Rejet 5 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 5 janv. 2024, n° 2002421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2002421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2020, et des mémoires enregistrés le 27 août 2020, le 25 septembre 2020 et le 26 décembre 2020, M. B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération n° 2020-04 du 22 février 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Juzet-de-Luchon a approuvé son plan local d’urbanisme ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler ladite délibération en tant qu’elle crée un emplacement réservé n° 4 sur sa propriété.
M. C demande à titre liminaire que des éléments précis dans le règlement écrit et dans le règlement graphique du plan local d’urbanisme soient apportés concernant le maintien d’un emplacement réservé sur la servitude grevant sa propriété par le droit de passage ainsi institué et soutient que :
— le rapport de présentation est insuffisamment motivé ;
— les documents mis à l’enquête publique étaient insuffisants, notamment en ce qui concerne l’emplacement réservé n° 4, l’urbanisation des zones à risque et la servitude d’utilité publique bénéficiant à la société Réseau de transport d’électricité (RTE) ;
— en tant que propriétaire de parcelles sur lesquelles se situe un emplacement réservé, il n’a pas été convoqué à une réunion du conseil municipal du 2 mai 2019 sur le projet de plan local d’urbanisme avant transmission aux personnes publiques associées ;
— le projet présenté lors de l’enquête publique n’est pas conforme au projet approuvé par le conseil municipal lors de l’adoption du plan local d’urbanisme, dès lors que divers avis recommandant de ne pas urbaniser des zones à risque et la servitude d’utilité publique bénéficiant à la société Réseau de transport d’électricité (RTE) n’ont pas été pris en compte et rendront inconstructibles la zone reclassée en zone 2AU dans le plan local d’urbanisme ;
— la commissaire enquêtrice n’a pas répondu à la réserve qu’il a formulée au cours de l’enquête publique ;
— le projet approuvé, notamment en ce qui concerne l’OAP « route de Salles », découle d’une procédure irrégulière car il porte atteinte à l’économie générale du projet en modifiant substantiellement cette OAP, sans nouvelle enquête publique ;
— la délibération du 22 février 2020 approuvant le plan local d’urbanisme est entachée d’une erreur de fait, en ce que le rapport d’enquête publique a été remis le 28 décembre 2019 et non le 1er juillet 2019 comme indiqué à tort par cette délibération ;
— le règlement du plan local d’urbanisme et son règlement graphique ne précisent pas les caractéristiques de l’emplacement réservé n° 4 ;
— le règlement du plan local d’urbanisme est illégal dès lors que la servitude d’utilité publique accordée à la société RTE ne lui a pas été annexée ;
— l’OAP « route de Salles », telle qu’elle est approuvée dans le plan local d’urbanisme, porte atteinte à l’économie générale du projet car elle modifie substantiellement, sans nouvelle enquête publique, en ce que sa surface constructible a été réduite de 4,4 hectares à 1,6 hectares et le nombre de logements, évalués de 40 à 50 logements dans le projet, est réduit de 13 à 16 dans l’OAP adoptée ;
— le PLU est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT), en ce qu’il prévoit une croissance de la population de 1,8 % par an, en contradiction avec les prévisions de croissance démographique du SCoT, qui prévoient une croissance démographique de 0,8 % ;
— le zonage du PLU est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le parti d’aménagement qu’il retient sur le fondement de ses prévisions démographiques et les possibilités de construction de la zone 2AU ;
— la création d’un emplacement réservé n° 4 sur sa propriété est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que tout accès par sa propriété est inutile et injustifié et que l’utilisation de la servitude n’est pas conforme aux règles du plan local d’urbanisme concernant la largeur des voies d’accès à la zone 1AU a et b.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 août 2020 et le 3 décembre 2020, la commune de Juzet-de-Luchon, représentée par Me Linditch, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, le requérant n’ayant pas intérêt à agir à l’encontre de la délibération du 22 février 2020 et le délai de recours contre cette délibération étant expiré ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire produit par la commune de Juzet-de-Luchon a été enregistré le 30 janvier 2021 et n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance en date du 8 décembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Linditch, représentant la commune de Juzet-de-Luchon.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 2020-04 du 22 février 2020, le conseil municipal de la commune de Juzet-de-Luchon, dans le département de la Haute-Garonne, a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune et a notamment créé un emplacement réservé n° 4 sur la propriété de M. C.