Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2533618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 18 novembre 2025 et 5 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Nicolet, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de police le 6 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, en application de ce seul dernier article.
Le requérant soutient que :
l’obligation de quitter le territoire français a été prise par un auteur incompétent ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée de défaut d’examen de la situation, plus particulièrement au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’exception d’illégalité ;
elle a été prise par un auteur incompétent ;
elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces présentées par le préfet de police ont été enregistrées le 23 mars 2026 et communiquées.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grossholz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 2 mars 1992 à Dhaka, au Bangladesh dont il est un ressortissant, fait l’objet d’un arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de police l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
2. En premier lieu, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français a été signée par M. C… D…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n°2025-00832 du 26 juin 2025 accordant délégation de la signature préfectorale à la préfète déléguée à l’immigration et aux agents affectés au sein de la délégation à l’immigration régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions en litige, qui sont donc suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions auraient été prises sans examen suffisamment approfondi de la situation de M. B…, notamment au regard de son droit au séjour en France, conformément aux dispositions précitées.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français ni la décision fixant le pays de renvoi seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation de M. B… ni qu’elles méconnaîtraient les articles 3 ou 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’intéressé se bornant à faire état, en des termes généraux, de la situation générale au Bangladesh sans établir y être personnellement menacé, alors que le rejet de sa demande de protection internationale a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 10 septembre 2025.
7. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de renvoi serait fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
La présidente,
P. BAILLY Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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