Rejet 20 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 sept. 2025, n° 2501948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 18 et 19 septembre 2025, M E C A, représenté par Me Ghaem demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 19465 du 17 septembre 2025 lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination de l’Union des Comores, et interdiction de retour pendant une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures, le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est susceptible d’être éloigné à tout moment de Mayotte ;
— la mesure d’éloignement prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il est arrivé sur le territoire à l’âge d’un an, qu’il y a été scolarisé de manière régulière, et qu’il y vit au sein de sa famille aux côtés de sa mère et de ses demi-frères et sœurs mineurs et du père de ces derniers et qu’il est inséré sur le plan professionnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de Mayotte représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 19 septembre 2025 à 13 heures, heure de Mayotte, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
— présenté son rapport,
— entendu les observations de Me Djafour, substituant Me Ghaem représentant M C,
— les observations de Me Rannou pour le préfet de Mayotte .
La clôture de l’instruction a été prononcé à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 17 septembre 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M C A, ressortissant comorien né le 20 décembre 2001 de quitter le territoire sans délai à destination de l’Union des Comores, son pays d’origine, et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Par sa requête, M C A demande la suspension des effets de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont il demande la suspension des effets.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
5. M C A indique être arrivé un an après sa naissance à Mayotte et justifie y avoir été scolarisé à partir de l’année 2007, en cours préparatoire jusqu’en classe de troisième. En 2021, il a obtenu une première carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale dont le renouvellement a été régulier jusqu’au mois de décembre 2024. Les éléments d’information qu’il produit à l’appui de son recours ne mettent en évidence aucun changement de sa situation personnelle et familiale. Il justifie ainsi de la stabilité de cette vie familiale aux côtés de sa mère, de son beau-père et de ses demi frères et sœurs pour lesquels il verse un nombre important de pièces, témoignant de sa proximité avec ces derniers. Il verse également plusieurs documents attestant de la stabilité de son adresse qui correspond à celle de ses proches, notamment des documents établis par la mission locale, des fiches de paie, sur lesquelles l’adresse de son domicile concorde avec celle mentionnée sur les titres de séjour successifs dont il a été titulaire entre 2021 et 2024. Depuis cette date il indique comme l’attestent les « captures d’écran » de messages adressés au service de la préfecture compétent, ou de messages affichés sur le site du service indiquant l’absence de créneau disponible pour les rendez-vous avoir cherché, sans y parvenir, à engager les démarches nécessaires au renouvellement du dernier titre de séjour. Ainsi, contrairement aux mentions de la décision attaquée, le requérant ne s’est jamais maintenu dans la clandestinité. Sur le plan social et professionnel, il s’est efforcé d’avoir une activité régulière, et bénéficiait en dernier lieu d’un emploi stable en exécution d’un contrat à durée indéterminée. A l’audience, il ajoute qu’il est investi dans les activités associatives et les activités notamment proposées aux jeunes de B. Il démontre ainsi suffisamment avoir fixé de manière durable et de longue date, le centre de ses intérêts personnels et familiaux à Mayotte. Dans ces conditions, alors que sa situation tant personnelle que familiale sur le territoire français n’a pas évolué, il est fondé à soutenir que la décision litigieuse d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’arrêté du 17 septembre 2025 obligeant M C A à quitter le territoire français sans délai, à destination des Comores et d’y retourner pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de Mayotte lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et ce, dans un délai de dix jours, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros (six cents euros) à verser à M C A.
ORDONNE :
Article 1er : Les effets de l’arrêté du 17 septembre 2025 du préfet de Mayotte portant obligation pour M C A de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sont suspendus.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M C A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours.
Article 3 : L’Etat versera à M C A une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M E C A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des Outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 20 septembre 2025.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501948
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