Rejet 9 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 9 juil. 2025, n° 2410736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. B… D… A…, représenté par Me Adjacotan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour soin, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 et l’article 9 (alinéa 1) de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il indique que celle-ci n’appelle aucune observation particulière de sa part et communique les pièces utiles du dossier en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel ;
- et les observations de Me Adjacotan, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 21 janvier 1980, est entré régulièrement en France le 20 novembre 2017, muni d’un visa de court séjour valable du 12 novembre au 11 décembre 2017. Il a bénéficié de cartes de séjour temporaires pour soins, dont la dernière a expiré le 21 février 2024. Le 23 janvier 2024, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué, fait mention des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et notamment ses articles L. 425-9, L. 611-1 (3°) et L. 612-8, des stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’avis émis le 22 mai 2024 par le collège de médecins de l’OFII sur l’état de santé du requérant. Il expose avec suffisamment de précision les éléments sur la situation personnelle et familiale de M. A…. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…). ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Il ressort des mentions de l’arrêté contesté que pour rejeté la demande de M. A… tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet des Hauts-de-Seine, s’appropriant en cela l’avis rendu le 22 mai 2024 par le collège de médecins de l’OFII, a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. M. A… établit par les pièces produites qu’il est suivi à l’hôpital Antoine-Béclère (AP-HP) de Clamart pour une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et qu’il a développé une obésité morbide avec un syndrome d’apnée du sommeil (SAS) sévère secondaire. Toutefois, ni le certificat médical établi le 11 juillet 2024 par le professeur C…, infectiologue au service immunologie clinique médecine interne de l’hôpital Antoine-Béclère, ni aucun des autres documents médicaux versés au dossier, n’est de nature à remettre utilement en cause l’appréciation du collège de médecins de l’OFII, selon laquelle l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, qui ne s’est pas estimé en situation de compétence liée au regard du sens de l’avis du collège des médecins de l’OFII, aurait entaché sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen sera écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… fait valoir qu’il est arrivé en France en 2017, qu’il est divorcé et a refait sa vie sur le territoire national où lui et sa nouvelle compagne ont eu une enfant, née prématurée en 2018. Il ajoute que son enfant, qui est scolarisée en France, présente des troubles du développement, qu’elle fait l’objet d’un suivi et de mesures d’accompagnement, et qu’en raison de son handicap, elle a besoin de la présence de ses deux parents. Toutefois, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l’état de santé de la jeune E… A… serait d’une particulière gravité et qu’elle ne pourrait pas être prise en charge en Côte d’Ivoire. De plus, M. A…, qui a déclaré être divorcé, n’apporte aucun élément concernant la situation de sa nouvelle compagne et mère de son enfant ni sur sa relation avec l’intéressée. Il ne justifie pas davantage d’une insertion sociale et professionnelle particulière sur le territoire national, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en Côte d’Ivoire où résident notamment ses quatre enfants, dont trois mineurs. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatives, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 9 de la même convention : « 1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt de l’enfant (…) ».
Pour les mêmes motifs de faits que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A… doivent également être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
M. A… étant la partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Louvel
Le président,
Signé
S. Ouillon
La greffière,
Signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Afghanistan ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Ambassade ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Territoire français ·
- Régularisation
- Crédit d'impôt ·
- Contribuable ·
- Facture ·
- Aide ·
- Administration ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Dépense ·
- Prestation ·
- Revenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Logement collectif ·
- Commune ·
- Acte ·
- Conclusion ·
- Amende ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Délai ·
- Adresse électronique ·
- Sociétés ·
- Morale
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Fins ·
- Demande ·
- Pays-bas
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Légalité externe ·
- Juridiction ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Inopérant
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Prescription quadriennale ·
- Créance ·
- Travailleur ·
- Justice administrative ·
- Cessation ·
- Activité ·
- Délai de prescription
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Légalité ·
- Délibération ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Auteur ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Handicapé ·
- Tribunaux administratifs
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Demande ·
- État
- Stupéfiant ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Cryptologie ·
- Manifeste ·
- Emprisonnement ·
- Intégration professionnelle ·
- Erreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.