Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2400974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400974 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. et Mme A B, représentés par Me Sirat, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la somme fondant l’imposition supplémentaire en litige est exclue de la catégorie des revenus distribués définie à l’article 109 du code général des impôts, et relève des dispositions de l’article 112 du même code dès lors qu’elle correspond à la valeur de rachat des actions que détenait Mme B dans la société par actions simplifiée (SAS) Omega conseil ;
— la procédure est irrégulière dès lors que les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ont été méconnues, la réponse aux observations du contribuable du 11 août 2021 n’ayant pas été motivée ;
— l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe du manquement délibéré fondant la pénalité prononcée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, la directrice départementale des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité au titre de la période du 1er avril au 31 mars 2020 de la SAS Omega conseil, exerçant l’activité d’expert-comptable et dont Mme C B était alors associée et employée en qualité de comptable, M. et Mme B ont fait l’objet d’une procédure de redressement contradictoire et ont été assujettis, par une proposition de rectification du 8 juin 2021, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2017 et 2018. Par une réponse en date du 11 août 2021 aux observations des requérants formulées le 1er juillet 2021, l’administration fiscale a maintenu la rectification afférente à la distribution d’une somme de 108 530 euros au titre de l’année 2018, ainsi que les pénalités pour manquement délibéré, et a assujetti en conséquence les époux B à un supplément d’imposition à hauteur d’un montant de 47 144 euros par un avis d’imposition du 9 décembre 2021. Les intéressés ont formé réclamation préalable le 29 décembre 2023 et leur demande a été rejetée par décision du 27 mars 2024. En conséquence, par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2018, soit une somme totale en droits et pénalités de 47 144 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « () Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». Lorsque le contribuable vérifié ne présente pas d’observations concernant un redressement ou que ses observations ne permettent pas d’en critiquer utilement le bien-fondé, dès lors qu’elles se bornent à contester la régularité de la procédure d’imposition, l’absence de réponse de l’administration sur ce point ne le prive pas de la garantie instaurée par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. Ce défaut de réponse n’est susceptible de priver le contribuable de la garantie découlant de la possibilité, en cas de persistance du désaccord, de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, en application de l’article L. 59 du même livre, que lorsque les redressements en cause relèvent de la compétence de cette commission.
3. Il résulte de l’instruction que, dans leurs observations du 1er juillet 2021 faisant suite à la proposition de rectification du 8 juin 2021, M. et Mme B ont fait valoir auprès de l’administration que la somme de 108 530,57 euros perçue par Mme B résultait du rachat par la SAS Omega conseil de 238 actions que la requérante détenait dans le capital de la société. Dans sa réponse aux observations en date du 11 août 2021, l’administration fiscale, après avoir indiqué que la somme de 108 530,57 euros n’avait pas été déclarée dans les revenus de l’année 2018 et rappelé les dispositions applicables de l’article 109 du code général des impôts relatives à la définition des revenus distribués, a conclu que la somme concernée présentait un tel caractère. Le service a ainsi suffisamment motivé sa réponse eu égard aux arguments présentés par M. et Mme B. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d’imposition aurait méconnu les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales et serait ainsi entachée d’irrégularité.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
4. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ». Aux termes de l’article 112 du même code : « Ne sont pas considérés comme revenus distribués : / () 6° Les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions. Le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB est alors applicable. () ».
5. Le rachat par une société, au cours de son existence, à certains de ses associés ou actionnaires personnes physiques, des droits sociaux qu’ils détiennent, notamment sous forme d’actions, correspond, sous réserve des dispositions de l’article 112 du code général des impôts, à une mise à disposition au sens du 2° du 1 de l’article 109 du même code, susceptible de donner lieu à l’application de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du code. Toutefois, en vertu du second alinéa de l’article 161 du même code, le prix du rachat ne correspond, pour chaque actionnaire, à un revenu distribué qu’à concurrence de l’écart, s’il est positif, entre le prix de ce rachat et celui auquel il a lui-même acquis les actions. Ces dispositions relatives au rachat de droits sociaux trouvent application que les droits sociaux aient été ou non annulés après leur rachat par la société émettrice.
