Annulation 26 septembre 2013
Annulation 3 février 2015
Annulation 22 juin 2015
Annulation 11 décembre 2017
Non-lieu à statuer 11 décembre 2017
Rejet 11 décembre 2017
Rejet 17 décembre 2018
Rejet 11 octobre 2022
Non-lieu à statuer 11 octobre 2022
Rejet 30 décembre 2022
Commentaires • 7
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 23 déc. 2024, n° 2106702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2106702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 31 décembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2021 et 21 février 2023, Mme B A, représentée par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Université Toulouse III – Paul Sabatier à lui verser la somme globale de 70 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts légaux à compter du 29 avril 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’Université Toulouse III – Paul Sabatier de procéder au paiement de cette somme dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à l’Université Toulouse III – Paul Sabatier de procéder à la reconstitution de sa carrière conformément à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 22 juin 2015, et du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 décembre 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient, que :
— sa requête est recevable ;
— l’Université Toulouse III – Paul Sabatier a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité, dès lors qu’elle n’a pas exécuté l’arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 22 juin 2015 et le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 décembre 2019, que la procédure d’abandon de poste était illégale et qu’elle a été laissée sans emploi ;
— les fautes de l’Université Toulouse III – Paul Sabatier sont les causes directes et immédiates des préjudices qu’elle a subis ;
— elle a subi un préjudice matériel, dès lors que l’Université Toulouse III – Paul Sabatier ne lui a pas versé les traitements à compter d’avril 2017, qu’elle n’a opéré aucune déclaration sociale en tant qu’employeur, qu’elle n’a pas procédé à la reconstitution de sa carrière, qu’aucune fiche de salaire ne lui a été adressée depuis 2015, hormis une au mois de janvier 2018, que l’avis de la CARSAT, fait état de l’absence de déclarations sociales (DADS) depuis 2010, absence de déclaration annuelle des données sociales de l’employeur depuis 2017 et au versement des salaires qui lui sont dus depuis le 27 mars 2017 ;
— les sommes de 1 849, 42 euros, de 2 416, 28 euros et de 27 134,54 euros lui ont été versées respectivement les 29 janvier 2918, en 2018 et le 8 juillet 2019, sans que lui ait été indiquée les modes de calcul, ni le choix de l’indice ;
— le préjudice matériel subi s’élève à 60 000 euros ;
— le préjudice moral subi s’élève à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le président de l’Université Toulouse III – Paul Sabatier, conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable, et à titre subsidiaire, comme infondée.
Il soutient que :
— l’Université Toulouse III – Paul Sabatier est incompétente ;
— les conclusions tendant à la reconstitution de la carrière de Mme A conformément à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 13BX03179 et 14BX00019 du 22 juin 2015 et du jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1802045 du 24 décembre 2019, sont irrecevables ;
— la requête est tardive ;
— et les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 3 décembre 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requérante tendant à enjoindre à l’Université Toulouse III – Paul Sabatier de procéder à la reconstitution de sa carrière conformément à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 22 juin 2015, et au jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 décembre 2019, confirmé par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 31 décembre 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dès lors qu’il n’appartient pas au tribunal administratif de Toulouse d’enjoindre à l’exécution d’une décision rendue par une autre juridiction.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu ;
— les conclusions de Mme Nègre-Le-Guillou, rapporteure publique ;
