Rejet 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 6 mars 2026, n° 2501668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I° / Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, sous le n°2501668, Mme B… F…, représentée par le Cabinet Coutelier Avocats par Me Meulien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le maire de Toulon a accordé à la SASU EDMP PACA un permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble collectif de 20 logements, dont 6 logements sociaux, sur des parcelles cadastrées BE 361 et BE 383, situées 5-7 boulevard de la Roseraie sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu par la commune le 10 février 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours est recevable à tous égards ;
- l’arrêté émane d’une autorité incompétente à défaut de justification de la délégation régulièrement accordée à son signataire ;
- la construction n’est pas implantée à l’alignement de la voie publique en méconnaissance de l’article UB6 du PLU ; les plans mentionnent un alignement sur le front bâti qui ne correspond pas à la notion d’alignement telle que la définit le PLU ;
- la construction ne respecte pas l’article UB7 et la différence de profondeur entre les parties Est et Ouest n’est pas mineure et ne se justifie que par le choix du constructeur de ne pas se positionner à l’alignement ;
- le nombre d’emplacements de stationnement est insuffisant au regard de l’article UB12 qui exige 1,5 place par logement et 1 par logement social, de sorte qu’il aurait fallu 27 emplacements au lieu des 20 prévus par le projet ;
- les conditions de desserte du projet méconnaissent les dispositions des articles UB3 du PLU et R.111-2 du code de l’urbanisme en ce qu’elles vont accroître la circulation et le stationnement anarchique dans un quartier déjà saturé.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, la commune de Toulon, agissant par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, la SASU EDMP PACA, représentée par la SCP Rosenfeld & Associés par Me Rosenfeld, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à l’application des articles L.600-5 ou L.600-5-1 du code de l’urbanisme et demande que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée à cette même date, par application des articles R. 611-11 et R. 613-1 du code de justice administrative.
II° / Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, sous le n°2502259, et un mémoire enregistré le 13 novembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Baudino, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le maire de Toulon a accordé à la SASU EDMP PACA un permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble collectif de 20 logements, dont 6 logements sociaux, sur des parcelles cadastrées BE 361 et BE 383, situées 5-7 boulevard de la Roseraie sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu par la commune le 12 février 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours est recevable à tous égards ;
- l’arrêté émane d’une autorité incompétente à défaut de justification de la délégation régulièrement accordée à son signataire ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet ; l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, exige que le projet architectural comprenne « un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain » ; en l’espèce les pièces PC 6.1 et PC 6.2 ne permettent pas d’apprécier l’insertion du projet par rapport au bâti existant, elles dressent un tableau du futur immeuble sans considération de son environnement existant ; aucun élément ne permet d’apprécier l’insertion par rapport au bâti existant au Nord et à l’Est ; cette carence n’est pas compensée par les photographies de l’environnement proche et lointain ; l’impact visuel ne pouvait être apprécié convenablement, d’autant que le projet présente une massivité importante comparée aux constructions actuelles appelées à être démolies et qui sont relativement modestes ;
- le projet ne respecte pas l’article UB3 du règlement du PLU qui préconise que les accès doivent être en nombre limité ; en l’espèce, il existe 3 types d’accès sur toute la longueur du bâtiment ;