6. Au cas d’espèce, l’administration fiscale, pour procéder à la rectification en litige, a qualifié la somme de 108 530,57 euros versée sur le compte courant d’associé de Mme B de revenus distribués. Pour leur part, les requérants soutiennent que ce versement résulte du rachat des 238 actions détenues par Mme B dans le capital de la SAS Omega conseil, opéré par celle-ci le 4 juin 2018 en vue d’une réduction de capital. Or, il résulte de l’instruction que M. et Mme B n’ont pas procédé à la déclaration de cette somme au titre des revenus perçus en 2018, ni en tant que revenus distribués, ni en tant que plus-value de cession de valeurs mobilières, ainsi qu’il aurait dû résulter de la qualification qu’ils invoquent. En outre, alors que les requérants soutiennent qu’un accord concernant le rachat d’actions a été conclu le 4 juin 2018 et formalisé ensuite par un protocole d’accord entre Mme B et le président de la SAS Omega conseil le 24 mars 2022, l’administration fiscale produit une attestation de virement bancaire demandé le 31 mai 2018 par Mme B pour un montant de 108 530,57 euros à verser sur son compte courant d’associé, ce virement ayant été effectivement opéré le 4 juin 2018. L’administration produit également un extrait de déclaration du résultat de l’exercice clos le 31 mars 2022 de la SAS Omega conseil, daté du 26 octobre 2023, faisant apparaître que Mme B détenait alors 560 actions et que le nombre total d’actions de la société, s’élevait à 1 125 pour un montant de 11 250 euros, et qu’il était identique à celui mentionné dans le protocole d’accord du 24 mars 2022. Ainsi, alors qu’au demeurant le protocole d’accord du 24 mars 2022, seule pièce produite par les requérants évoquant un rachat d’actions, a été conclu postérieurement à la réception par les requérants de la proposition de rectification du 8 juin 2021 et de la réponse aux observations du contribuable du 11 août 2021, l’administration apporte la preuve qui lui incombe que le versement d’une somme de 108 530,57 euros à Mme B par la SAS Omega conseil ne résultait pas d’un rachat d’actions en vue de la réduction du capital de la société. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l’administration aurait à tort qualifié la somme en litige dans la catégorie des revenus distribués.
En ce qui concerne les pénalités :
7. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ".
8. La pénalité pour mauvaise foi prévue par le 1 de l’article 1729 du code général des impôts a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir cette mauvaise foi, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt. Si l’administration se fonde également sur des éléments tirés du comportement du contribuable pendant la vérification, tels que son défaut de collaboration, la mention d’un tel motif, qui ne peut en lui-même justifier l’application d’une telle pénalité, ne fait toutefois pas obstacle à ce que la mauvaise foi soit regardée comme établie dès lors que les conditions rappelées ci-dessus sont satisfaites.
9. Au cas d’espèce, il est constant, d’une part, que les revenus litigieux dont le montant s’élève à 108 530,57 euros n’ont fait l’objet d’aucune déclaration par les requérants au titre des revenus de l’année 2018. D’autre part, alors même que les requérants indiquent avoir déclaré les cessions antérieures d’actions réalisées en 2012, 2103 et 2014, et que Mme B était associée de la SAS Omega conseil et employée par cette société en qualité de comptable, l’administration fiscale est fondée à considérer que Mme B ne pouvait ignorer avoir perçu cette somme ni que celle-ci constituait un revenu imposable. De plus, la tardiveté de la conclusion d’un protocole d’accord le 24 mars 2022 pour formaliser une opération du 4 juin 2018, alors même que les requérants avaient connaissance des motifs de la rectification litigieuse à la suite de la réception de la proposition de rectification du 8 juin 2021 et de la réponse aux observations du contribuable du 11 août 2021, contribue à établir le caractère intentionnel du manquement reproché. Ainsi, l’administration a apporté la preuve qui lui incombe de l’existence d’un manquement délibéré.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme C B et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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