Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 févr. 2025, n° 2501671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 29 janvier 2025 et le 10 février 2025, M. A B, représenté par Me Philippon, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. B en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, subsidiairement de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, l’urgence est présumée ; son contrat de travail prend fin le 28 février 2025 et ne sera pas renouvelé en l’absence de délivrance d’un titre de séjour ; il est père d’un enfant français et souhaite pouvoir l’accueillir à son domicile lorsqu’il sera fait droit à sa demande de logement social ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :
* elle est entachée d’un défaut de motivation résultant de l’absence de communication des motifs de la décision implicite ; la décision aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ; la décision est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— par arrêté du 6 février 2025, il a pris une décision explicite de refus de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; cette décision se substitue à la décision de refus implicite attaquée et les conclusions du requérant doivent être regardées désormais comme étant dirigées contre la décision explicite de rejet du 6 février 2025 ;
— le requérant ne justifie pas de l’urgence qu’il y a à suspendre sa décision ; alors qu’il disposait d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 13 mai 2022, il a attendu le 3 mai 2023 pour solliciter son admission au séjour en tant que parent d’enfant français ; il n’a recontacté ses services qu’en juillet 2024 et s’est donc placé lui-même en situation irrégulière à l’expiration de son titre de séjour ; le requérant n’établit pas qu’il est actuellement en situation d’emploi ; il ne démontre aucunement sa participation à l’entretien ou à l’éducation de son enfant ;
— la décision du 6 février 2025 est suffisamment motivée ; la commission du titre de séjour n’a à être saisie que du cas des Algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par l’accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ; M. B a été condamné à de nombreuses reprises par la justice et il constitue une menace grave pour l’ordre public.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. B demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tiger-Winterhalter, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2025 à 9 h 30 :
— le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, juge des référés ;
— et les observations de Me Philippon, représentant M. B, ce dernier étant présent, qui reprend à l’oral l’exposé des moyens et conclusions développés dans ses écritures ;
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 28 janvier 1986, demande, dans le dernier état de ses écritures, la suspension de l’exécution de la décision du 6 février 2025. par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. Aucun des moyens invoqués par M. B tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Dès lors, il y a lieu, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. B.
O R DO N N E :
Article 1 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Philippon.
Fait à Nantes, le 20 février 2025
La juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La greffière,
M-C. Minard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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