Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 mars 2025, n° 2500907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500907 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. A B, représenté par Me Badji-Ouali, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite, née le 29 avril 2024, de refus de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de procéder au renouvellement de sa carte de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est satisfaite dès lors qu’il a déposé le 29 décembre 2023 sa demande de renouvellement de titre de séjour, soit il y a plus d’un an ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
. elle est entachée d’un défaut de motivation ;
. d’un vice de procédure au regard de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
. d’une erreur manifeste d’appréciation portant méconnaissance de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
. elle porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale,
. elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune décision implicite de rejet n’était née à la date du dépôt de la requête, en outre, la condition d’urgence n’est pas établie dès lors que l’intéressé s’est vue délivrer le 24 décembre 2024 une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 23 mars 2025, l’autorisant à travailler.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée par en annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président,
— et les observations de Me Pitel-Marie pour le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de sa demande, le 29 décembre 2023, de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français français, le préfet de l’Hérault a délivré à M. B une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 23 mars 2025. Par suite, en l’état, l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision en litige n’étant pas établie, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Hérault.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet de l’Hérault et à Me Badji-Ouali.
Fait à Montpellier, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mars 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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