Rejet 3 juin 2025
Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 3 juin 2025, n° 2500789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. D A, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A soutient que :
* le refus de titre de séjour :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
* la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— la décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale du 16 janvier 2025 ;
— l’ordonnance du 25 mars 2025 fixant la clôture de l’instruction au 23 avril 2025 à 12 h ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Minne, président de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 5 mai 1983, déclare être entré sur le territoire français le 24 mai 2016. Par une décision du 30 mars 2017, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de protection internationale. Par une décision du 26 octobre 2017, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé cette décision de refus. M. A a ensuite sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 24 mai 2024 auprès de la préfecture de la Seine-Maritime. Par l’arrêté attaqué du 20 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, par arrêté du 26 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime n° 76-2024-069 le même jour, librement consultable sur son site internet, M. B C, sous-préfet du Havre, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer tous arrêtés relevant de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A serait entré irrégulièrement en France pour la dernière fois le 24 mai 2016, et déclare s’y être maintenu irrégulièrement depuis lors. Il ressort des pièces du dossier qu’il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante guinéenne en situation régulière sur le territoire français le 26 octobre 2023 et que deux enfants sont nés de cette union le 5 mars 2019 et le 5 juin 2020. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément ne permettant de justifier l’existence d’une communauté de vie antérieure ni l’existence d’une vie de famille à la date de la décision attaquée. Il ne produit, en particulier, aucun élément démontrant sa participation à l’entretien et l’éducation de ses enfants. Par ailleurs, l’intéressé ne démontre pas être intégré professionnellement ni socialement sur le territoire français. Enfin, le requérant n’est pas dépourvu de toute attache en Guinée, où réside sa mère et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans, ni en Suisse où réside sa fratrie. M. A n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
4. En dernier lieu, pour les motifs énoncés au point 3, la situation du requérant ne présente pas un caractère exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision attaquée, qui contrairement à ce que soutient le requérant n’a pas à viser l’ensemble des éléments relatifs à sa vie personnelle, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision prise par le préfet de la Seine-Maritime est donc, en tout état de cause, suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle. Ce moyen, à le supposer soulevé, doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale.
8. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Arzu Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. MINNE L’assesseur le plus ancien,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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