Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 12 sept. 2025, n° 2502469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 4 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a renvoyé la requête de M. F… B… au tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sous le n°2502487 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 septembre 2025, M. F… B…, représenté par Me El Haik, demande au tribunal en l’état de ses dernières écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
le principe général des droits de la défense a été méconnu ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa date d’entrée en France en septembre 2023, du domicile stable et effectif dont il dispose depuis cette date à Vichy, de la profession de technicien en surface de boucherie qu’il exerce, des liens continus et réguliers avec les membres de sa famille, notamment sa mère, son oncle et sa tante, de nationalité française alors qu’il n’est jamais retourné en Algérie depuis son arrivée sur le territoire français ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
le principe général des droits de la défense a été méconnu ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et que la préfète du Rhône ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
le principe général des droits de la défense a été méconnu ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
le principe général des droits de la défense a été méconnu ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour l’application de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, la préfère du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025 sous le n°2502469, rectifiée par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, M. G… B…, représenté par Me El Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de l’Allier l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle a été prise par une autorité incompétente, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’arrêté en litige ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions des articles L.732-7 et R.732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’information sur ses droits afférant à l’assignation à résidence ;
le principe général des droits de la défense a été méconnu en violation des articles 211-2 et 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle compte tenu de sa date d’entrée en France, de ce qu’il justifie d’un domicile stable et effectif, des liens qu’il entretient avec les membres de sa famille, notamment sa mère et qu’il exerce une profession dans une boucherie ;
elle méconnaît, pour les mêmes motifs, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. A… L’hirondel, vice-président, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 septembre 2025 à 10h00, en présence de Mme Chevalier, greffière :
- le rapport de M. L’hirondel,
- les observations de Me Drobniak, suppléant Me El Haik, représentant M. B…, qui reprend les moyens des requêtes et insiste sur l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire dès lors qu’il présente des garanties suffisantes en ayant un domicile stable chez sa mère et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ne s’étant jamais fait connaître des services de police jusqu’à sa garde à vue pour exhibition sexuelle, faits qu’il conteste avoir commis, de sorte qu’il doit être présumé innocent.
La préfète du Rhône et le préfet de l’Allier n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. G… B…, né le 7 janvier 2003 et de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 30 septembre 2023. Par un arrêté du 23 août 2025, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un arrêté du 25 août 2025, le préfet de l’Allier l’a assigné à résidence dans le département de l’Allier. Dans la présente instance et par deux requêtes séparées, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
N°s2502469, 2502487
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Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2502469 et 2502487 présentées par M. B… concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté de la préfète du Rhône du 23 août 2025 :
S’agissant du moyen commun à toutes les décisions :
Par un arrêté du 16 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, la préfète du Rhône a donné délégation de signature à M. D… C…, sous-préfet de Villefranche-sur-Saône et signataire des décisions en litige, dans le domaine de la législation et de la réglementation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France dans le ressort du département du Rhône lors des périodes de permanence. Il ressort du tableau relatif aux permanences produit par la préfète du Rhône que M. C… était de permanence le 23 août 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
S’agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. Elle précise, s’agissant des éléments de fait, que si le requérant n’a pas voulu préciser la date à laquelle il était entré en France, il ne justifiait pas, en tout état de cause, d’une entrée régulière sur le territoire français. Elle indique, par ailleurs, que M. B… constitue une menace pour l’ordre public pour avoir été interpellé et placé en garde à vue le 22 août 2025 pour des faits d’exhibition sexuelle, cette affaire étant traitée en flagrant délit avec mise en cause personnelle du requérant et plainte déposée contre lui par le témoin de cette infraction. L’autorité administrative a également précisé les raisons pour lesquelles l’intéressé n’entrait pas dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire sur le fondement de l’article L 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète a retenu que la décision attaquée ne portait pas une atteinte excessive ou disproportionnée au droit du requérant à la protection de sa vie privée et familial en rappelant sa situation administrative, professionnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En troisième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, de sorte que le moyen tiré de sa violation ne peut être utilement soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français attaquée. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de police du 23 août 2025, que M. B… a été interrogé sur son identité, son pays d’origine, les conditions et les raisons de son entrée en France et sa situation personnelle. Ainsi, il a eu la possibilité, au cours de cette audition, de faire connaître ses observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposait d’informations tenant à sa situation personnelle et familiale qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration préalablement à la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… n’a pas établi ni devant l’autorité administrative, ni dans la présente instance de son entrée régulière sur le territoire français. En particulier, s’il indique dans ses écritures être entré en France le 30 septembre 2023 muni d’un visa, il ne le justifie pas. En tout état de cause, il est constant qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans être détenteur d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait, dans ces conditions, dans le cas des étrangers pouvant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte, par ailleurs, du procès-verbal de police du 23 août 2025, que M. B… a déclaré être célibataire et sans enfant, être entré en France via l’Espagne et avoir sollicité un titre de séjour auprès de la « préfecture espagnole ». Si sa mère réside en France à Vichy, l’intéressé est toutefois entré récemment en France. Dans ces conditions, et dans les circonstances de l’espèce, alors même que l’intéressé exercerait une activité professionnelle en qualité de technicien en surface de boucherie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
S’agissant de la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code précise que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté par voie de conséquence
En deuxième lieu, la préfète du Rhône, après avoir cité les dispositions des articles L. 612-2 et L.613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’était pas en mesure de justifier d’un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs, de sorte qu’en l’absence de circonstance particulière, il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige telle que rappelée au point précédent, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
En quatrième lieu, et pour le même motif que celui énoncé au point 8, le moyen tiré de ce que le principe général des droits de la défense et le droit d’être entendu auraient été méconnus doit être écarté, l’intéressé ayant notamment pu apporter toutes précisions utiles sur les accusations d’exhibition sexuelles dont il faisait l’objet et ses conditions de représentation effective.
