Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2207454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022 sous le numéro 2207454, et des mémoires, enregistrés le 4 mai 2023 et les 23 janvier et 18 avril 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Société fromagère parisienne La grande crèmerie, représentée par Me Bidault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le directeur général des finances publiques a refusé de lui accorder les aides au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’État de lui verser les aides au titre du fonds de solidarité pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021 ou, à défaut, d’enjoindre à l’État de procéder au réexamen de ses demandes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elles ne sont pas signées et ne permettent pas l’identification de leur auteur ;
— la décision rejetant sa demande d’aide au titre du mois de décembre 2020 méconnait les dispositions de l’article L. 211-1 du même code dès lors qu’elle n’est pas motivée ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et de l’article L. 233-3 du code du commerce dès lors qu’elle ne fait pas partie d’un groupe ;
— à titre subsidiaire, elles méconnaissent ces mêmes dispositions dès lors qu’à supposer qu’elle fasse partie du groupe, les plafonds d’aides n’ont pas été atteints pour les mois de décembre 2020 et février, juin, juillet et août 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2022, le 12 juin 2023 et les
28 mars et 4 juin 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
L’instruction a été close le 4 juin 2024 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
II°) Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022 sous le numéro 2207455, et des mémoires, enregistrés le 4 mai 2023 et le 23 janvier 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Primeurs passion, représentée par Me Bidault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de lui accorder l’aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour le mois d’avril 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’État de lui verser l’aide au titre du fonds de solidarité pour le mois d’avril 2021 ou, à défaut, d’enjoindre à l’État de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— les décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elles ne sont pas signées et ne permettent pas l’identification de leur auteur ;
— la décision rejetant sa demande d’aide méconnait les dispositions de l’article L. 211-1 du même code dès lors qu’elle n’est pas motivée ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 1 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et de l’article L. 233-3 du code du commerce dès lors qu’elle ne fait pas partie d’un groupe ;
— à titre subsidiaire, elles méconnaissent ces mêmes dispositions dès lors qu’à supposer qu’elle fasse partie du groupe, les plafonds d’aides n’ont pas été atteints pour les mois de décembre 2020 et février, juin, juillet et août 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2022, le 12 juin 2023 et le
28 mars 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
L’instruction a été close le 17 juillet 2024 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
III°) Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022 sous le numéro 2207456, et des mémoires, enregistrés le 4 mai 2023 et les 23 janvier et 18 avril 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Primland, représentée par Me Bidault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de lui accorder l’aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour le mois de décembre 2020 ;
2°) d’enjoindre à l’État de lui verser l’aide au titre du fonds de solidarité pour le mois de décembre 2020 ou, à défaut, d’enjoindre à l’État de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— les décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elles ne sont pas signées et ne permettent pas l’identification de leur auteur ;
— la décision rejetant sa demande d’aide au titre du mois de décembre 2020 méconnait les dispositions de l’article L. 211-1 du même code dès lors qu’elle n’est pas motivée ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 1 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et de l’article L. 233-3 du code du commerce dès lors qu’elle ne fait pas partie d’un groupe ;
— à titre subsidiaire, elles méconnaissent ces mêmes dispositions dès lors qu’à supposer qu’elle fasse partie du groupe, les plafonds d’aides n’ont pas été atteints pour les mois de décembre 2020 et février, juin, juillet et août 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2022, le 12 juin 2023 et les
28 mars et 4 juin 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
L’instruction a été close le 4 juin 2024 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
IV°) Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022 sous le numéro 2207458, et des mémoires, enregistrés le 4 mai 2023 et les 23 janvier et 18 avril 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Les halles Trottemant – Rungis, représentée par Me Bidault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le directeur général des finances publiques a refusé de lui accorder les aides au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour les mois de décembre 2020 et de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet et août 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’État de lui verser les aides au titre du fonds de solidarité pour les mois de décembre 2020 et de janvier, février, mars, avril, mai, juin et août 2021 ou, à défaut, d’enjoindre à l’État de procéder au réexamen de ses demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elles ne sont pas signées et ne permettent pas l’identification de leur auteur ;
— la décision rejetant sa demande d’aide au titre du mois de décembre 2020 méconnait les dispositions de l’article L. 211-1 du même code dès lors qu’elle n’est pas motivée ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 1 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et de l’article L. 233-3 du code du commerce dès lors qu’elle ne fait pas partie d’un groupe ;
— à titre subsidiaire, elles méconnaissent ces mêmes dispositions dès lors qu’à supposer qu’elle fasse partie du groupe, les plafonds d’aides n’ont pas été atteints pour les mois de décembre 2020 et février, juin, juillet et août 2021.
