Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 21 oct. 2025, n° 2501791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Ouriri, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet de l’Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. ;
d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et l’article
L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant son droit à régularisation et le pouvoir discrétionnaire du préfet ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 11 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée
au 8 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Amelot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 13 avril 1995, est entré en France
le 1er août 2020 de manière irrégulière, selon ses déclarations. Le 22 janvier 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de l’Aube. Par un arrêté
du 2 mai 2025, le préfet de l’Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment l’accord franco-tunisien
du 17 mars 1988 et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant, notamment son contrat à durée indéterminée conclu le 1er décembre 2022. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. De même, il résulte de ses motifs que le préfet de l’Aube s’est livré à une appréciation
de la situation personnelle du requérant. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien
du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». (…) ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application
de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
4. Il résulte des stipulations de l’accord franco-tunisien citées au point précédent que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, sont applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour mention « salarié ». Par suite, il résulte des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien combinées avec celles de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » aux ressortissants tunisiens sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien est subordonnée notamment à la présentation d’un visa de long séjour. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… ne dispose pas du visa long séjour exigé pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». La circonstance que la demande de l’intéressé soit accompagnée d’une demande d’autorisation de travail est dès lors sans incidence. Par suite,
le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour telles que celles contenues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les ressortissants tunisiens ne peuvent donc se prévaloir, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. M. B… se prévaut de sa durée de présence en France depuis le 1er août 2020, de l’exercice d’une activité salariée à temps plein dans le domaine de la restauration, notamment dans le cadre du contrat à durée indéterminée conclu le 29 juillet 2022 avec la société Allo Rapido Pizza, dont le siège est situé à Romilly-sur-Seine, en qualité d’employé polyvalent. Toutefois, si le requérant démontre sa présence en France depuis son entrée en France
le 1er août 2020 en produisant des justificatifs, au demeurant sans avoir cherché à régulariser sa situation avant le 22 janvier 2025, date à laquelle il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, M. B…, célibataire et sans enfant à charge, n’établit pas avoir noué des liens privés d’une particulière intensité en France et être dépourvu d’attache familiale dans son pays d’origine où il aurait vécu jusqu’à l’âge de 23 ans et où réside encore ses parents et trois
de ses frères et sœurs. Par ailleurs, l’activité professionnelle évoquée n’est pas de nature à constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour. Il ne justifie donc pas, par les éléments dont il se prévaut, d’une insertion durable dans la société française qui caractériserait des motifs exceptionnels. Par suite, le préfet de l’Aube n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent,
le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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