Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 21 juil. 2025, n° 2403252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mai 2024 et 31 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Jay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de voyage pour réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de voyage pour réfugié dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ce qui démontre un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant tenu de refuser la délivrance du titre de voyage pour réfugié pour des raisons d’ordre public sans examiner si la décision de refus portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 6 janvier 1998, déclare être entré sur le territoire français le 7 mai 2018. M. A et son fils, né en France le 4 novembre 2019, se sont vu tous deux reconnaître la qualité de réfugié par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 12 octobre 2021. Le 2 décembre 2023, M. A a sollicité auprès des services de la préfecture du Tarn la délivrance d’un titre de voyage pour réfugié. Par une décision du 28 décembre 2023, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de voyage sollicité. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé » titre de voyage pour réfugié « l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 24 février 2022 à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’exhibition sexuelle puis le 8 juin 2023 à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence sur sa compagne n’entraînant aucune incapacité. Si le préfet du Tarn fait état dans ses écritures d’autres faits délictueux pour lesquels l’intéressé aurait été poursuivi et condamné, il ne produit aucun élément au dossier de nature à corroborer ses allégations, lesquelles sont contestées par le requérant. Si les faits pour lesquels M. A a été condamné sont graves, ils ne sauraient être regardés d’une gravité telle qu’ils constitueraient des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en refusant de délivrer le titre de voyage sollicité par M. A, le préfet du Tarn a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 28 décembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Jay, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 décembre 2023 du préfet du Tarn est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Jay une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Tarn et à Me Jay.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
C. VISEUR-FERRE
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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