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, si le requérant soutient que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme adopté est insuffisamment motivé, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant de statuer sur son bien-fondé et doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’auteur d’un plan local d’urbanisme de consulter les propriétaires concernés par l’instauration de servitudes d’urbanisme sur leur parcelle. Si M. C allègue, sans être sérieusement contredit, qu’il n’a pas été convoqué à une réunion du conseil municipal du 2 mai 2019 sur le projet de plan local d’urbanisme avant sa transmission aux personnes publiques associées, cette circonstance est donc en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, si le requérant soutient que les documents mis à l’enquête publique étaient insuffisants, notamment en ce qui concerne l’emplacement réservé n° 4, l’urbanisation des zones à risque et la servitude d’utilité publique bénéficiant à la société Réseau de transport d’électricité (RTE), il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des documents du plan local d’urbanisme, dont les pièces graphiques mentionnant ces servitudes et cet emplacement réservé, ont été mises à l’enquête. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que celle-ci aurait été irrégulière.
5. En quatrième lieu, selon les dispositions de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; () « . Aux termes de l’article R. 151-48 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » Dans les zones U, AU, A et N, le ou les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître, s’il y a lieu : () / 2° Les emplacements réservés aux voies publiques délimités en application du 1° de l’article L. 151-41, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’allègue le requérant, l’emplacement réservé n° 4 pour la création d’une voie de desserte d’une emprise de 3 612 m2 est mentionné dans la partie consacrée aux zonages spécifiques du projet de rapport de présentation du plan local d’urbanisme, dans le projet de règlement graphique et le projet d’orientation d’aménagement et de programmation de la « route de Salles ». Enfin, la largeur minimale des voiries est précisée à l’article C1b du projet de règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Juzet-de-Luchon. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance du rapport de présentation et de l’imprécision des documents mis à l’enquête publique ne sont pas fondés et doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, contrairement aux allégations du requérant, il ressort des pièces du dossier et des termes du compte rendu de l’enquête publique que la commissaire enquêtrice a répondu à la réserve qu’il a formulée au cours de l’enquête publique sur l’instauration d’un emplacement réservé. Par suite, ce moyen doit en tout état de cause être écarté.
8. En sixième lieu, selon les dispositions de l’article L. 153-14 du code de l’urbanisme, en vigueur à la date de la délibération attaquée : « L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal arrête le projet de plan local d’urbanisme ». Aux termes de l’article L. 153-16 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; / 2° A la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime lorsque le projet de plan local d’urbanisme couvre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale situés en dehors du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé et a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers ; () « . Aux termes de l’article L. 153-17 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : » Le projet de plan arrêté est également soumis à leur demande : / 1° Aux communes limitrophes ; / 2° Aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés ; / 3° A la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime « . Aux termes de l’article L. 153-19 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : » Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire « . Enfin, aux termes de l’article L. 153-21 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : » A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : / () / 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l’article L. 153-8 ".
9. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Juzet-de-Luchon a consulté la chambre d’agriculture du département de la Haute-Garonne, qui a rendu un avis le 8 août 2019, la préfecture de la Haute-Garonne qui a émis un avis le même jour, ainsi que la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), qui a rendu son avis le 9 août 2019. La commune, qui n’est pas tenue de suivre les avis des personnes publiques associées, a toutefois pris en compte leurs avis, notamment en ce que la zone 1AUc classée en 2AU sera fermée à l’urbanisation et que l’urbanisation de la zone 1AUb sera soumise à condition de délivrance d’au moins 75 % des permis de construire des zones 1 AUa. Par suite, le requérant, qui soutient de manière inopérante que le projet de plan local d’urbanisme soumis à l’enquête publique n’est pas conforme au plan local d’urbanisme adopté alors qu’aucune obligation de conformité de ce type ne pesait sur la commune, n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le plan local d’urbanisme adopté serait illégal car les avis émis par les personnes publiques associées et la CDPENAF , qui auraient dû selon lui aboutir à reclasser en zone agricole des parties des zones 1AUb et 1AUc et non en zone à urbaniser 2AU, n’auraient pas été pris en compte.
