Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 2507206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 9 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Viale, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée pour caducité par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fayard.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc, déclare être entré sur le territoire le 30 décembre 2021 et s’y être maintenu continuellement depuis. Il a fait l’objet d’une précédente décision d’obligation de quitter le territoire le 25 février 2022 qu’il n’a pas exécuté. Par un arrêté du 9 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et celle portant interdiction de retour sur le territoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme D… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté du 5 février 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties, délégation par la préfète déléguée pour l’égalité des chances, qui assurait l’intérim du préfet des Bouches-du-Rhône, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la circonstance selon laquelle l’arrêté attaqué mentionnerait que la demande d’autorisation de travail a été faite par le requérant le « 12 août 1984 » tout en précisant que celui-ci est né en 1997 résulte d’une simple erreur de plume dès lors qu’il est constant que cette demande a été formée le 12 août 2024. En outre, l’arrêté attaqué mentionne la demande d’autorisation de travail formulée par le requérant, sa situation professionnelle et personnelle. Dans ces conditions, le préfet, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de M. A…, a procédé à un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
En troisième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué mentionne une demande d’autorisation de travail établie le 16 janvier 2025, postérieurement à l’envoi de sa demande de titre, cette circonstance n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que l’ensemble de sa situation professionnelle a été prise en compte. Le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de fait doit être écarté.
En dernier lieu, alors que M. A… se borne à contester la décision portant obligation de quitter le territoire français, il est célibataire et sans enfant, ne justifie pas de l’ancienneté de ses liens en France et ne démontre pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine. S’il justifie d’une insertion professionnelle avec la production d’un contrat de travail conclut le 4 avril 2022, cette seule circonstance ne saurait entacher la décision du préfet des Bouches-du-Rhône d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Les seules circonstances tenant à ce que le requérant dispose d’un contrat de travail et qu’il a « fait l’effort de déposer une demande de titre » pour régulariser sa situation ne saurait entacher la décision fixant à deux ans l’interdiction de retour sur le territoire du préfet de Bouches-du-Rhône d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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