— les décisions prises au titre des mois de juin et août 2021 méconnaissent les dispositions du même décret dès lors qu’elle pouvait prétendre au bénéfice du fonds de solidarité pour les mois d’avril et mai 2021 et qu’elle exerçait dans un secteur d’activité éligible à ce fonds.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2022, le 12 juin 2023 et les
28 mars et 4 juin 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, dans le dernier état de ses écritures, déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal s’agissant du refus opposé à la société pour ses demandes relatives aux mois de juillet et d’août 2021 et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
— le plafond de 200 000 euros n’a pas été atteint pour les mois de juillet et d’août 2021 ;
— aucun autre moyen n’est fondé.
L’instruction a été close le 4 juin 2024 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
V°) Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022 sous le numéro 2207459, et des mémoires, enregistrés le 4 mai 2023 et les 23 janvier et 18 avril 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Armara, représentée par Me Bidault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le directeur général des finances publiques a refusé de lui accorder les aides au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour les mois de décembre 2020, de février 2021 et d’août 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’État de lui verser les aides au titre du fonds de solidarité pour les mois de décembre 2020, de février 2021 et d’août 2021 ou, à défaut, d’enjoindre à l’État de procéder au réexamen de ses demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elles ne sont pas signées et ne permettent pas l’identification de leur auteur ;
— la décision rejetant sa demande d’aide au titre du mois de décembre 2020 méconnait les dispositions de l’article L. 211-1 du même code dès lors qu’elle n’est pas motivée ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 1 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et de l’article L. 233-3 du code du commerce dès lors qu’elle ne fait pas partie d’un groupe ;
— à titre subsidiaire, elles méconnaissent ces mêmes dispositions dès lors qu’à supposer qu’elle fasse partie du groupe, les plafonds d’aides n’ont pas été atteints pour les mois de décembre 2020 et février, juin, juillet et août 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2022, le 12 juin 2023 et les
28 mars et 4 juin 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, dans le dernier état de ses écritures, déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal s’agissant du refus opposé à la société requérante au titre du mois d’août 2021 et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
L’instruction a été close le 4 juin 2024 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tiennot,
— les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
— et les observations de Me Bidault, représentant les sociétés requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées (SAS) « Société fromagère parisienne La grande crèmerie », entreprise exerçant dans le négoce en gros, demi-gros et détail, de tous produits alimentaires, a demandé le bénéfice de l’aide prévue au décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021. Par des décisions du 17 février 2021 et du 30 mai 2022, dont elle demande l’annulation, le directeur général des finances publiques a rejeté ces demandes.
2. La SAS « Primeurs passion », entreprise exerçant dans le négoce de fruits et légumes en gros et détail, a demandé le bénéfice de l’aide prévue au décret n° 2020-371 du
30 mars 2020 pour le mois d’avril 2021. Par une décision du 24 juin 2022, dont elle demande l’annulation, le directeur général des finances publiques a rejeté cette demande.
3. La SAS « Primland », entreprise exerçant dans le commerce de fruits et légumes, a demandé le bénéfice de l’aide prévue au décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 pour le mois de décembre 2020. Par une décision du 17 février 2021, dont elle demande l’annulation, le directeur général des finances publiques a rejeté ces demandes.
4. La SAS « Les halles Trottemant – Rungis » a demandé le bénéfice de l’aide prévue au décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 pour les mois de décembre 2020 à août 2021. Par des décisions expresses du 17 février 2021, du 30 mai 2022, du 31 août 2021, 30 septembre 2021 et 22 octobre 2022 et une décision implicite née du silence de l’administration sur sa demande du
4 avril 2022, dont elle demande l’annulation, le directeur général des finances publiques a rejeté ces demandes.
