Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 4 avr. 2025, n° 2502179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502179 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. C B, représenté par Me Renversez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 25 mars 2025 décidant son transfert à destination de la Suisse, en tant qu’Etat responsable de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à son avocat au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement 604/2013 du 29 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi, faute de production d’un résumé de son entretien, qu’il ait pu effectivement bénéficier d’un entretien individuel et confidentiel en présence d’un interprète ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 32 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que le préfet a transmis aux autorités suisses des informations relatives à sa situation médicale.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la procédure transmise par le préfet des Pyrénées-Orientales.
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lauranson, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lauranson ;
— les observations de Me Renversez, conseil de M. B, qui s’en rapporte à ses écritures et sollicite la somme de 1 200 euros au titre des frais de l’instance. M. B est présent à l’audience assisté de M. A interprète.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, né le 9 juin 1993 à Bordk Bou Ariridj, de nationalité algérienne, déclare être entré sur le territoire français en 2017. Par un arrêté du 10 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par jugement devenu définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté. Suite à son interpellation, par arrêté du 22 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a placé en rétention M. B. Ce dernier demande l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé son transfert vers la Suisse, responsable de sa demande d’asile qui a accepté sa reprise en charge en application du c) du 1. de l’article 18 du règlement n°604/2013.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. B tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ".
4. Aux termes de l’article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
5. Dans son arrêt du 30 novembre 2023, Ministero dell’Interno, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que « l’article 5 du règlement n° 604/2013 doit être interprété en ce sens que l’obligation de tenir l’entretien individuel qui y est visé s’impose tant dans le cadre d’une première demande de protection internationale et d’une procédure de prise en charge, respectivement visées à l’article 20, paragraphe 1, et à l’article 21, paragraphe 1, du même règlement, que dans le cadre d’une demande de protection internationale subséquente et d’une situation, telle que visée à l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 603/2013, susceptibles de donner lieu à des procédures de reprise en charge visées à l’article 23, paragraphe 1, et à l’article 24, paragraphe 1, du règlement no 604/2013. () Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 2, de ce règlement, la décision de transfert doit, sur recours introduit contre cette dernière au titre de l’article 27 dudit règlement et mettant en cause l’absence de l’entretien individuel prévu audit article 5, être annulée, à moins que la réglementation nationale permette à la personne concernée, dans le cadre dudit recours, d’exposer en personne tous ses arguments contre ladite décision lors d’une audition respectant les conditions et les garanties énoncées à ce dernier article et que ces arguments ne sont pas susceptibles de modifier la même décision ».
6. Il résulte de l’ensemble des dispositions des articles 4, 5, 20 et 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’arrêt de la CJUE précité que si un étranger en situation irrégulière sollicite, auprès des autorités d’un Etat membre, son admission au séjour au titre de l’asile, les autorités compétentes de cet Etat doivent mettre en œuvre les garanties prévues par les articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 en vue de la détermination de l’Etat membre responsable. De même, si, à la suite d’une interpellation, un Etat membre constate sur son territoire la présence irrégulière d’une personne qui n’a introduit aucune demande d’asile sur son territoire mais qui a introduit une telle demande sur le territoire d’un autre Etat membre, il peut requérir l’Etat membre qu’il estime responsable aux fins de reprise en charge. Dans ce cas, l’Etat membre requérant, sur le territoire duquel aucune demande de protection internationale n’a été introduite, peut prendre un arrêté de transfert mais doit mettre en œuvre les garanties prévues par l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 prévoyant l’organisation obligatoire d’un entretien individuel avec le demandeur d’une protection internationale afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable de sa demande et de vérifier que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui ont été fournies conformément à l’article 4, sans préjudice du paragraphe 2 de l’article 5 prévoyant une dispense de cet entretien sous certaines conditions.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé le 22 janvier 2025 à la gare de Perpignan et placé en rétention administrative le jour même sur le fondement de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 mai 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Lors de la rétention administrative, et alors que M. B n’avait introduit aucune demande d’asile sur le territoire français, les services de la préfecture des Pyrénées-Orientales ont procédé, comme ils en avaient le droit, à un relevé décadactylaire des empreintes de M. B, en application du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n°603/2013, c’est-à-dire en catégorie 3 correspondant à la situation d’une personne étrangère en situation irrégulière, cette vérification étant susceptible de donner lieu à une procédure de reprise en charge visée à l’article 24, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013. Après accord des autorités suisses du 20 mars 2025 sur la demande de reprise en charge de M. B, par arrêté du 25 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé son transfert à destination de ce pays. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales, qui n’a pas produit d’observations en défense, aurait procédé à cet entretien prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 cité au point 4. L’audition de M. B qui a eu lieu le 22 janvier 2025 par un officier de police judiciaire, qui précédait la décision portant obligation de quitter le territoire, ne saurait satisfaire aux conditions prévues à l’article 5. Par suite, et alors que la situation de M. B ne relevait pas des cas de dispense de l’entretien prévus au paragraphe 2 de l’article 5 précité, la décision de transfert du 25 mars 2025 est entachée d’un vice de procédure.
8. Ainsi que le rappelle la CJUE dans son paragraphe 110 de l’arrêt précité, cet entretien constitue une garantie procédurale qui doit être assurée à la personne concernée ou susceptible d’être concernée. Il s’ensuit que le recours contre une décision de transfert doit, en principe, pouvoir porter sur l’absence de tenue de l’entretien individuel qui constitue le moyen de vérifier que cette personne comprend les informations qui lui sont fournies au titre de l’article 4 du règlement et il constitue une occasion privilégiée, voire la garantie, pour celle-ci, de pouvoir communiquer à l’autorité compétente des éléments d’information susceptibles d’amener l’État membre concerné à ne pas présenter à un autre État membre une requête aux fins de reprise en charge, voire, le cas échéant, à faire obstacle au transfert de ladite personne. En l’espèce,
M. B n’a pas pu exposer préalablement en personne tous ses arguments contre la décision de transfert lors d’une audition respectant les conditions et les garanties énoncées à cet article. Par suite, il a été privé d’une garantie. La décision de transfert du 25 mars 2025 est, dès lors, irrégulière.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé le transfert de M. B vers la Suisse, responsable de sa demande d’asile, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quinze jours.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à Me Renversez, conseil du requérant, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé le transfert de M. B vers la Suisse, pays responsable de sa demande d’asile, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 10 avril 2025.
La greffière,
C. Touzet
N°2502179
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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