- il ne respecte pas non plus l’article UB3 ni l’article R.111-2 du code de l’urbanisme en ce que la sécurité des piétons n’est pas convenablement assurée ; le projet va accroître les flux de circulation dans un quartier déjà congestionné qui souffre d’un manque de stationnement ; le projet mentionne « élargissement du trottoir », ce qui démontre son étroitesse actuelle, alors que le pétitionnaire n’aura pas la possibilité de réaliser des travaux sur le domaine public ;
- il ne respecte pas l’article UB6 : l’immeuble ne se situe pas à l’alignement du front bâti, ni du bâtiment mitoyen, ni de la médiathèque ; il ressort des plans que cet alignement a été pris à l’alignement des balcons, ce qui ne correspond pas à la façade principale ; le bâtiment n’est pas non plus prévu à l’alignement de l’avenue de la Roseraie ;
- l’adaptation mineure à l’article UB7 acceptée par la décision attaquée est illégale ; elle ne repose sur aucun fondement légal clairement identifié et ne répond pas aux critères limitativement énumérés par l’article L.152-3 du code de l’urbanisme ; elle résulte d’un choix de pure convenance et ne présente pas un caractère mineur : elle représente plus de 9% de la profondeur maximale autorisée et permet d’augmenter l’emprise au sol de 25m² en contradiction avec le PLU, soit 4% de l’emprise totale ;
- l’imperméabilisation des sols engendrée par le bâtiment aggrave les conditions d’inondabilité du secteur et le projet aurait dû être refusé sur le fondement de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît l’article UB11 du PLU : la toiture terrasse gravillonnée ne correspond pas à un traitement avec des revêtements minéraux de qualité ; les ombrières ne sont pas implantées en retrait de 2m par rapport au nu de la façade ; les façades sur voies ne sont pas implantées à l’alignement ;
- le stationnement des deux roues est insuffisant, l’exploitabilité de chaque mètre carré n’étant pas garantie ;
- le projet n’est pas conforme aux règles de DECI rappelées par l’article UB4 du PLU ; les éléments indiqués au dossier sont faux ; le PI TLN 690 se situe à plus de 200m de la première cage d’escalier et il possède un débit inférieur à 30m 3/h ;
- le local adjacent à la place de stationnement n°20 est inaccessible en présence du véhicule en stationnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, la commune de Toulon, agissant par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à l’application des articles L.600-5 ou L.600-5-1 du code de l’urbanisme et demande que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, la SASU EDMP PACA, représentée par la SCP Rosenfeld & Associés par Me Rosenfeld, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à l’application des articles L.600-5 ou L.600-5-1 du code de l’urbanisme et demande que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée à cette même date, par application des articles R. 611-11 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bonmati ;
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Meulien, pour Mme F…, de Me Baudino, pour Mme D…, requérantes et de Me Rosenfeld, pour la SASU EDMP PACA, pétitionnaire.
Considérant ce qui suit :
1. Par les présentes requêtes, qui, étant dirigées contre la même décision, doivent être jointes, Mmes F… et D… demandent l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le maire de Toulon a accordé à la SASU EDMP PACA un permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble collectif de 20 logements, dont 6 logements sociaux, sur des parcelles cadastrées BE 361 et BE 383, situées 5-7 boulevard de la Roseraie sur le territoire de la commune, en zone UB du PLU, ensemble de la décision implicite de rejet de leurs recours gracieux reçus par la commune les 10 et 12 février 2025.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 24 septembre 2024, régulièrement publié le 27 septembre 2024 et transmis en préfecture le même jour, la maire de Toulon a accordé à M. E… C…, 9ème adjoint, délégation en matière d’urbanisme, à l’effet de signer notamment tous les actes et décisions relatifs aux certificats d’urbanisme, permis de construire et autres autorisations d’occupation ou d’utilisation des sols. Il s’ensuit que le moyen invoqué par les requérantes, tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R.431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : (…) b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 » et en vertu de l’article R.431-10 du même code, le projet architectural comprend notamment « un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ».