10. En septième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : () / 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l’article L. 153-8 ». Il résulte de ces dispositions que le projet de plan local d’urbanisme ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire-enquêteur ou de la commission d’enquête publique, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet de plan local d’urbanisme soumis à enquête publique prévoit, sur les 683 hectares de la commune, d’en classer six en zone AU, au sein de deux orientations d’aménagement et de programmation, près de trente en zone U et le reste en zone A et N. Le projet d’orientation d’aménagement et de programmation de la « route de Salles » présenté lors de l’enquête publique prévoyait une surface constructible de 4,4 hectares. À la suite de son adoption par le conseil municipal de la commune de Juzet-de-Luchon, le plan local d’urbanisme ne retient que 1,6 hectares de surface constructible au sein de l’orientation d’aménagement et de programmation « route de Salles », le classement des terrains situés au nord de l’OAP ayant été modifié pour les reclasser de zone AU en zone 2AU et les fermer à l’urbanisation en l’absence de modification du plan local d’urbanisme. Si une telle modification concerne une réduction importante de l’ouverture à l’urbanisation immédiatement prévue de l’OAP « route de Salles », qui porte sur 13 à 16 logements au lieu de 40 à 50 logements, elle doit toutefois s’apprécier à l’aune de l’ensemble du parti d’aménagement de la commune et de la totalité de la surface de la commune de Juzet-de-Luchon couverte par le plan local d’urbanisme ainsi élaboré. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que le projet de rapport de présentation du plan local d’urbanisme mentionne 5,9 hectares de zones à urbaniser, soit 0,9 % de la superficie communale, et que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme adopté par le conseil municipal de la commune retient 5,8 % de zone à urbaniser, soit 0,8 % de la superficie communale, tandis que l’urbanisation dans les zones U n’est pas modifiée. Enfin, si M. C invoque également, à ce titre, les superficies de cette zone 2AU qui seraient inconstructibles du fait de la présence d’une exploitation agricole et de l’existence d’une servitude d’inconstructibilité du fait de la présence d’une ligne haute tension dans l’OAP « Route de Salles » et des prescriptions du plan de prévention des risques naturels, ces circonstances, qui sont sans aucun lien avec les modifications approuvées entre le projet de plan local d’urbanisme avant enquête publique et celui définitivement approuvé, sont inopérantes. Cette modification de l’orientation d’aménagement et de programmation en termes de surface, de nombre de logements, qui ne constitue d’ailleurs qu’une modification de son rythme d’urbanisation, ne traduit donc pas, par elle-même, un bouleversement de l’économie générale du plan local d’urbanisme de la commune. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
12. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 22 février 2020 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Juzet-de-Luchon indique à tort que le rapport d’enquête publique a été remis le 1er juillet 2019 et non le 28 décembre 2019. Toutefois, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de la délibération et de son adoption portant approbation du plan local d’urbanisme et n’a pu induire en erreur les conseillers municipaux.
S’agissant du parti d’urbanisme retenu par la commune :
13. En premier lieu, si M. C soutient, sans être contredit par la commune en défense, que le règlement du plan local d’urbanisme adopté par la commune de Juzet-de-Luchon ne mentionne pas les emplacements réservés, il ressort toutefois du règlement graphique adopté par la commune que la liste des emplacements réservés est mentionnée, dont l’emplacement n° 4 pour la création d’une voirie de desserte, situé sur les parcelles n° 1682, 1324 et 2058 appartenant au requérant. Par suite, les caractéristiques de l’emplacement réservé n° 4 étant précisées, le moyen manque en fait et ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, si M. C fait valoir que la servitude d’utilité publique instituée au profit de la société RTE n’a pas été annexée au règlement du plan local d’urbanisme, cette circonstance, qui est seulement de nature à faire obstacle à l’opposabilité de cette servitude, est sans incidence sur la légalité du document d’urbanisme.