— les observations de Me Seignalet Mauhourat, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée par l’Université Toulouse III – Paul Sabatier à compter du 1er octobre 2001 pour effectuer des vacations en qualité de psychologue. Par une lettre du 4 mai 2010, elle a demandé au président de l’Université la reconnaissance de sa qualité d’agent contractuel et le bénéfice d’un contrat à durée indéterminée à compter du mois d’octobre 2007. Un jugement n° 1003768 du 26 septembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse a, d’une part, annulé la décision implicite née le 10 juillet 2010 du silence gardé par le président de l’Université sur la demande de Mme A refusant à cette dernière le bénéfice d’un contrat à durée indéterminée à compter du mois d’octobre 2007 ainsi que la reconstitution de sa carrière, d’autre part, condamné l’Université à payer à l’intéressée la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions de l’existence et, enfin, enjoint à l’Université Toulouse III – Paul Sabatier de procéder à la régularisation du contrat de travail de Mme A à durée indéterminée avec effet rétroactif au 1er octobre 2001 ainsi qu’à la liquidation et au mandatement des sommes qui lui sont dues dans un délai de deux mois. Un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 13BX03179 et 14BX00019 du 22 juin 2015 a annulé partiellement ledit jugement en enjoignant à l’Université Toulouse III – Paul Sabatier de procéder à la régularisation du contrat de travail à durée indéterminée de Mme A avec effet rétroactif au 1er octobre 2007, y compris en ce qui concerne les droits sociaux de l’intéressée, et à la liquidation et au mandatement des sommes qui lui sont dues dans les deux mois de la notification de l’arrêt. Par un arrêt n° 17BX01296 du 11 décembre 2017, la cour administrative de Bordeaux, estimant que l’arrêt du 22 juin 2015 avait été entièrement exécuté, a rejeté la requête en exécution de l’arrêt n° 13BX03179 présentée par Mme A. Le 7 février 2017, Mme A a signé le contrat à durée indéterminée proposé par l’Université Toulouse III – Paul Sabatier. Par lettre du 16 mars 2017, signifiée par exploit d’huissier, l’Université Toulouse III – Paul Sabatier a mis en demeure Mme A de rejoindre son poste pour la date du 24 mars 2017. Par un arrêté du 19 octobre 2017, le président de l’Université Toulouse III – Paul Sabatier a pris acte de la rupture des liens contractuels avec le service de Mme A, à son initiative, le 24 mars 2017, par abandon de poste. Par un jugement n° 1802045 du 24 décembre 2019 le tribunal administratif de Toulouse a, d’une part, annulé l’arrêté du 19 octobre 2017, d’autre part, rejeté les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte tendant à enjoindre à l’Université Toulouse III – Paul Sabatier d’exécuter l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 22 juin 2015. Par un arrêt n° 20TL20661 du 30 décembre 2022 la cour administrative d’appel de Toulouse a confirmé l’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2017. Par un courrier en date du 22 avril 2021, Mme A a sollicité le versement d’une somme globale de 70 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral, qu’elle estime avoir subis. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner l’Université Toulouse III – Paul Sabatier à lui verser la somme globale de 70 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts légaux à compter du 29 avril 2021, et d’enjoindre à l’Université Toulouse III – Paul Sabatier, de procéder au paiement de cette somme dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à la reconstitution de sa carrière conformément à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 22 juin 2015 et du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 décembre 2019.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : « Lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une autre personne publique dans le cadre d’un service public administratif, cette personne publique propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. / Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. / Les services accomplis au sein de la personne publique d’origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d’accueil. / En cas de refus des agents d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique qui reprend l’activité applique les dispositions relatives aux agents licenciés. »
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
5. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable.