4. Il ressort toutefois des documents photographiques produits au dossier, tels, notamment, qu’ils peuvent être rapprochés de la visualisation des lieux sur les données publiques librement accessibles du site Géoportail, que, contrairement à ce qui est soutenu, ils permettent d’apprécier suffisamment l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes, notamment les nombreux immeubles collectifs dont l’aspect n’apparaît pas substantiellement différent de celui du projet, et dans un environnement plus éloigné, compte tenu des caractéristiques de ce secteur urbain assez densément bâti possédant un maillage relativement serré de voies publiques. Ainsi, en admettant même que l’impact visuel n’aurait pas été représenté pour l’ensemble des façades du bâtiment projeté, notamment au Nord et à l’Est, le projet architectural tel qu’il ressort du dossier était néanmoins suffisant pour permettre au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le dossier de permis de construire méconnaîtrait les prescriptions de l’article R.431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article UB3 du PLU de Toulon : « Les caractéristiques des accès et des voiries existantes doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc… (…) Les accès doivent être en nombre limité, localisés et configurés en tenant compte des critères suivants : – La topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ; / – La nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic.) ; / – Le type de trafic engendré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés.) ; / – Les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. (…). » et aux termes de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
6. Les requérantes soutiennent d’abord, que le projet comporte trois accès répartis tout au long de la façade, ce qui ne répond pas aux exigences ci-dessus mentionnées, qui tendent à en limiter le nombre. Il ressort cependant du dossier que si le projet comporte bien trois accès, il s’agit d’une entrée piétons, d’un accès spécifique au local ordures ménagères à l’usage du service public de collecte et d’un accès au parking en surface pour les véhicules automobiles et deux roues. Ainsi, la vocation différenciée de chacun de ces accès tient compte, non seulement de la configuration des lieux, mais également de la sécurité des piétons, des véhicules et des autres usagers de la voie publique, en permettant qu’ils ne se gênent pas mutuellement et puissent évoluer en toute sécurité. Il ne saurait ainsi leur être valablement reproché d’être en nombre excessif.
7. Les requérantes soutiennent ensuite que le projet va générer un accroissement des flux de circulation dans un secteur déjà congestionné et souffrant d’un manque de stationnement provoquant un stationnement sauvage sur le trottoir opposé à celui où il est autorisé. Il ressort toutefois de l’examen des pièces du dossier que les accès du projet se situent dans une voie urbaine à sens unique, dont la largeur apparaît suffisante pour accueillir un accroissement, au demeurant modéré eu égard à l’ampleur du projet, des flux de circulation et que le projet disposera d’une aire de stationnement prévue pour 20 véhicules. Par ailleurs, la circonstance qu’un stationnement sauvage se développerait sur le trottoir opposé à celui du projet est, par elle-même, sans incidence, dès lors qu’il appartient à l’autorité chargée de la police de la voirie et du stationnement de le prévenir et de le réprimer. Il résulte des considérations qui précèdent que les conditions d’accès au projet ne peuvent être regardées comme portant à la sécurité publique une atteinte telle qu’elle ait pu justifier légalement que le permis de construire soit refusé.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article UB6 du PLU relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies (publiques et privées) et emprises publiques : « Les règles énoncées dans cet article s’apprécient par rapport à l’alignement des voies (publiques ou privées) et emprises publiques existantes ou à créer ou par rapport au front bâti observé. // Pour l’application de l’article UB6 du règlement, la référence à l’alignement dans les dispositions de l’article UB6 ci-dessous vise aussi bien l’alignement que le front bâti observé. / 1°) Dans la bande des 17 m, sauf cas d’espace boisé classé porté au plan ou de servitude d’utilité publique (qui se substitue à l’alignement), toute construction doit être implantée à l’alignement. // Des retraits ponctuels peuvent être autorisés. Ils pourront être sur toute hauteur, sauf dispositions contraires portées aux documents graphiques. // À l’exception de ces retraits ponctuels, les façades sur voie devront obligatoirement être implantées à l’alignement. Les 2 derniers niveaux pourront être implantés en retrait. (…). » et selon le lexique du PLU, le « front bâti observé » est défini comme « l’alignement des façades principales des constructions donnant sur l’espace public ».
