Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 24 mars 2026, n° 2505213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Ruffel en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation dès lors qu’il n’a été procédé à aucune opération de vérifications sur les éléments relatifs à sa vie familiale, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 813-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires et qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller,
- et les observations de Me Ruffel, représentant M. A….
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 10 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 29 novembre 1984, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 4 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 813-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire, procède aux auditions de l’étranger retenu. / Sous le contrôle de l’officier de police judiciaire, l’étranger est mis en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis. Il est procédé, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. ». Cette disposition régit la retenue des étrangers pour vérifier du droit de circuler et de séjourner en France. Elle prévoit que cette retenue est effectuée par un officier de police judiciaire ou sous le contrôle de celui-ci. Il n’appartient dès lors pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions dans lesquelles elle s’est déroulée, quand bien même les informations recueillies à cette occasion ont en partie déterminé l’édiction de la mesure d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. A…, tel que développé, ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, en vertu des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
4. M. A… soutient qu’il réside en France depuis mars 2019 auprès de sa femme titulaire d’une carte de résident et de leurs trois enfants, nés en 2016, 2021 et 2023, tous scolarisés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine, au demeurant séparé de sa femme et de leur premier enfant avant son arrivée en France, et s’il se prévaut de sa durée de présence sur le territoire national, celle-ci n’est due qu’à son maintien en situation irrégulière, l’intéressé ne contestant pas avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre par le préfet de l’Hérault le 9 mars 2020. Par ailleurs, s’il produit des attestations de droits de la Caisse d’allocations familiales mentionnant les identités des deux époux, ainsi que la même adresse, de telles pièces présentent un caractère purement administratif et ne sont pas de nature à elles seules à démontrer la persistance de la communauté de vie entre les époux à la date de la décision litigieuse. Le requérant ne justifie pas davantage contribuer à l’entretien et à l’éduction de ses enfants en se bornant à produire une attestation de suivi scolaire datée du 12 mars 2020. Enfin, l’intéressé ne démontre aucune intégration professionnelle en France et n’apporte aucune précision sur des liens qu’il aurait tissés sur le territoire français à l’exception de son épouse. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de séjour du requérant en France, le préfet de l’Hérault, en édictant la mesure d’éloignement contestée, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise, ni n’a méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent par suite être écartés
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
6. M. A… ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant justifie de telles circonstances humanitaires. Alors qu’il se maintient irrégulièrement en France suite à une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne se justifie pas de l’intensité des attaches privées ou familiales dont il se prévaut sur le territoire français et, eu égard à la durée d’un an fixée par le préfet, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées et ne présente pas un caractère disproportionné.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 mars 2026,
La greffière,
L. Salsmann
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