Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 30 janv. 2026, n° 2500409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Mme D… B…, représentée par Me Ulbrich, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le président du conseil régional de Normandie a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident déclaré le 26 juin 2023, ensemble la décision du 4 juillet 2024 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la région Normandie de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident avec toutes les conséquences de droit en découlant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise ;
4°) de condamner la région Normandie à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de l’illégalité des deux décisions attaquées ;
5°) de mettre à la charge de la région Normandie une somme de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et le cas échéant, les entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- à défaut, il y a lieu d’ordonner avant dire droit une expertise ;
- elle a droit à la réparation du préjudice moral subi en raison de l’illégalité fautive de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, la région Normandie, représentée par le président de son conseil régional en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- à titre principal, elle était tenue de rejeter la demande de Mme B… en raison de la tardiveté de sa déclaration d’accident de service, au regard de l’article 37-3 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 et ses conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables en l’absence de réclamation indemnitaire préalable ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé, l’expertise est dépourvue de caractère utile et le préjudice moral allégué n’est pas établi.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 13 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de M. C… A…, représentant la région Normandie.
Mme B… n’était pas présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… B…, adjointe administrative territoriale principale de 2ème classe affectée, en qualité de chargée d’accueil, à la région Normandie, a effectué, le 15 septembre 2023, une déclaration d’accident de travail pour des faits survenus le 26 juin 2023. Après avis du 8 février 2024 du conseil médical et par l’arrêté attaqué du 16 décembre 2024, notifié le 26 décembre, le président du conseil régional de Normandie a refusé de reconnaître cet accident comme imputable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : « I.- La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. (…) / IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ».
3. Si l’agent ne se prévaut pas de sa qualité de victime d’un acte de terrorisme au sens de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou ne justifie pas d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, l’administration est tenue de rejeter sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service lorsque celle-ci ne lui est pas remise dans le délai de quinze jours à compter de sa constatation médicale.
4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B… a fait établir, le 26 juin 2023, le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, elle n’a adressé sa déclaration d’accident de service au plus tôt que le 15 septembre 2023, soit après l’expiration du délai de quinze jours suivant la date de constatation médicale par ledit certificat, prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, Mme B… n’alléguant pas être placée dans l’un des cas prévus au second alinéa du IV de l’article 37-3 précité, la région Normandie, ainsi qu’elle l’oppose, était tenue de rejeter sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident.
5. Eu égard à ce qui vient d’être dit, l’ensemble des moyens invoqués par Mme B… ne peuvent utilement l’être pour contester l’arrêté attaqué et doivent dès lors être écartés comme inopérants.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 mars 2024 du président du conseil régional de Normandie, ensemble la décision du 4 juillet 2024 rejetant le recours gracieux de Mme B…, doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
8. La région Normandie fait valoir que les conclusions en litige sont irrecevables en l’absence de réclamation indemnitaire préalable. En réponse à l’invitation à régulariser sa requête en ce sens adressée par le tribunal, Mme B… s’est bornée à produire de nouveau la décision du 4 juillet 2024 par lequel le président de la région Normandie a rejeté son recours gracieux, lequel, eu égard à ses termes, ne présente pas le caractère d’une telle réclamation. La fin de non-recevoir opposée par la région ne peut dès lors qu’être accueillie et les conclusions à fin d’indemnisation, fondées sur l’illégalité fautive de l’arrêté précité du 12 mars 2024, être rejetées comme irrecevables, et en tout état de cause, par voie de conséquence de ce qui a été dit aux points 4 et 5.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font cependant obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la région Normandie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais personnellement exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et à la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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