6. Enfin, aux termes de l’article L. 114-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article L. 114-2 du même code : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. »
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que si Mme A a adressé le 22 avril 2021 une demande préalable à l’Université de Toulouse III – Paul Sabatier, elle n’a adressé aucune demande en ce sens à l’Université fédérale Midi-Pyrénées, qui est son employeur depuis le 1er septembre 2019. En effet, le service interuniversitaire de médecine préventive et promotion de la santé (SIMPPS) a été transféré au sein de l’Université fédérale Midi-Pyrénées à compter de cette date. Par ailleurs, l’Université de Toulouse III – Paul Sabatier en sa qualité d’employeur de Mme A sur la période antérieure au 1er septembre 2019 n’étant pas chargée d’agir au nom et pour le compte de l’Université fédérale Midi-Pyrénées, la demande indemnitaire préalable adressée à l’Université de Toulouse III – Paul Sabatier en vue d’obtenir la réparation des préjudices nés des fautes commises par les deux établissements ne peut, en tout état de cause, être regardée comme ayant été adressée à la fois à l’Université de Toulouse III – Paul Sabatier et à l’Université fédérale Midi-Pyrénées. La circonstance dont se prévaut la requérante que l’Université fédérale Midi-Pyrénées ne pouvait intégrer Mme A dans son service du fait de la gestion du contentieux existant par l’Université de Toulouse III – Paul Sabatier n’est pas de nature à régulariser ses conclusions indemnitaires pour la période postérieure au 1er septembre 2019. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires en réparation des préjudices moral et matériel que Mme A estime avoir subis sur la période postérieure au 1er septembre 2019 du fait de l’absence de contrat sont irrecevables à défaut de demande indemnitaire préalable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’Université de Toulouse III – Paul Sabatier doit être accueillie.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme A a adressé, par un courrier du 22 avril 2021, reçu par l’administration le 29 avril 2021, une demande indemnitaire préalable à l’Université de Toulouse III – Paul Sabatier. L’administration n’ayant pas répondu à sa demande dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est intervenue le 30 juin 2021. La requérante ayant formé une demande d’aide juridictionnelle dans le délai de deux mois suivant la naissance de cette décision implicite de rejet, cette demande a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux, jusqu’à la décision accordant l’aide juridictionnelle à la requérante, qui est intervenue le 25 janvier 2022. Dans ces conditions, la requête de Mme A, enregistrée le 19 novembre 2021, est recevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par l’Université de Toulouse III – Paul Sabatier doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
9. Si la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice, un délai excessif dans l’exécution d’une décision juridictionnelle engage, en principe, la responsabilité de la personne à qui incombait cette exécution ; que lorsque la carence de cette personne donne lieu à une procédure juridictionnelle d’exécution, celle-ci doit être jugée dans un délai raisonnable et une durée de jugement excessive engage également la responsabilité de l’Etat en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
10. En premier lieu, Mme A se prévaut de l’inexécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 22 juin 2015 qui a annulé partiellement le jugement du 26 septembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse et à enjoint à l’Université Toulouse III – Paul Sabatier de procéder à la régularisation du contrat de travail à durée indéterminée de Mme A avec effet rétroactif au 1er octobre 2007, y compris en ce qui concerne les droits sociaux de l’intéressée, et à la liquidation et au mandatement des sommes qui lui sont dues dans les deux mois de la notification de l’arrêt. Elle soutient également que les modes de calcul de ces sommes, ainsi que l’indice retenu ne lui ont pas été indiqués, que les sommes de 1 849, 42 euros, de 2 416, 28 euros et de 27 134,54 euros, qui lui ont été versées en 2018 et 2019, au titre de la période comprise entre le 1er octobre 2007 et le 27 mars 2017 sont incomplètes, et qu’aucune fiche de salaire, ni aucun récapitulatif annuel ne lui a été adressé depuis 2010. Toutefois, par un arrêt n° 17BX01296 du 11 décembre 2017, la cour administrative de Bordeaux, a estimé que l’Université avait rempli ses obligations dès lors qu’elle avait attribué à Mme A un contrat à durée indéterminée prenant effet au 1er octobre 2007 et que s’agissant du règlement des sommes dues et à la reconstitution de ses droits sociaux, la cour a considéré que l’Université, en demandant à Mme A le 17 mai 2017, de faire parvenir rapidement avec « des justificatifs à l’appui, des revenus de toute nature perçus depuis octobre 2007, en vue pour l’Université de transmettre des » propositions « » tant pour l’indemnisation des revenus que les droits sociaux ", a manifesté la volonté d’exécuter l’arrêt de la cour, Mme A n’ayant pas donné suite à cette demande. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’Université de Toulouse III – Paul Sabatier a commis une faute dans le cadre de l’exécution de cette décision de nature à engager sa responsabilité.
