Désistement 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 juil. 2025, n° 2401373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé de reconnaitre la rechute d’accident de travail déclarée le 27 juin 2022 imputable au service et l’a placée en congé de maladie ordinaire du 4 août 2022 au 26 août 2022 inclus, du 2 septembre 2022 au 9 septembre 2022 inclus, du 26 septembre 2022 au 21 octobre 2022 inclus, du 2 janvier 2023 au 20 janvier 2023 inclus, du 24 janvier 2023 au 03 février 2023 inclus et du 22 mai 2023 au 16 juin 2023 inclus.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, le centre hospitalier de Toulouse représenté par Me Sabatté conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2025, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".;
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement présenté par Mme A.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 17 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ.
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2401373
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