9. Les requérantes soutiennent que le bâtiment projeté ne se situerait à l’alignement ni directement des voies publiques ni du front bâti observé. Il ressort toutefois des pièces du dossier, corroborées par la visualisation des lieux sur les données publiques librement accessibles sur Internet du site Géoportail, que, compte tenu de ses caractéristiques propres, le projet envisagé se situe bien à l’alignement du front bâti observé, lequel, contrairement à ce qui est soutenu, n’a pas été défini par le lexique comme correspondant au nu des façades, de sorte qu’il a pu valablement être retenu à partir des balcons donnant sur la voie publique. En outre, la différence minime d’alignement par rapport à la médiathèque, qui se situe, d’ailleurs, dans un pâté de maisons différent et comporte elle-même un important retrait par rapport à la voie publique, n’apparaît pas telle que la méconnaissance de l’article UB6 précité puisse être tenue pour établie. Il s’ensuit que le moyen ci-dessus énoncé doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article UB7 du PLU relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « 1°) Dans une bande de 17 m, (hors débords de toiture de 50 cm maximum) à compter de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue, tel que défini à l’article ub6, toute construction nouvelle doit être implantée en limites sur la même profondeur. // Dans cette bande, des retraits ponctuels sur les façades avant et arrière peuvent être autorisés. Ils pourront être sur toute hauteur à condition d’être situés à minimum 5 m des limites séparatives latérales, sauf dispositions contraires portées aux documents graphiques. // Au-delà du rez-de-chaussée, implanté en limite séparative, un retrait sur toute hauteur peut être autorisé en façade latérale dès lors qu’il est justifié par des motifs de mitoyenneté, architecturaux, paysagers ou techniques. (…). ». Aux termes de l’article L.152-3 du code de l’urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : // 1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; (…) » et aux termes de l’article R.424-5 du même code : « (…) Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. // Il en est de même lorsqu’une dérogation ou une adaptation mineure est accordée. ».
11. Les requérantes soutiennent que le projet méconnaît les dispositions précitées dans la mesure, d’une part, où il est constant que, dans la bande de 17m, le projet n’est pas implanté en limites séparatives sur la même profondeur et, d’autre part, que l’adaptation mineure accordée sur ce point serait illégale faute d’être motivée et justifiée.
12. Il est constant, ainsi qu’il résulte de l’examen du plan de masse PC.2.C du dossier de demande de permis de construire que, dans la bande de 17m le projet sera implanté, par rapport aux limites séparatives, sur une profondeur, à l’ouest, inférieure de 1,39m à celle prévue à l’est, au bénéfice de l’acceptation d’une adaptation mineure résultant de la configuration en trapèze de l’unité foncière, comportant elle-même une profondeur légèrement différente à l’est et à l’ouest, destinée à éviter la création, en fond de parcelle, sur les limites séparatives des parcelles donnant sur la rue Reverdit, au nombre desquelles figurent, du reste, celles des requérantes, d’un délaissé de terrain triangulaire inaccessible dont l’entretien s’avèrerait impossible.
13 Si les requérantes soutiennent que cette adaptation mineure n’aurait pas été motivée, le bien-fondé de cette allégation est contredit par les termes-mêmes de la décision attaquée, laquelle vise explicitement le code de l’urbanisme et indique que « l’implantation sur la totalité de la limite Ouest est rendue nécessaire afin d’éviter un délaissé triangulaire en fond de parcelle qu’il serait difficile d’entretenir, que la différence de profondeur d’implantation sur les limites Ouest et Est est mineure (1.39 m), qu’elle est rendue nécessaire par la configuration de la parcelle et que la conformité à l’article UB7 du règlement du PLU peut faire l’objet d’une adaptation mineure. ».
14. Si elles soutiennent également que cette adaptation n’aurait pas un caractère mineur et ne serait pas justifiée, elles ne contestent pas sérieusement qu’eu égard à l’obligation d’implanter l’immeuble sur la même profondeur, laquelle aurait nécessairement été celle, plus étroite, de la partie Ouest du terrain d’assiette, la configuration en trapèze de la totalité de la parcelle aurait créé, sur sa limite Est, un triangle de terrain étiré et très étroit, en fond de parcelle, dont l’accessibilité et l’entretien auraient été difficiles voire impossibles et, par conséquent, de nature à créer une gêne pour les propriétés situées en limite séparative, au nombre desquelles, comme il vient d’être dit, figurent celles qui supportent leurs habitations. Par ailleurs, si les requérantes font valoir que la récupération d’une distance de 1,39m représenterait 9% de la profondeur autorisée, sur la limite Est du projet, permettant l’intégration au projet d’une emprise supplémentaire, non pas de 25m², tel qu’allégué, mais de 19m², soit 2,6% de l’unité foncière, la configuration même de cette emprise supplémentaire ne saurait, en tout état de cause, avoir une incidence significative sur les surfaces de plancher habitables du projet et doit être regardée comme présentant un caractère réellement mineur. Dans ces circonstances très particulières, eu égard, en outre, à l’objectif, lui-même très spécifique, poursuivi en l’espèce, il y a lieu de considérer que la commune a pu légalement accorder une telle adaptation mineure.
