Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 juin 2025, n° 2502513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502513 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 437,19 euros pour lequel la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) a accusé réception de sa demande de remise de dette le 19 mars 2025.
Elle soutient que la CAF n’a pas tenu compte des bulletins de salaire joints à ses déclarations trimestrielles.
Par un courrier du 10 avril 2025, le greffe du tribunal a demandé à Mme B d’une part de transmettre au tribunal une copie de la décision contestée ou un document justifiant du dépôt de sa demande, et d’autre part de compléter sa requête en la motivant au moyen du formulaire prévu à cet effet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
2. Mme B a accusé réception du courrier du 10 avril 2025 lui demandant de régulariser sa requête le 12 avril 2025. Elle n’a pas régularisé sa requête, qui n’est pas assortie de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, dans les délais impartis. Par suite, en application des dispositions précitées au point 1, la requête de Mme B est irrecevable et doit être rejetée comme telle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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