11. En deuxième lieu, Mme A soutient que l’arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 22 juin 2015 n’a pas été exécuté dans un délai raisonnable. D’une part, il résulte de l’instruction, que le 25 janvier 2016, l’université a réglé la somme de 1 500 euros au conseil de Mme A, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D’autre part, il résulte de l’instruction, que l’Université a, par un courrier du 4 janvier 2016, entrepris les démarches afin de régulariser le contrat de travail de la requérante suite à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux, et lui a adressé un contrat de travail à durée indéterminée, une fiche de poste et une lettre de mission. Il résulte également de l’instruction que le courrier du 4 janvier 2016 convoquait la requérante devant les services administratifs de l’Université le 20 janvier 2016, que par une télécopie datée du 19 janvier 1916, la requérante, par l’intermédiaire de son conseil, soutient qu’elle n’a reçu ce courrier que le 19 janvier 2016, ce qui ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier, et a sollicité l’exécution de l’intégralité des dispositions de l’arrêt de la cour administrative d’appel de bordeaux du 22 juin 2015 et la fixation d’un nouvel entretien. Par un courrier du 15 avril 2016 la requérante a relancé l’Université et demandé une actualisation de l’indice proposé ainsi que la suspension de la clause suspensive de l’article 1 du contrat de travail. Le 13 juillet 2016, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, prenant en compte la majoration de l’indice brut de référence de 523 au lieu de 416 et supprimant la clause suspensive, a été adressé à la requérante. La requérante a alors sollicité, le 17 octobre 2016, la cour administrative d’appel de Bordeaux pour l’exécution de l’arrêt du 22 juin 2015, et suite à l’arrêt de cette même cour le 11 décembre 2017, la requérante a signé son contrat de travail à durée indéterminée le 7 février 2017. Dans ces conditions, l’Université de Toulouse III – Paul Sabatier, qui a entrepris les démarches pour l’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux dès janvier 2016, n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité, le délai d’exécution étant largement imputable à la requérante. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’Université de Toulouse III – Paul Sabatier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
12. En troisième lieu, la requérante soutient que l’Université Toulouse III – Paul Sabatier n’a pas procédé à la reconstitution de sa carrière. Toutefois, les règles relatives à la reconstitution de carrière ne sont pas applicables aux contractuels, et il ne résulte pas des pièces du dossier, notamment du contrat à durée indéterminée du 7 février 2017 que cette reconstitution de carrière soit prévue dans le contrat de la requérante. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’Université de Toulouse III – Paul Sabatier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
13. En quatrième lieu, Mme A soutient que l’Université de Toulouse III – Paul Sabatier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, d’une part, du fait de l’illégalité de la procédure d’abandon de poste, et d’autre part, du fait de ne pas l’avoir réintégrée et rémunérée. Il résulte de l’instruction que par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 décembre 2019, confirmé par un arrêt de la cour administrative de Toulouse du 30 décembre 2022, l’arrêté du 19 octobre 2017 par lequel le président de l’Université Toulouse III – Paul Sabatier a constaté que la requérante avait abandonné son poste le 24 mars 2017, dès lors que la mise en demeure adressée à Mme A était irrégulière faute de comporter les mentions nécessaires pour caractériser une situation d’abandon de poste, a été annulé. Il résulte de l’instruction que l’Université a commis une faute tirée de l’inexécution de l’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2017 en n’ayant pas versé à la requérante les sommes correspondant au bénéfice de sa rémunération sur la période allant du 27 mars 2017 au 31 août 2019, auquel elle avait pourtant droit dès lors qu’elle bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée. Par suite, cette faute est de nature à engager la responsabilité de l’Université de Toulouse III – Paul Sabatier.
14. Sur l’indemnisation du préjudice financier résultant de l’inexécution fautive de l’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2017 et de l’absence de réintégration et de versement des traitements sur la période contesté, Mme A sollicite une somme globale de 60 000 euros, sans autre précision dès lors qu’elle n’est pas en capacité de calculer le montant des règlements dus en l’absence de toutes informations concernant le traitement de base de l’indice et de l’ancienneté à laquelle elle a droit. Il résulte de l’instruction que sur la période du 27 mars 2017 au 31 août 2019, la requérante aurait dû bénéficier d’un traitement correspondant à un indice de 523, pour une quotité de 40 %, ce qui correspond à une rémunération brute mensuelle de 891, 98 euros et de 758, 18 euros net mensuel. Toutefois, la part de l’indemnité liée à la perte de rémunération doit être réduite de la rémunération nette perçue par la requérante durant cette période, qui s’élève à 18 193 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l’Université de Toulouse III – Paul Sabatier à lui verser une indemnité de 4 700 euros.