5. La SAS « Armara » a demandé le bénéfice de l’aide prévue au décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 pour les mois de décembre 2020, de février 2021 et d’août 2021. Par des décisions du 30 avril 2021, du 30 mai 2022 et du 27 juin 2022, dont elle demande l’annulation, le directeur général des finances publiques a rejeté ces demandes.
Sur la jonction :
6. Les requêtes nos 2207454, 2207455, 2207456, 2207458 et 2207459 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité interne :
Sur le moyen tiré l’absence de groupe :
7. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Il est institué () un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / () ». Aux termes de l’article 3 de cette ordonnance : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. / () ».
8. Aux termes de l’article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « I. – Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprise, remplissant les conditions suivantes : / () / 9° Pour les aides accordées au titre des articles () 3-14 et suivants, lorsqu’elles appartiennent à un groupe, le seuil d’effectif, calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, et le plafond d’aide, s’apprécient au niveau du groupe. / () / Au sens du présent décret, un groupe est soit une entreprise n’étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 233-3 du code du commerce, soit un ensemble de sociétés et d’entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à l’article L. 233-3 précité. / () ».
9. Aux termes de l’article L. 233-3 du code de commerce : " I. – Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : / 1° Lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; / () / II. – Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. / III. – Pour l’application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu’elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale ".
10. Pour prendre les décisions litigieuses, l’administration a considéré que les sociétés requérantes font partie d’un groupe au sens des dispositions précitées du code du commerce, constitué de la SAS Primeurs passion, de la SAS Philippe Bermudes, de la SAS Marguerite, de la SAS Armara, de la SASU les Vergers de Boulogne, de la SASU les Halles Tropéziennes, de la SAS Société fromagère parisienne La grande crèmerie, de la SAS Primland, de la SAS Les Halles Trottemant Rungis et de la SAS B Pomme de terre. Il ressort des pièces du dossier que
M. B détient, directement ou indirectement, 50% du capital de la Société fromagère parisienne La Grande Crèmerie, de la SAS Primland et de la SAS Les halles trottemant Rungis et 47,19% de la SAS B Pommes de Terre et qu’aucun associé ne détient une part supérieure à la sienne dans ces sociétés. En outre, M. B détient près de 90,5% du capital de la SAS Primeurs passion -laquelle indique au demeurant faire partie d’un groupe comprenant une partie des sociétés en cause, 60% du capital de la société Armara, 99,9% de celui de la SAS Philippe Bermudes, 100 % du capital de la société Les halles tropéziennes et 99,6 % du capital de la société Les vergers de Boulogne. S’agissant de la SAS Marguerite, il ressort des pièces du dossier que M. B possède 72,337% du capital social à compter du 12 mai 2021, date de son acquisition. Enfin, il ne ressort pas des statuts de chacune des sociétés que les associés aient entendu déroger à la règle de la proportionnalité entre la part de capital détenue et les droits de vote correspondants, la seule circonstance invoquée que les décisions les plus importantes se prennent « collectivement » ne révélant pas une telle dérogation. Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, et notamment de la répartition des droits de vote et du capital, la direction générale des finances publiques n’a entaché ses décisions ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur de fait, en considérant que les sociétés requérantes font partie d’un groupe au sens des dispositions précitées du code du commerce.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions relatives au plafond de l’aide :
11. En vertu des articles 3-17, 3-19, 3-22, 3-24, 3-26, 3-27 et 3-28 du décret du
30 mars 2020 susvisé, si les entreprises mentionnées à l’article 1er de ce décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours des mois de décembre 2020 à septembre 2021, l’aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.
