engager des poursuites à son encontre alors qu’il n’existait aucun trop-perçu.
M. B… s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… s’est vu délivrer une contrainte émise le 29 août 2017 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines en vue du recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement (APL), fondé sur un double paiement, d’un montant de 1 335,78 euros pour la période courant du 1er avril 2014 au 31 décembre 2014. Cette somme a fait l’objet d’une saisie attribution du 9 janvier 2019. M. B… a formé une demande préalable tendant à l’indemnisation du préjudice qu’il estime lié au prélèvement indu de cette somme par un courrier du 11 septembre 2023. Dans le dernier état de ses écritures, M. B… sollicite la condamnation de la CAF des Yvelines à lui verser la somme de 2 146,16 euros au titre de son préjudice matériel et de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, en lien avec la faute commise par cet organisme d’engager des poursuites à son encontre alors qu’il n’était redevable d’aucun trop-perçu d’APL, n’ayant reçu cette aide qu’à une seule reprise.
Sur les conclusions indemnitaires :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. Dans cette hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
D’autre part, l’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
Il résulte de l’instruction que M. B… s’est vu notifier, par un courrier du 2 avril 2016, un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 335,78 euros. Si ce courrier ne mentionnait que le délai de deux mois dont il disposait pour former un recours amiable, il résulte du courrier de « demande de vérification » daté du 23 mai 2016, qu’il joint à l’instance, que M. B… a eu connaissance, au plus tard à cette date, de l’indu en litige. Par ailleurs, le requérant s’est vu notifier, par un courrier recommandé dont il a accusé réception le 31 août 2017, une contrainte émise le 29 août 2017 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines en vue du recouvrement de la somme de 1 335,78 euros, laquelle comporte la mention du délai de quinze jours dont il disposait afin de former opposition à son encontre. Il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé ait exercé une action en justice tendant à l’annulation de cette contrainte, ni d’ailleurs contre la décision d’indu du 2 avril 2016.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que tant la décision du 2 avril 2016 notifiant à M. B… un indu de 1 335,78 euros, que la contrainte émise le 29 août 2017, lesquelles ont un objet exclusivement pécuniaire, étaient devenues définitives à la date à laquelle l’assistante sociale du requérant a formé une demande de remboursement auprès de la CAF, par un courrier du 9 mai 2019, et a fortiori à la date à laquelle le requérant a formé la présente requête indemnitaire, soit le 28 septembre 2023. Par suite, et en application du principe rappelé au point 3, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant tendant à la condamnation de la CAF des Yvelines à l’indemniser des préjudices résultant de la décision de cet organisme, qu’il estime fautive, de récupérer l’indu mis à sa charge, ne sont pas recevables.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. B… doivent être rejetées, en ce compris celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Dekimpe, à la caisse d’allocations familiales des Yvelines et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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