Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 28 oct. 2025, n° 2507583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les ,
M. Mohamed Ouertani, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet , d’une part, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, d’autre part, de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 800 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’impératif de proportionnalité ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le , le préfet conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- les observations de Me Moura, représentant M. Ouertani, qui conclut aux mêmes fins et soulève un nouveau moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire et tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 ter d) de l’accord franco-tunisien ;
- les observations de M. Ouertani, qui répond aux questions du magistrat désigné ;
- les observations de Mme Limoge, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui reprend les moyens développés dans le mémoire en défense et conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. Ouertani, ressortissant tunisien né le 26 mai 1981 à El Kef Dahmani (Tunisie), est entré en France au cours de l’année 1981. Il a bénéficié d’une carte de résident régulièrement renouvelé jusqu’en 2017, puis d’un titre de séjour vie privée et familiale régulièrement renouvelée jusqu’au 13 février 2024. Par un arrêté du 22 octobre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. L’autorité préfectorale a fait état des éléments déterminants de sa situation personnelle, notamment en ce qui concerne l’ancienneté alléguée de sa présence, sa relation de couple avec son épouse, ressortissante française, et la présence de leurs trois enfants majeurs sur le territoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a procédé à une vérification d’un éventuel droit au séjour de l’intéressé avant de prendre la décision en cause. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit en conséquence être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du
17 mars 1988 modifié : « (…) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 : / – les ressortissants tunisiens qui, à la date d’entrée en vigueur de l’accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (…) ».
Il est constant que M. Ouertani, entré sur le territoire en 1981, a bénéficié d’une carte de résident régulièrement renouvelée jusqu’en 2017 puis d’une carte de séjour temporaire, entre février 2020 et février 2024, dont le renouvellement était subordonné à l’absence de nouveaux troubles pour l’ordre public. En outre, il est constant que M. Ouertani est marié avec une ressortissante française depuis 2006 dont sont issus trois enfants, majeurs à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n° 2 de son casier judiciaire délivré le 10 septembre 2025, que M. Ouertani a fait l’objet de douze condamnations entre le 9 août 2000 et le 31 juillet 2024, lesquelles ont toutes été suivies de période d’emprisonnement, pour des faits commis à l’encontre des biens et des personnes. Il ressort notamment du dernier jugement du 31 juillet 2024, dans le cadre duquel M. Ouertani a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont dix mois avec sursis probatoire pendant trois ans, qu’il a été déclaré coupable d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien en récidive et de harcèlement moral d’une personne sans incapacité. La teneur et la gravité de ces faits ainsi que leur caractère récent et répété caractérisent la menace pour l’ordre public que représente le comportement de M. Ouertani. Par ailleurs, si M. Ouertani se prévaut de la circonstance qu’il a bénéficié jusqu’en février 2024 d’une carte de séjour temporaire renouvelable en l’absence de nouveaux troubles à l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que ce dernier renouvellement lui a été octroyé antérieurement à sa dernière condamnation. Dans les circonstances particulières de l’espèce, M. Ouertani n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaitrait les stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur de fait, d’une méconnaissance de l’impératif de proportionnalité et d’une erreur manifeste d’appréciation, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent qu’être qu’écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article
L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu’au regard des antécédents judiciaires de l’intéressé, de la répétition et de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, le comportement de M. Ouertani constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et malgré les attaches familiales dont l’intéressé dispose en France, le préfet pouvait sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, interdire M. Ouertani de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 octobre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. Ouertani est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Mohamed Ouertani, à Me Moura et au préfet .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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