12. En premier lieu, concernant le mois de décembre 2020, il ressort des pièces du dossier que les sociétés appartenant au groupe mentionné au point 10 du présent jugement ont reçu, au total, la somme de 75 542 euros, se décomposant comme suit : 47 688 euros pour la SAS B Pommes de Terre et 27 854 euros pour la société Les Vergers de Boulogne. Ainsi, le plafond de 200 000 euros n’a pas été atteint à l’échelle du groupe. Si les dispositions précitées faisaient obstacle à ce qu’il soit fait droit aux demandes présentées par les sociétés Société fromagère parisienne La grande crèmerie, Primland, Les halles Trottemant Rungis et la société Armara à concurrence des montants sollicités, elles conduisaient en revanche à limiter l’aide susceptible de leur être accordée à la différence entre le plafond prévu et le total des aides accordées au même titre aux autres sociétés du groupe auquel elles appartenaient, soit un reliquat de 124 458 euros à répartir entre l’ensemble des sociétés demanderesses. Par suite, les décisions refusant l’octroi des aides pour le mois de décembre 2020 doivent être annulées.
13. En deuxième lieu, concernant le mois de février 2021, il ressort des pièces du dossier que les sociétés appartenant au groupe mentionné au point 10 du présent jugement ont reçu, au total, la somme de 162 904 euros, soit 59 052 euros pour la société Fromagère Parisienne, 29 360 euros pour la SAS Vergers de Boulogne et 74 492 pour la SAS Primland. Ainsi, le plafond de 200 000 euros n’a pas été atteint à l’échelle du groupe. Si les dispositions précitées faisaient obstacle à ce qu’il soit fait droit aux demandes présentées par les sociétés Les halles Trottemant Rungis et Armara à concurrence des montants sollicités, elles conduisaient en revanche à limiter l’aide susceptible de leur être accordée à la différence entre le plafond prévu et le total des aides accordées au même titre aux autres sociétés du groupe auquel elles appartenaient, soit un reliquat de 37 096 euros à répartir entre l’ensemble des sociétés demanderesses. Par suite, les décisions refusant l’octroi des aides pour le mois de février 2021 doivent être annulées.
14. En troisième lieu, s’agissant du mois d’août 2021, il ressort des pièces du dossier que les sociétés appartenant au groupe mentionné au point 10 du présent jugement ont reçu, au total, la somme de 135 785 euros, soit 37 872 euros pour la société Primeurs Passion, 33 659 euros pour la SAS Primland et 64 254 euros pour la société Armara. S’il ressort des termes de la décision que l’administration a entendu inclure, pour le calcul du plafond, les aides reçues par la société Le Comptoir des Producteurs Rungis, elle ne produit, dans le cadre de la présente instance, aucun élément permettant de justifier de l’appartenance de cette société au groupe mentionné au point 10 du présent jugement. Ainsi, le plafond de 200 000 euros n’a pas été atteint à l’échelle du groupe. Dès lors, si les dispositions précitées faisaient obstacle à ce qu’il soit fait droit aux demandes présentées par les sociétés Les halles Trottemant Rungis et Armara à concurrence des montants sollicités, elles conduisaient en revanche à limiter l’aide susceptible de leur être accordée à la différence entre le plafond prévu et le total des aides accordées au même titre aux autres sociétés du groupe auquel elles appartenaient, soit un reliquat de 64 215 euros à répartir entre l’ensemble des sociétés demanderesses. Par suite, les décisions refusant l’octroi des aides pour le mois d’août 2021 doivent être annulées.
15. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le plafond d’aide a été atteint s’agissant des mois de janvier 2021, mars 2021, avril 2021 et mai 2021, de telle sorte que le moyen tiré des dispositions précitées doit être écarté s’agissant de ces décisions, pour l’ensemble des sociétés concernées.
Sur le moyen tiré de l’erreur de droit s’agissant des mois de juin, juillet et août 2021 :
16. Aux termes de l’article 3-28 du décret du 30 mars 2020 susvisé, dans sa version applicable aux décisions en litige : « I.-A.- Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : () 3° Ou, au cours de la période mensuelle considérée () elles ont bénéficié d’une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du présent décret () et elles appartiennent à l’une des trois catégories suivantes : () b) ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 () ». Cette annexe indique, au point 17 : « Commerce de gros de fruits et légumes ».