15. Sur l’indemnisation du préjudice moral résultant de l’inexécution fautive de l’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2017, Mme A sollicite une somme globale de 10 000 euros, sans autre précision. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l’Université de Toulouse III – Paul Sabatier à lui verser une indemnité de 2 000 euros.
16. Il résulte de ce qui précède que l’Université de Toulouse III – Paul Sabatier est condamnée à verser à Mme A la somme totale et définitive de 6 700 euros en réparation des préjudices subis. Il y a lieu d’assortir cette indemnité des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021, date de réception par l’administration de la demande d’indemnisation préalable émanant de la requérante.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () ». Aux termes de l’article R. 921-2 du CJA du même code : « La demande d’exécution d’un jugement frappé d’appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d’appel. / La demande d’exécution d’un arrêt rendu par une cour administrative d’appel est adressée à celle-ci. / Les conditions de délai prévues à l’article R. 921-1-1 sont applicables à ces demandes. / Lorsque le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel demeure compétent pour se prononcer sur la demande d’exécution, sous réserve des dispositions de l’article R. 931-5-1. »
18. D’une part, il n’appartient pas au tribunal administratif de Toulouse d’enjoindre à l’Université Toulouse III – Paul Sabatier d’exécuter une décision rendue par une autre juridiction. En tout état de cause, il résulte de l’arrêt n° 17BX01296 de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 11 décembre 2017 qui a rejeté la requête de Mme A en exécution de l’arrêt n° 13BX03179 de la même cour du 22 juin 2015 que l’Université Toulouse III – Paul Sabatier a rempli l’ensemble des obligations qui lui étaient imparties par cet arrêt. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Université Toulouse III – Paul Sabatier de procéder à la reconstitution de sa carrière conformément à la décision de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 22 juin 2015, doivent être rejetées,
19. D’autre part, Mme A sollicite l’exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1802045 du 24 décembre 2019 au titre duquel le tribunal a annulé l’arrêté du 19 octobre 2017 par lequel le président de l’Université Toulouse III – Paul Sabatier a constaté qu’elle avait abandonné son poste le 24 mars 2017. Toutefois, il résulte de l’instruction que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative de Toulouse n°20TL20661 du 30 décembre 2022. Dans ces conditions, il n’appartient pas au tribunal administratif de Toulouse d’enjoindre à l’Université Toulouse III – Paul Sabatier d’exécuter une décision rendue par une autre juridiction. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Université Toulouse III – Paul Sabatier de procéder à la reconstitution de sa carrière conformément au jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 décembre 2019, confirmé par la cour administrative d’appel, doivent être rejetées.
20. En second lieu, il est enjoint à l’Université Toulouse III – Paul Sabatier de procéder au versement de la somme fixée au point 16 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
21. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Seignalet Mauhourat, son avocat, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E:
Article 1er : L’Université Toulouse III – Paul Sabatier est condamnée à verser à Mme A la somme de 6 700 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021.
Article 2 : Il est enjoint à l’Université Toulouse III – Paul Sabatier de procéder au versement de cette somme dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Seignalet Mauhourat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Seignalet Mauhourat et à l’Université Toulouse III – Paul Sabatier.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Pays ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rachat ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Action ·
- Pénalité ·
- Réponse ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Prélèvement social
- Commune ·
- Construction ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Parcelle ·
- Documents d’urbanisme ·
- Lot ·
- Carte communale ·
- Urbanisation ·
- Partie ·
- Pacs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Vacant ·
- Suspension ·
- Mer ·
- Légalité ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Aide ·
- Juge des référés ·
- Hebdomadaire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Euro ·
- Affectation
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Accès ·
- Voie publique ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Adaptation ·
- Logement social ·
- Commune
- Île-de-france ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Défense ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Âne ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Emploi ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Bail ·
- Juridiction ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Ordre ·
- Propos
- Détention d'arme ·
- Réception ·
- Autorisation ·
- Administration ·
- Sécurité publique ·
- Public ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Atteinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.