Rejet 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 oct. 2025, n° 2519721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. B… A… C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de l’admettre au séjour et l’a éloigné du territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer sans délai un récépissé l’autorisant à travailler ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande de titre de séjour conformément à l’ordonnance n° 2518891 rendue par le juge des référés du tribunal le 24 octobre 2025, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son récépissé expire le 28 octobre 2025, que son emploi pour la société Studapart commencera le 3 novembre 2025 et que, dans l’attente, il se trouve dans une situation de grande précarité, tant sur le plan administratif que financier ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, ses deux promesses d’embauche auprès des sociétés Studapart et Société Générale ne pouvant aboutir sans récépissé l’autorisant à travailler ;
- l’arrêté attaqué, qui méconnaît l’ordonnance n° 2518891 rendue par le juge des référés du tribunal le 24 octobre 2025 et révèle ainsi un déni de justice, est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et repose sur des faits matériellement inexacts.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2518891 rendue par le juge des référés du tribunal le 24 octobre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 14 juin 1996, a saisi le juge des référés du tribunal, le 15 octobre 2025, d’une requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint sans délai au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Par ordonnance n° 2518891 du 24 octobre 1995, le juge des référés du tribunal a fait droit à cette demande en enjoignant au préfet du Val-d’Oise de délivrer sous 48 heures à M. A… C… un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours. Le préfet ne s’étant pas exécuté et ayant au contraire pris un arrêté en date du 20 octobre 2025, notifié le 25 octobre 2025, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai, M. A… C…, par la présente requête, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer sans délai un récépissé l’autorisant à travailler ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande de titre de séjour conformément à l’ordonnance n° 2518891 rendue par le juge des référés du tribunal le 24 octobre 2025, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d’Oise de faire cesser la situation dans laquelle il se trouve, M. A… C… fait valoir que son récépissé expire le 28 octobre 2025, que son emploi pour la société Studapart commencera le 3 novembre 2025 et que, dans l’attente, il se trouve dans une situation de grande précarité, tant sur le plan administratif que financier. Toutefois, pour regrettables qu’elles soient, et alors que le préfet du Val-d’Oise se trouve encore dans les délais impartis par l’ordonnance n° 2518891 du 24 octobre 1995 pour réexaminer la situation de M. A… C…, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier d’une situation d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention de la juge des référés dans les quarante-huit heures.
Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. A… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… C… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C….
Fait à Cergy, le 29 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- L'etat ·
- Avis ·
- Mission ·
- Intervention chirurgicale ·
- État de santé, ·
- Manquement ·
- Juge des référés
- Maire ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Police ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Musique ·
- Public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Aide financière ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Pension de retraite ·
- Demande ·
- Besoins essentiels
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Propriété privée ·
- Recours en annulation ·
- Expert ·
- Travaux publics ·
- Ordonnance ·
- Procès verbal ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Sanction ·
- Formation ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Urgence ·
- Plateforme ·
- Déréférencement ·
- Blocage
- Hôtel ·
- Comparaison ·
- Valeur ·
- Taxes foncières ·
- Coefficient ·
- Immeuble ·
- Propriété ·
- Biens ·
- Société par actions ·
- Mercure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- International ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Prélèvement social ·
- Acte ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Tva ·
- Économie
- Infraction ·
- Amende ·
- Retrait ·
- Information préalable ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Mentions ·
- Appareil électronique ·
- Contravention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- État
- Représentant du personnel ·
- Commune ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Service ·
- Quorum ·
- Médecin ·
- Maire ·
- Personnel
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.