17. Les décisions par lesquelles l’administration fiscale a refusé le bénéfice du fonds de solidarité à la société Les halles Trottemant Rungis pour les mois de juin, juillet et août 2021 se fondent sur le double motif tiré de ce que la société n’exerçait pas son activité dans l’un des secteurs mentionnés en annexe 1 ou 2 du décret du 30 mars 2020 « ou » que la société n’a pas obtenu le bénéfice de ce fonds au titre des mois d’avril et mai 2021. Toutefois, si la société Les halles Trottemant Rungis, dont les statuts indiquent qu’elle a pour objet le négoce, l’importation, l’exportation, le courtage, la commission, la consignation et la représentation, en gros et demi-gros de fruits et légumes bruts, semi transformés, transformés ou surgelés et de conserves alimentaires de toute nature, peut être regardée comme exerçant son activité principale dans le commerce de gros de fruits et légumes, qui constitue un secteur d’activité éligible au fonds de solidarité, il résulte de ce qui a été dit au point 15 du présent jugement qu’elle ne pouvait bénéficier de l’aide instituée par le décret du 30 mars 2020 pour les mois d’avril et mai 2021. Dans ces conditions, elle n’était pas éligible au bénéfice du fonds de solidarité sur le fondement de l’article 3-28 de ce décret pour les mois de juin, juillet et août 2021. Ainsi, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’administration fiscale aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce dernier motif, le moyen soulevé par la société Les halles Trottemant Rungis tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 3-28 du décret du 30 mars 2020 doivent être écartées.
En ce qui concerne la légalité externe :
18. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Selon l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice () ».
19. Il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des décisions expresses attaquées ont été notifiées par l’intermédiaire d’un téléservice, ne comportent pas les mentions du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur, mais uniquement la mention « Direction générale des finances publiques », assorties pour certaines de la mention TF125, et que ces mentions ne permettent pas d’identifier leur auteur en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Si la décision de rejet de la demande de la société Armara au titre du mois d’août 2021 est signée par M. A C, cette seule mention de son nom, en l’absence de toute indication sur sa qualité, ne permet pas de l’identifier. Par suite, les décisions expresses contestées méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et doivent être annulées.
20. En revanche, la société Les Halles Trottemant ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance de ces dispositions, s’agissant de la décision implicite de rejet de sa demande présentée au titre du mois de mai 2021.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions du 17 février 2021 et du
30 mai 2022 par lesquelles la direction générale des finances publiques a refusé l’octroi de l’aide à la société SAS Société Fromagère parisienne la Grande Crèmerie au titre respectivement des mois de décembre 2020 et janvier 2021 doivent être annulées. Il en est de même pour la décision du 24 juin 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé d’octroyer l’aide sollicitée à la société Primeurs passion au titre du mois d’avril 2021, pour la décision du 17 février 2021 refusant l’octroi de l’aide à la société Primland au titre de décembre 2020, pour les décisions des 17 février 2021, 31 août 2021, 30 septembre 2021, 22 octobre 2022 et 30 mai 2022 rejetant les demandes présentées par la société les Halles Trottemant Rungis au titre respectivement des mois de décembre 2020, janvier, février, mars, avril, juin, juillet et août 2021 et, enfin, des décisions du 30 avril 2021, 30 mai 2022 et 27 juin 2022 portant rejet des demandes de la société Armara au titre des mois de décembre 2020, février 2021 et août 2021.
22. Les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté la demande de la société Les Halles Trottemant Rungis au titre du mois de mai 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En ce qui concerne les injonctions à la délivrance des aides demandées :
23. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
24. En premier lieu, eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne ou à tout autre service relevant du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, de délivrer les aides demandées par les sociétés Fromagère parisienne La grande crèmerie, Primland, Les halles Trottemant Rungis et Armara au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour le mois de décembre 2020, dans la limite de 200 000 euros à l’échelle du groupe, en répartissant ainsi entre les différentes sociétés demanderesses et en lien avec elles la somme 124 458 euros, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
25. En deuxième lieu, eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne ou à tout autre service relevant du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de délivrer les aides demandées par les sociétés Les halles Trottemant Rungis et Armara au titre de ce même fonds pour le mois de février 2021, dans la limite de 200 000 euros à l’échelle du groupe, en répartissant ainsi entre les différentes sociétés demanderesses et en lien avec elles la somme 37 096 euros, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
26. En troisième lieu, eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne ou à tout autre service relevant du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de délivrer l’aide demandée par la société Armara au titre du fonds de solidarité pour le mois d’août 2021, dans la limite du plafond de 200 000 euros à l’échelle du groupe, soit une somme de 64 215 euros, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne les injonctions au réexamen des demandes :
27. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ».
28. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 19, il n’y a lieu, s’agissant des demandes présentées par la SAS Société fromagère parisienne La grande crèmerie au titre du mois de janvier 2021, par la société Primeurs passion au titre du mois d’avril 2021 et par la société Les halles Trottemant Rungis au titre des mois de janvier, mars, avril, juin, juillet et août 2021, d’enjoindre à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, ou à tout autre service relevant du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, que de procéder à leur réexamen, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
29. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 1 500 euros à verser aux sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 17 février 2021 et du 30 mai 2022, par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté les demandes de la SAS Société fromagère parisienne La grande crèmerie tendant au bénéfice de l’aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020 et de janvier 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, sont annulées.
Article 2 : La décision du 24 juin 2022, par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté la demande de la société Primeurs passion tendant au bénéfice de l’aide exceptionnelle pour le mois d’avril 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, est annulée.
Article 3 : La décision du 17 février 2021, par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté la demande de la société Primland tendant au bénéfice de l’aide exceptionnelle pour le mois de décembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, est annulée.
Article 4 : Les décisions du 17 février 2021, du 31 août 2021, du 30 septembre 2021, du
22 octobre 2021 et du 30 mai 2022, par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté les demandes de la société Les halles Trottemant Rungis tendant au bénéfice de l’aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020 et de janvier, février, mars, avril, juin, juillet et août 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, sont annulées.
Article 5 : Les décisions du 30 avril 2021 et du 30 mai 2022 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté les demandes de la société Armara tendant au bénéfice de l’aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020 et de février 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, et la décision du 27 juin 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a limité à un montant de
64 254 euros l’aide octroyée au même titre à la société Amara pour le mois d’août 2021, sont annulées.
Article 6 : Il est enjoint à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, ou à tout autre service relevant du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, de verser aux sociétés Fromagère parisienne La grande crèmerie, Primland, Les halles Trottemant Rungis et Armara les aides qu’elles ont demandées au titre du mois de décembre 2020, en répartissant ces aides entre les sociétés demanderesses et sous réserve de ne pas dépasser le plafond de 200 000 euros à l’échelle du groupe, dans un délai de trois mois à compter du jugement.
Article 7 : Il est enjoint à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, ou à tout autre service relevant du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, de verser aux sociétés Les halles Trottemant Rungis et Armara les aides qu’elles ont demandées au titre du mois de février 2021, en répartissant ces aides entre les sociétés demanderesses et sous réserve de ne pas dépasser le plafond de 200 000 euros à l’échelle du groupe, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 8 : Il est enjoint à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, ou à tout autre service relevant du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, de verser à la société Armara l’aide qu’elle a demandée au titre du mois d’août 2021, sous réserve de ne pas dépasser le plafond de 200 000 euros, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 9 : Il est enjoint à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, ou à tout autre service relevant du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, de réexaminer les demandées présentées par les sociétés Fromagère parisienne La grande crèmerie et Les halles Trottemant Rungis au titre du mois de janvier 2021, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 10 : Il est enjoint à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, ou à tout autre service relevant du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, de réexaminer les demandées présentées par les sociétés Primeurs passion et Les halles Trottemant Rungis au titre du mois d’avril 2021, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 11 : Il est enjoint à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, ou à tout autre service relevant du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, de réexaminer les demandées présentées par la société Les halles Trottemant Rungis au titre des mois de février, mars, juin, juillet et août 2021, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 12 : L’Etat versera aux sociétés « Société fromagère parisienne La grande crèmerie », « Primeurs passion », « Primland », « Les halles Trottemant Rungis » et « Armara » la somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 13 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 14 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés « Société fromagère parisienne La grande crèmerie », « Primeurs passion », « Primland », « Les halles Trottemant Rungis » et « Armara », à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOTLe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2207454
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Code de commerce
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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