Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 4 mars 2026, n° 2504753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement consultée ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-il méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’une situation exceptionnelle au sens de ces dispositions.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique du 4 février 2026.
Une note en délibéré produite pour le requérant, enregistrée le 13 février 2026, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 10 janvier 1982, déclare être entré en France en 2011. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 23 janvier 2025. Par un arrêté du 22 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B…. Il précise en particulier que le requérant est marié, qu’il est père de deux enfants, qu’il ne démontre pas disposer en France de liens familiaux intenses, anciens et stables et qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisante depuis son arrivé en France permettant son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) » et aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
4. D’une part, pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l’obligation pour l’autorité administrative de consulter la commission de titre de séjour, il appartient au requérant d’établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux, soit en l’espèce, à partir de 2015. D’autre part, la circonstance qu’un étranger ait commis des faits mentionnés au 1° de l’article L. 432-1-1 ne dispense pas l’autorité préfectorale de son obligation de saisine de cette commission, lorsqu’il en remplit les conditions, dès lors que ces dispositions ne prescrivent pas une condition supplémentaire d’attribution d’un titre de séjour de plein droit, mais instituent, à l’instar de la réserve liée à l’ordre public, un motif de refus autonome que l’administration, qui n’est pas en situation de compétence liée en pareille hypothèse, peut opposer.
5. Si M. B… soutient résider en France de manière stable et continue depuis 2011, il ressort des pièces du dossier que s’agissant notamment des années 2012 à 2017, il ne produit que des factures, devis, correspondances et documents médicaux qui ne suffisent pas à justifier du caractère réel, habituel et continu de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. En l’espèce, M. B… se prévaut de sa présence sur le territoire national depuis l’année 2011. Toutefois, la seule durée de présence en France, même importante, d’un étranger ne suffit pas à lui conférer un droit au séjour. Or, il n’est pas contesté que le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le 28 juillet 2023, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nice et la cour administrative d’appel de Marseille et que, dès lors, la présence en France de l’intéressé, au demeurant non établie, n’est due qu’au non-respect de cette mesure. S’il indique avoir épousé, le 19 août 2008, Mme B… C…, laquelle l’a rejoint en France en 2022, il n’est ni allégué ni établi que son épouse serait en situation régulière sur le territoire. S’il se prévaut en outre de la présence à ses côtés de ses enfants, nés en 2009 et 2011 et de leur scolarisation depuis 2022, il ne fait état d’aucun élément faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine et à ce que leur scolarité s’y poursuive. Par ailleurs, la production d’un contrat de travail à durée déterminée ayant pris fin le 11 février 2019, et d’une promesse d’embauche en qualité de maçon en date du 19 décembre 2024, ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle stable et durable sur le territoire français. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne disposerait plus d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel, d’une part, il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans, et d’autre part, que son épouse et ses enfants ont résidé jusqu’en 2022, il ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, par la décision en litige, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale et n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour et étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième lieu, ainsi qu’il est dit au point précédent, M. B… ne justifie d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale avec ses enfants se reconstitue dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412 1. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an. (…) ».
11. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Ils fixent ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
12. Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. B… ne saurait utilement soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions précitées des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié alors, d’une part, qu’il n’établit pas avoir exercé une activité professionnelle figurant au nombre des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en région Provence-Alpes-Côte d’Azur et qu’il ne produit, d’autre part, aucun contrat de travail visé par les autorités compétentes. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’une méconnaissance des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien.
13. En sixième et dernier lieu, M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 2011 et de ce qu’il dispose d’une promesse d’embauche en qualité de maçon, établie le 19 décembre 2024 par l’entreprise A3 Bâtiment Renov. Toutefois, ce seul document ne saurait suffire à établir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 juillet 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
16. D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
17. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme sollicitée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le président rapporteur,
signé
Myara
L’assesseur le plus ancien,
signé
Garcia
Le greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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