15. En sixième lieu, les requérantes soutiennent que l’imperméabilisation des sols liée à la construction envisagée serait de nature à aggraver l’inondabilité du secteur et à créer un risque pour la sécurité, au sens de l’article R.111-2 précité du code de l’urbanisme, autant pour les occupants de l’immeuble que pour les tiers, dans la mesure où il n’est prévu qu’un simple caniveau reliant l’immeuble à la voie publique. Il ressort toutefois du dossier de demande de permis de construire que le traitement des eaux pluviales a fait l’objet d’une étude hydraulique de mesure et que la notice descriptive prévoit, sur la base de cette étude, que les eaux pluviales seront collectées et traitées sur la parcelle où seront implantés un bassin de rétention et une cuve de récupération, permettant également l’arrosage des espaces végétalisés, le caniveau n’étant, en définitive, appelé qu’à évacuer les surplus. Il s’ensuit que le risque allégué pour la sécurité au regard du risque inondation n’apparaît pas établi.
16. En septième lieu, aux termes de l’article UB11 du PLU relatif à l’aspect extérieur des bâtiments : « (…) [Les toitures terrasses] doivent être traitées avec des revêtements minéraux de qualité ou plantées de telle sorte qu’elles s’intègrent au mieux dans leur environnement minéral ou végétal. (…). [Les ombrières sur toitures terrasses] destinées au confort climatique sont autorisées sous réserve : (…) – D’un retrait par rapport au nu de façade de 2 m minimum (…). ».
17. Contrairement à ce qui est soutenu, il n’est aucunement établi que le revêtement gravillonnaire prévu par le projet pour la toiture terrasse ne pourrait être regardé comme un matériau minéral de qualité, au sens des dispositions précitées. En outre, il ressort du dossier que les ombrières incriminées ne sont pas situées en toiture terrasse, mais constituent des pergolas destinées à la couverture des balcons du 4ème niveau. Il s’ensuit que la méconnaissance invoquée des dispositions précitées du PLU n’est pas démontrée.
18. En huitième lieu, si les requérantes font également valoir que la façade sur rue ne serait pas implantée à l’alignement s’agissant du rez-de-chaussée et du nez du plancher bas du dernier niveau, il ressort du dossier, d’une part, que l’alignement choisi en l’espèce, notamment pour l’application de l’article UB6, correspond au front bâti observé que respecte l’implantation du rez-de-chaussée et du nez du plancher bas du dernier niveau, alors, au surplus, que les dispositions invoquées de l’article UB11 du PLU, qui résultaient du règlement du 28 septembre 2023, ayant été supprimées par le règlement révisé approuvé le 27 mars 2025, le respect de cette condition ne serait, en tout état de cause, plus exigible dans l’hypothèse d’une éventuelle régularisation du projet.
19. En neuvième lieu, selon l’article UB12 du PLU : « Des aires de stationnement correspondant à l’importance et à la destination de l’opération doivent être réalisées sur l’unité foncière conformément aux dispositions applicables aux zones urbaines. » et selon l’article 4 des dispositions générales, il est demandé « 1,5 places par logement en zone UB ». Cependant, « il ne peut être exigé plus d’une place par logement social et par logement locatif intermédiaire (LLI) ». En outre, « le stationnement pour 2 roues motorisées ou non, représentera 2 % de la surface de plancher créée pour tout projet neuf, le pétitionnaire veillant à garantir l’exploitabilité de chaque mètre carré (accessibilité, circulation, dimension des allées et des emplacements) ».
