Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 27 déc. 2024, n° 2403086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2403086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par la requête n°2403086, enregistrée le 6 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Khanifar, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 novembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de trois ans et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ;
2°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que,
la décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
— est entachée d’erreur de fait ;
l’obligation de quitter le territoire français : est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
la décision de refus de délai de départ volontaire : méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’interdiction de retour sur le territoire français : est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II – Par la requête n°2403087, enregistrée le 6 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Khanifar, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle la préfète de l’Allier l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours.
2°) de mettre la somme de 800 euros à la charge de l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que,
l’assignation à résidence :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que celles-ci n’étaient pas en vigueur à la date à laquelle sa précédente mesure d’éloignement lui a été notifiée le 22 septembre 2022 ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète de l’Allier ne rapporte pas la preuve de ce que son éloignement demeure une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie, magistrat désigné,
— et les observations de Me Girard, représentant M. A, qui a repris les moyens de la requête et a en outre soutenu que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2403086 et n°2403087 présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par des décisions en date du 8 novembre 2024, la préfète de l’Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant indien, l’a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de trois ans et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Par une décision distincte, datée du même jour, l’autorité préfectorale a assigné l’intéressé à résidence pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction du refus de titre de séjour en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
4. La décision par laquelle l’autorité préfectorale a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient en effet à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. M. A fait valoir qu’il exerce un travail de cuisinier à temps partiel depuis le 3 juillet 2018 et, à temps plein, depuis le 1er novembre 2021, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et qu’ainsi, à la date de sa demande de titre de séjour il disposait d’un emploi « dans le respect des règles de la loi » depuis six ans. Toutefois, ainsi que l’a relevé l’autorité préfectorale par la décision en litige, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors, au surplus, que le requérant ne conteste pas les mentions de cette décision et les observations en défense de la préfète de l’Allier desquelles il ressort qu’il travaille sans autorisation de l’autorité compétente pour la société Punjab depuis le 3 juillet 2018 et se maintient irrégulièrement en France depuis six ans en dépit d’une première mesure d’éloignement prise à son encontre le 16 septembre 2022. Il suit de là que l’autorité préfectorale n’a pas entaché le refus de titre de séjour attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Le requérant expose que le refus de titre de séjour en litige est entaché d’une erreur de fait dans la mesure où contrairement à ce qu’a retenu l’autorité préfectorale, il est régulièrement entré en France muni d’un visa de type D le 22 février 2018. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions figurant sur le passeport produit par M. A qu’il est entré en France le 22 février 2018. Toutefois, selon les mêmes mentions, le visa de type D dont M. A se prévaut autorisait un séjour de trente jours en Lettonie pour la période du 2 février 2017 au 3 mars 2017 ; pays dans lequel il est entré le 11 février 2017. Or, aucun des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, notamment par le requérant, ne tend à corroborer qu’il serait entré sur le territoire français sous couvert d’un visa délivré par l’autorité compétente. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de fait que la préfète de l’Allier a relevé que l’intéressé était entré en France en étant dépourvu de visa.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
9. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour soulevé contre l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () « . Aux termes de l’article L. 711-1 dudit code : » L’étranger exécute la décision d’éloignement dont il fait l’objet sans délai ou, lorsqu’il bénéficie d’un délai de départ volontaire pour satisfaire à une décision portant obligation de quitter le territoire français, avant l’expiration de ce délai ".
11. En application des dispositions précitées de l’article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au ressortissant étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français d’exécuter cette mesure sans délai ou avant l’expiration du délai qui lui a été accordé à cet effet. Dès lors, la circonstance, invoquée par le requérant, que la préfète de l’Allier ne rapporte pas la preuve des diligences qu’elle a accompli à fin d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 16 septembre 2022 est sans incidence sur la légalité du refus de délai de départ volontaire attaqué et, en particulier, sur la mise en œuvre par l’autorité préfectorale des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’intéressé ne conteste pas les mentions de la décision attaquée selon lesquelles il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète de l’Allier a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. A.
Sur la légalité de l’interdiction de retour :
12. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre l’interdiction de retour doit être écarté.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
13. Aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
14. Le requérant soutient que les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas en vigueur à la date à laquelle sa précédente obligation de quitter le territoire lui a été notifiée le 22 septembre 2022. Toutefois, et en tout état de cause, il ressort des mentions de la décision en litige que, pour assigner M. A à résidence, la préfète de l’Allier s’est fondée non sur la mesure d’éloignement prise à l’encontre de ce dernier le 16 septembre 2022, mais sur celle édictée le 8 novembre 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’inapplicabilité des dispositions du 1° de l’article L. 761-1 ne peut qu’être écarté.
15. Le requérant soutient que l’autorité préfectorale ne rapporte pas la preuve que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Toutefois, M. A ne précise pas dans ses écritures en quoi cette perspective ferait concrètement défaut alors qu’aucun des éléments du dossier ne tend à caractériser un tel défaut. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A dans les requêtes n°2403086 et n°2403087 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2403086 et n°2403087 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403086 et N°2403087
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