15. En troisième lieu, selon les dispositions de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération contestée : " Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 141-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, le document d’orientation et d’objectifs détermine : / 1° Les orientations générales de l’organisation de l’espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; / 2° Les conditions d’un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ; / 3° Les conditions d’un développement équilibré dans l’espace rural entre l’habitat, l’activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. / Il assure la cohérence d’ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines « . Enfin, aux termes de l’article L. 142-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : » Sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale : / 1° Les plans locaux d’urbanisme prévus au titre V du présent livre ; () ".
16. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
17. En l’espèce, M. C doit être entendu comme soutenant que le plan local d’urbanisme de la commune de Juzet-de-Luchon, qui envisage une augmentation de sa population de 1,8 % par an, est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du pays Comminges Pyrénées, approuvé le 4 juillet 2019, qui comprend la communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises, dont fait partie la commune de Juzet-de-Luchon, et qui prévoit dans son document d’orientation et d’objectifs un taux d’évolution annuel moyen de 0,83 % pour la population entre 2015 et 2030 pour l’ensemble du territoire. Rapporté au territoire de la communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises, l’objectif annuel moyen d’accueil de population de ce document se décline en un objectif de 100 à 140 habitants par an. Il ressort toutefois du document d’orientation et d’objectifs précité que le modèle de développement à l’horizon 2030 a pour objectif de conforter les communes rurales en tant que lieu de vie et de renforcer les pôles structurants de bassin de vie, dont Bagnères-de-Luchon, commune située à proximité de la commune de Juzet-de-Luchon. Par suite, la prévision du plan local d’urbanisme de la commune de Juzet-de-Luchon, à la supposer optimiste avec une croissance de huit habitants par an, ne remet pas en cause les prévisions du schéma de cohérence territoriale sur l’ensemble du territoire du pays Comminges Pyrénées. Ce moyen doit donc être écarté.
18. En quatrième et dernier lieu, selon les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme dans sa version applicable en l’espèce : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; () « . Aux termes de l’article L. 151-1 du même code, applicable en vertu de la délibération du 22 février 2020 arrêtant le plan local d’urbanisme : » Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. /Il est compatible avec les documents énumérés à l’article L. 131-4 et prend en compte ceux énumérés à l’article L. 131-5 « . Aux termes de l’article L. 151-8 de ce code : » Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 « . Son article R. 151-17 précise que : » Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section « . Enfin, l’article R. 151-18 dispose : » Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ".
19. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan local d’urbanisme, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
20. En l’espèce, M. C allègue que l’urbanisation de la commune de Juzet-de-Luchon devrait se cantonner à la zone située près de l’église et aux « dents creuses » pour absorber la croissance démographique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’orientation d’aménagement et de programmation « près de l’église », adoptée par le plan local d’urbanisme de la commune ne peut absorber que 10 à 12 logements et que les « dents creuses » des zones urbaines ne représentent qu’un potentiel de 15 logements, soit un nombre insuffisant comparativement à la prévision de 80 habitants et de 50 logements prévus par le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de la commune. Dès lors, compte tenu de ces objectifs de création de logements et du dynamisme démographique de la commune présentés dans son projet d’aménagement et de développement durables, ainsi que de sa proximité avec la zone urbaine de Bagnères-de-Luchon, la création de 13 à 16 logements dans le cadre de l’orientation d’aménagement et de programmation « route de Salles », classée en partie en zone AU et en partie en zone 2AU susceptible de donner lieu à la création d’autres logements, n’apparaît pas injustifiée, ni ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement, de nature à bouleverser dans des conditions irrégulières l’économie générale du projet. La