En cinquième lieu, il résulte du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité que, sauf condition particulière, constitue un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français lorsqu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. M. B… n’établit pas être entré régulièrement en France et avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, alors même qu’il conteste les faits d’exhibition sexuelle et constituer une menace pour l’ordre public et disposer d’un domicile stable à Vichy, ce qui ne saurait constituer de circonstances particulières au sens et pour l’application des dispositions précitées, la préfète du Rhône a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
S’agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision fixant le pays de destination de M. B… vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle relève que l’intéressé, qui est de nationalité algérienne, n’allègue pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à cet article en cas d’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige telle que rappelée au point précédent, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
En troisième lieu, et pour le même motif que celui énoncé au point 8, le moyen tiré de ce que le principe général des droits de la défense et le droit d’être entendu auraient été méconnus doit être écarté, l’intéressé n’établissant notamment pas, par les pièces versées au dossier, alors qu’il avait déclaré avoir en France ses parents et ses deux petits frères, qu’il aurait pu apporter des précisions utiles sur les conséquences de son retour en Algérie de nature à influer sur le sens de la décision attaquée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… ne produit aucun élément probant de nature à établir qu’il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, à supposer qu’il est entendu maintenir ce moyen, ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…). ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) »
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En premier lieu, l’arrêté contesté de la préfère du Rhône du 23 août 2025 comporte l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision portant interdiction à M. B… de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Cette motivation, qui permet au requérant à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est régulièrement motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige telle que rappelée au point précédent, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant
En troisième lieu, il résulte des énonciations de l’arrêté attaqué que, pour prendre la décision attaquée, la préfète du Rhône s’est fondée sur les circonstances que l’intéressé avait déclaré, sans l’établir, être entré récemment en France sans l’avoir depuis quittée, avoir déclaré être célibataire et sans enfant à charge, de sorte qu’il ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux, qu’il n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et que le comportement délictueux du requérant est constitutif d’une menace grave et avérée pour l’ordre public. Dans ces conditions, alors que les faits tenant en particulier à l’arrivée récente de M. B… sur le territoire français, à sa situation familiale, alors même que mère résideraient en France et à la procédure de flagrant délit dont il fait l’objet pour exhibition sexuelle, ne sont pas sérieusement contestés, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse en fixant à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… à l’encontre des décisions de la préfète du Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du préfet de l’Allier du 25 août 2025 assignant à résidence M. B… :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté du 6 mai 2025, au demeurant visé dans l’arrêté attaqué, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 mai 2025, le préfet de l’Allier a donné délégation de signature à M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture et signataire de la décision en litige, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Allier à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué portant assignation à résidence cite les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 731-1 et L. 732-3 et se fonde sur ce que l’intéressé fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris sur le fondement de l’article L. 611-1 du même code, qu’il dispose d’une adresse dans le département de l’Allier, qu’il présente des garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont l’exécution demeure une perspective raisonnable et qu’il sera procédé à l’organisation matérielle de son départ s’il ne manifeste pas la volonté de quitter le territoire français de sa propre volonté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige telle que rappelée au point précédent, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l’étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa. / La notification s’effectue par la voie administrative ».
Il résulte des termes mêmes des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’intéressé aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, elle constitue une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette dernière décision. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu’être écarté.
En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122 1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Aux termes de l’article L. 121 2 : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ».
Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l’accompagnent. Par suite, les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoqués à l’encontre de la décision en litige.
D’autre part, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il résulte des énonciations de l’arrêté de la préfète du Rhône du 23 août 2025 que M. B… avait été préalablement entendu les 22 et 23 août 2025 et qu’il avait pu présenter ses observations. Il lui appartenait, lors de son audition, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il aurait jugé utiles et qu’il lui était loisible de faire valoir s’agissant des conditions dans lesquelles il serait amené à quitter le territoire français dans l’hypothèse où une décision portant obligation de quitter le territoire français serait pris à son encontre. En outre, lors de la notification de cet arrêté, il a été informé de ce que « l’autorité administrative engage immédiatement la procédure d’exécution d’office de la présente décision en vous assignant à résidence. Votre reconduite à la frontière est différée pour 7 jours ou jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué s’il est saisi (article L 722-7 du CESEDA) ». Alors qu’en l’espèce, l’arrêté d’assignation à résidence a été pris le lendemain de cette notification, M. B… ne soutient pas avoir, durant ce délai, vainement sollicité un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations avant que le préfet de l’Allier ne prenne l’arrêté contesté. En outre, il ne fait valoir aucun élément qui aurait été de nature à influencer le sens de l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
La décision contestée assigne à résidence M. B… au 11 rue de la Gare à Vichy qui est le domicile de sa mère alors que le requérant est célibataire et sans enfant à charge. Elle l’astreint à se présenter au commissariat de Vichy les lundis et jeudis entre 9 et 10h et se maintenir tous les jours y compris les jours fériés et les week-ends, dans les locaux où il demeure de 6h à 9h. Elle lui interdit enfin de sortir du département de l’Allier. Elle ne présente toutefois pas un caractère disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi par cette mesure nonobstant la circonstance qu’elle l’oblige à suspendre son activité professionnelle. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… à l’encontre de la décision du préfet de l’Allier l’assignant à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… enregistrées sous les n°s 2502469 et 2502487 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… B…, à la préfète du Rhône et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. E…
La greffière
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et au préfet de l’Allier en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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