Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 2301645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Lozère a rejeté sa demande d’autorisation d’acquisition et de détention d’arme, d’éléments d’arme et de munitions.
Il soutient que :
— la décision portant refus d’autorisation d’acquisition et de détention d’armes, d’éléments d’armes et de munitions de catégorie B est caduque, dans la mesure où la date de réception mentionnée de la demande d’autorisation n’est pas correcte ; la date de dépôt de sa demande n’est pas le 11 octobre 2022 comme mentionné dans la décision mais le 6 octobre 2022, date de réception affichée sur le courrier recommandé ;
— il n’a pas reçu d’accusé de réception en méconnaissance de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Parisien,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté le 11 octobre 2022 une demande d’autorisation d’acquisition et de détention d’armes, d’éléments d’arme et de munitions de catégorie B. Après étude de son dossier, le préfet de la Lozère a conclu au refus de cette autorisation par une décision datée du 13 décembre 2022, notifiée au requérant le 15 décembre de la même année. M. A a effectué un recours gracieux à l’encontre de cette décision le 5 janvier 2023, lequel a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Lozère a rejeté sa demande d’autorisation d’acquisition et de détention d’arme, d’éléments d’arme et de munitions.
2. En premier lieu, M. A soutient que la décision attaquée serait irrégulière, dans la mesure où la date de réception mentionnée de la demande d’autorisation n’est pasexacte. Il relève que la date de dépôt de sa demande n’est pas le 11 octobre 2022 comme mentionné dans la décision mais le 6 octobre 2022, date de réception affiché sur le courrier recommandé. Toutefois, la circonstance invoquée, qui s’explique par le laps de temps entre la réception du courrier par le service courrier de la préfecture et sa transmission au service instructeur adéquat, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à une autorité administrative fait l’objet d’un accusé de réception. () ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée () ». Aux termes de l’article L. 112-6 de ce même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ».
4. M. A soutient que, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration, il n’a pas reçu d’accusé de réception en violation des dispositions précitées. Toutefois, pour regrettable qu’elle soit, cette circonstance n’a d’incidence que sur les délais de recours dont disposait M. A. Elle est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 « . En vertu de ces dispositions, les administrations mentionnées à l’article L. 100 3 1° peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte à la sécurité publique. D’autre part, aux termes de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration : » Ne sont pas communicables : () 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : () d) A la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations () ".
6. Il résulte de ces dispositions que les décisions qui refusent une demande d’acquisition et de détention d’arme, d’éléments d’armes et de munitions sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Il suit de là que l’arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de la Lozère a refusé à M. A à se dessaisir des armes dont il est propriétaire, lui a interdit d’acquérir et de détenir des armes et munitions de toutes catégories n’avait pas à être motivé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, au vu des seuls moyens invoqués, la requête de M. A ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Lozère.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301645
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