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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 17 juin 2025, n° 2504257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 14 juin 2025, M. B C, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil par l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est disproportionnée.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de M. C, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le 17 juin 2025, M. C a produit une note en délibéré qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 8 décembre 1989 à Gabes (Tunisie), est entré en France le 21 avril 2017 muni d’un visa C. Par trois arrêtés des 10 décembre 2018,
18 décembre 2019 et 3 décembre 2021, dont la légalité a été confirmée le 22 octobre 2019 par le tribunal administratif de Nice, le 2 juin 2020 par la Cour administrative d’appel de Marseille et le 8 décembre 2021 par le tribunal administratif de Nice, le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 14 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 19 mai 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spéciaux, le préfet des Alpes-Maritimes a donné délégation à Mme A D, adjointe au chef du bureau de la sécurité et de l’ordre public, à l’effet de signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant lors des permanences organisées le week-end et les jours fériés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que
Mme D n’aurait pas été de permanence le samedi 14 juin 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
4. M. C, célibataire et sans enfant, a fait valoir à l’audience qu’il a, au cours de l’année 2023, exécuté les précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre, mais n’en justifie pas. S’il démontre avoir travaillé en qualité de boulanger d’août 2019 à décembre 2019, puis au cours des mois de mars, mai et août 2021, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une intégration sociale ou professionnelle particulière. Il ne démontre pas par ailleurs être dépourvu d’attaches dans son pays dans lequel il a vécu jusqu’à ses dix-sept ans. Enfin, s’il a soutenu à l’audience avoir sollicité son admission au bénéfice de l’asile, à supposer que cette circonstance puisse avoir une incidence sur la caractérisation d’une vie privée et familiale en France, il n’en justifie pas par les pièces produites, y compris en cours de délibéré. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision en litige serait disproportionnée, doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d’annulation de l’arrêté du 14 juin 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, Me Darmon et au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
Le greffier,
B. ROETS La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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