20. Si les requérantes soutiennent que le nombre des emplacements de stationnement fixé à 20 pour 20 logements serait insuffisant, il est constant que le programme immobilier se compose de 14 logements locatifs intermédiaires (LLI) et 6 logements sociaux, nécessitant, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées, 20 emplacements de stationnement. Il n’est par ailleurs aucunement établi, s’agissant du stationnement des deux roues, que l’exploitabilité de chaque mètre carré n’aurait pas été garantie, alors que le local dédié excède de 6m² la surface exigible en application des dispositions précitées. Si les requérantes font référence au guide publié par le ministère de la transition écologique relatif aux espaces nécessaires pour le stationnement des vélos, ce document n’a qu’une valeur purement indicative et ne saurait prévaloir sur les dispositions du règlement du PLU.
21. En dixième lieu, les requérantes soutiennent que le projet ne répondrait pas aux exigences de défense contre l’incendie telles qu’elles sont rappelées par l’article UB4 du PLU. Toutefois si elles soutiennent que la décision reprendrait « de manière aveugle » les indications erronées fournies par la pétitionnaire, il ressort au contraire du dossier que ces indications, dont l’exactitude ressort autant des plans produits que de la consultation du site « remocra » à laquelle leurs écritures, mentionnant le lien d’accès, renvoient explicitement, qui fait apparaître la présence d’un troisième PI d’une capacité supérieure à 60m3/h à moins de 200m du projet, émanent non pas de la pétitionnaire mais des services compétents de la métropole Toulon Provence Méditerranée, lesquels ont estimé que la défense extérieure contre l’incendie était assurée dans des conditions satisfaisantes. Il s’ensuit que le bien-fondé des allégations des requérantes quant à l’insuffisance des modalités de défense extérieure contre l’incendie n’est pas établi.
22. Si les requérantes soulignent en dernier lieu l’inaccessibilité d’un local adjacent à la place de stationnement n°20, l’usage de ce local ne ressort clairement d’aucune des pièces du dossier, de sorte que sa dévolution alléguée aux opérateurs de téléphonie n’est aucunement établie et que l’inaccessibilité invoquée ne méconnaît ainsi, par elle-même, aucune règle d’urbanisme identifiable.
23. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur leur recevabilité, les présentes requêtes doivent être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge conjointe des requérantes, une somme de 2 000 euros, soit 1 000 euros chacune, à verser à la SASU EDMP PACA au titre de ces dispositions et de rejeter les conclusions présentées sur le même fondement par les requérantes, parties perdantes à l’instance, et par la ville de Toulon dont il n’est pas inéquitable, n’ayant pas eu recours au ministère d’avocat, qu’elle conserve la charge de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mmes F… et D… sont rejetées.
Article 2 : Mmes F… et D… verseront à la SASU EDMP PACA une somme de 1 000 euros chacune, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Toulon tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B… F…, à Mme A… D…, à la SASU EDMP PACA et à la commune de Toulon.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Ridoux, conseillère,
Mme Bonmati, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
signé
D. BonmatiLe président,
signé
J.-F. SautonLe greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Vacant ·
- Suspension ·
- Mer ·
- Légalité ·
- Santé
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Enfant scolarise ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Cadastre ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Promesse ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sanction disciplinaire ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau ·
- Détenu
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Désistement ·
- Métropolitain ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Acte
- Aide sociale ·
- Département ·
- Enfance ·
- Jeune ·
- Charges ·
- Majorité ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Autonomie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs
- Rachat ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Action ·
- Pénalité ·
- Réponse ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Prélèvement social
- Commune ·
- Construction ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Parcelle ·
- Documents d’urbanisme ·
- Lot ·
- Carte communale ·
- Urbanisation ·
- Partie ·
- Pacs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Défense ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Pays ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.