Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 6 févr. 2026, n° 2207187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2207187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 décembre 2022, 23 avril 2025, 26 mai 2025 et 30 juin 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme D… A… B…, représentée par Me Dalbin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté par lequel le maire de la commune de Vazerac a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 24 avril 2022, l’a placée en congé de maladie ordinaire du 2 mai 2022 au 11 janvier 2023 inclus et a procédé au retrait de l’arrêté l’ayant placée en congé pour invalidité imputable au service à titre provisoire à compter du 2 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre audit maire de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vazerac une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice de forme en l’absence des nom et prénom de son auteur ;
- il est entaché de vices de procédure dès lors que le courrier d’information qui lui a été adressé le 6 septembre 2022 ne faisait mention, en méconnaissance des dispositions de l’article 7 du décret du 30 juillet 1980, ni de son droit d’être accompagnée ou représentée par une personne de son choix ni de son droit d’être entendue par le conseil médical ; en outre, il n’est pas démontré que les représentants du personnel ont été régulièrement convoqués à la séance du conseil médical du 20 septembre 2022 ;
- l’arrêté attaqué procède d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mars 2025, 9 mai 2025 et 24 juin 2025, la commune de Vazerac, représentée par Me Lapuelle, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lestarquit,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Benabdelmalek, représentant la commune de Vazerac.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, directrice des services de la commune de Vazerac, a sollicité, le 11 mai 2022, la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident survenu le 24 avril précédent. Par un premier arrêté, le maire de cette commune décidait de la placer en congé pour invalidité imputable au service à titre provisoire à compter du 2 septembre 2022. Toutefois, par un second arrêté, notifié le 8 décembre 2022, cette même autorité procédait au retrait de ce premier arrêté, refusait de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 24 avril 2022 et plaçait Mme A… B… en congé de maladie ordinaire du 2 mai 2022 au 11 janvier 2023 inclus. Par la présente instance, Mme A… B… sollicite l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : « I.- Le conseil médical départemental est composé : / 1° En formation restreinte, de trois médecins titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants, désignés par le préfet, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l’article 1er du présent décret. Les fonctions des médecins membres du conseil médical prennent fin à la demande de l’intéressé ou lorsque celui-ci n’est plus inscrit sur la liste mentionnée à l’article 1er du présent décret ; / 2° En formation plénière : / a) Des membres mentionnés au 1° ; / b) De deux représentants de la collectivité ou de l’établissement public désignés dans les conditions prévues à l’article 4-1 ; / c) De deux représentants du personnel, désignés dans les conditions prévues à l’article 4-2. (…) ». Aux termes des dispositions du IV de l’article 7 de ce même décret : « (…) La formation plénière du conseil médical ne peut valablement siéger que si au moins quatre de ses membres, dont deux médecins ainsi qu’un représentant du personnel sont présents. / Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la formation qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le conseil médical départemental a été convoqué une première fois, en vue d’une séance devant se tenir le 7 juillet 2022, pour rendre un avis sur la demande d’imputabilité au service présentée par Mme A… B…. Toutefois, le quorum n’ayant pas été atteint lors de cette séance, il a été procédé à une nouvelle convocation en vue d’une seconde séance devant se tenir le 20 septembre 2022. Au cours de cette seconde séance, un avis défavorable a été rendu en présence de deux médecins généralistes, d’un médecin spécialiste et de deux représentants de l’administration. Si, ainsi que le prévoient les dispositions précitées du IV de l’article 7 du décret susvisé du 30 juillet 1987, le quorum n’avait pas à être atteint lors de cette seconde séance, et, que, par suite, la présence d’au moins un représentant du personnel n’était pas requise, il résulte de ces mêmes dispositions que ceux-ci devaient toutefois être dûment convoqués à cette séance. Si la commune de Vazerac justifie de l’existence de convocations datées du 6 septembre 2022 et destinées aux deux représentants du personnel siégeant, en qualité de titulaires, au sein du conseil médical départemental, elle n’apporte, en revanche, aucun élément en vue d’établir que ces convocations ont été dûment envoyées à ces représentants, alors que la requérante conteste précisément l’existence de cet envoi. Dans ces conditions, en l’absence de preuve d’envoi de ces convocations aux représentants du personnel, l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière au regard des exigences posées par les dispositions précitées du IV de l’article 7 du décret susvisé du 30 juillet 1987.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. En l’espèce, le défaut de convocation des représentants du personnel lors de la séance du conseil médical départemental du 20 septembre 2022, lequel a eu pour effet de faire obstacle à leur éventuelle présence, a privé Mme A… B… d’une garantie. Par suite, le vice de procédure dont est entaché l’arrêté contesté en affecte sa légalité.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que Mme A… B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que la commune de Vazerac procède au réexamen de la demande de reconnaissance d’imputabilité au service présentée par Mme A… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A… B… verse à la commune de Vazerac une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par Mme A… B… sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté par lequel le maire de la commune de Vazerac a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont Mme A… B… a été victime le 24 avril 2022, a placé cette dernière en congé de maladie ordinaire du 2 mai 2022 au 11 janvier 2023 inclus et a procédé au retrait de l’arrêté l’ayant placée en congé pour invalidité imputable au service à titre provisoire à compter du 2 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Vazerac de procéder au réexamen de la demande de reconnaissance d’imputabilité au service présentée par Mme A… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… B… et à la commune de Vazerac.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Michel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°80-608 du 30 juillet 1980
- Code de justice administrative
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