Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 oct. 2025, n° 2511940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme D… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’Éducation nationale du Rhône d’affecter, dans les plus brefs délais, une aide humaine individuelle à sa fille B… à hauteur de 12 heures hebdomadaires, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euro sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- il existe une situation d’urgence dès lors que le non-respect de l’attribution d’une aide scolaire individuelle sur tout le temps de scolarisation méconnait la décision de la MDPH et remet en cause le droit constitutionnel de l’accès à l’instruction et les droits à des aménagements raisonnables ainsi que porte atteinte au droit à compensation ;
- la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2025 et le 13 octobre 2025, Mme et M. D… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’Éducation nationale du Rhône d’affecter, dans les plus brefs délais, une aide humaine individuelle à leur fille B… à hauteur de 12 heures hebdomadaires, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euro sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que l’affectation de 4 AESH différentes, qui n’accompagnent pas leur fille le mercredi, ne permet pas de garantir effectivement le droit à l’éducation avec les aménagements définis par la MDPH pour compenser la situation de leur fille et constitue une rupture d’égalité dans les conditions d’évaluation et de préparation des épreuves.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées ont été introduites par les mêmes requérants, demandent le prononcé de mesures similaires et soulèvent des questions identiques qui justifient leur jonction pour qu’il soit statué par une seule ordonnance.
Aux termes l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Par décision du 20 décembre 2023, la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées (MDPH) du Grand Lyon a accordé une aide humaine aux élèves en situation de handicap de manière individualisée à hauteur de 12 heures par semaine, jusqu’au 31 août 2026, à l’enfant B… D…. Il résulte des écritures des requérants qu’il a été affecté en cours d’instance, au collège Pierre Termier où B… est scolarisée en classe de 3ème, quatre agents pour assurer auprès d’elle le volume horaire hebdomadaire de cette aide les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Celle-ci implique qu’Hanna bénéficie concrètement de l’aide humaine qui lui a été accordée, quand bien même les requérants contestent les modalités d’affectation définies qui révèlent l’existence d’une décision relevant de l’organisation du service. Dès lors, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie. En tout état de cause, il ne saurait être fait obstacle à cette décision en l’absence d’un péril grave avéré. Par suite, les requêtes de Mme et M. D… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. D… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. D… ainsi qu’à la rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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