circonstance que certaines parties de ces parcelles des zones à urbaniser soient inconstructibles, en raison de la proximité d’une exploitation agricole et du fait de servitudes d’urbanisme d’inconstructibilité résultant de la présence de lignes électriques haute tension et du plan de prévention des risques naturels est à cet égard sans incidence sur la légalité du zonage retenu, qui ne constitue qu’un choix d’aménagement pour l’avenir qui n’est pas lié par l’affectation actuelle des sols. Enfin, la circonstance que le plan local d’urbanisme prévoit de classer en zone AU, une parcelle agricole exploitée est insusceptible de caractériser une incohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables qui préserve, à l’échelle du territoire de la commune, son caractère agricole. De plus, le classement en zone 2AU de ladite parcelle agricole exploitée emporte en conséquence que son ouverture à l’urbanisation ne pourra être réalisée qu’en vertu d’une modification du plan local d’urbanisme, l’auteur d’un plan local d’urbanisme pour en déterminer son zonage, n’étant là encore pas tenu par les usages actuels des sols. Il s’ensuit que M. C n’est pas fondé à soutenir que la commune de Juzet-de-Luchon aurait entaché son plan local d’urbanisme d’une erreur manifeste d’appréciation, le requérant n’étant pas davantage fondé à soutenir que le parti d’aménagement du plan local d’urbanisme ne repose pas sur des éléments tangibles alors qu’un diagnostic chiffré de la démographie et de la structuration urbaine ressort du rapport de présentation adopté du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne l’emplacement réservé n° 4 :
21. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la création d’un emplacement réservé est justifiée par le plan local d’urbanisme afin d’instaurer une voie de desserte de la nouvelle zone à urbaniser de l’orientation d’aménagement et de programmation « route de Salles », en continuité du centre de la commune. Cette future voie permettra de rejoindre, d’une part, la route départementale RD 27 et, d’autre part, la RD 46, qui dessert le centre de la commune. L’emplacement réservé situé sur les parcelles propriété du requérant permettra d’assurer la liaison de cette nouvelle zone avec la RD 46 sous forme de voie desserte de type liaison douce. Le requérant, qui ne démontre pas que la sécurité n’est pas assurée quant au débouché de la servitude sur la RD 46, n’est pas fondé à soutenir que les auteurs du plan local d’urbanisme de la commune ont, en instituant ces emplacements réservés, entaché leur décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
22. En second lieu, il ressort de l’article C1b relatif aux voiries en zone AU du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Juzet-de-Luchon que : « La largeur minimale des voiries est réglementée de la façon suivante : / – 4,5 mètres pour une voirie à sens unique / – 6 mètres pour une voirie en double sens ».
23. Il ressort des pièces du dossier et de la coupe de voirie de l’orientation d’aménagement et de programmation « route de Salles » que les voiries seront aménagées avec une largeur de chaussée de 6 mètres pour une voirie à double sens, conformément aux dispositions précitées applicables en zone AU du plan local d’urbanisme. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le plan local d’urbanisme précise les caractéristiques de l’ouvrage objet de l’emplacement réservé. La circonstance qu’une servitude de passage d’une largeur de deux mètres, telle qu’elle ressort d’un acte notarié produit par M. C, existe à cet endroit, est par ailleurs sans incidence sur la largeur d’un emplacement réservé, qui concerne d’autres parcelles avoisinantes et est en tout état de cause indépendant du mode d’acquisition des terrains nécessaires à son éventuelle réalisation. Par suite, ce moyen, manquant en fait, doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Juzet-de-Luchon, que M. C n’est pas fondé à demander, à titre principal, d’annuler la délibération n° 2020-04 du 22 février 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Juzet-de-Luchon a approuvé son plan local d’urbanisme, et, à titre subsidiaire, d’annuler ladite délibération en tant qu’elle crée un emplacement réservé n° 4 sur sa propriété.
Sur les conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant le versement à la commune de Juzet-de-Luchon de la somme de 500 euros réclamée au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera la somme de 500 (cinq cents) euros à la commune de Juzet-de-Luchon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Juzet-de-Luchon.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
P. GRIMAUD La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2002421
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