Rejet 5 mai 2025
Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 5 mai 2025, n° 2502512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, et un mémoire, enregistré le 23 avril 2025, M. B, représenté par Me Sicre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 avril 2025 par laquelle le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France durant cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder au retrait de son inscription du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens de l’instance ainsi que d’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 dudit code.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’elle fait état de condamnations prononcées à son encontre en 2021, 2023 et 2024 ainsi que de la circonstance que l’autorité parentale lui a été retirée sans que la preuve de ces faits ne soit rapportée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— eu égard à sa situation familiale en France, elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle contrevient aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français contrevient au jugement rendu par le tribunal correctionnel de Montpellier le 3 mai 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Meunier-Garner, vice-présidente, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4,
L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Meunier-Garner ;
— et les observations de Me Sicre, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que sa requête introductive d’instance selon les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant arménien, entré en France en septembre 2010, selon ses déclarations, a obtenu le statut de réfugié le 30 janvier 2012 et s’est vu remettre, en cette qualité, un titre de séjour valable du 27 septembre 2012 au 26 septembre 2022. Toutefois, le statut de réfugié lui a été retiré par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 juillet 2024 en raison de condamnations pénales prononcées pour des délits passibles d’une peine de dix ans d’emprisonnement ainsi que de la circonstance que l’intéressé constituait une menace grave et actuelle pour la société française. Par décision du 2 avril 2025, le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant cinq ans. Par la présente instance, M. B sollicite l’annulation de cette décision du 2 avril 2025.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de
M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée n’est nullement fondée sur une condamnation qui aurait été prononcée à son encontre en 2021. Par ailleurs, si, ainsi que le fait valoir le requérant, la décision attaquée fait mention de ce qu’il a été condamné par la cour d’appel de Montpellier le 18 décembre 2023 à une peine de vingt-quatre mois d’emprisonnement dont douze mois avec sursis probatoire durant deux ans, interdiction de détenir ou porter une arme pendant cinq ans, interdiction de séjour à Montpellier durant trois ans et retrait total de l’autorité parentale pour des faits, notamment, de violences sur mineur de 15 ans ainsi que de violences habituelles sur conjoint, la réalité de cette condamnation est établie par les pièces versées à l’instance, et plus particulièrement par les éléments concordants figurant au sein de la décision sus-évoquée, et aujourd’hui devenue définitive, prise, le 10 juillet 2024, par l’OFPRA, lequel disposait, ainsi qu’il le mentionne expressément, de l’intégralité de l’arrêt ayant prononcé cette condamnation. En outre, il sera relevé que le requérant, qui n’allègue pas faire l’objet d’une détention arbitraire, ne conteste pas que, ainsi que le fait valoir le préfet, que cette condamnation est à l’origine de sa détention actuelle. De même, la réalité de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Montpellier le 3 mai 2024 à une peine de douze mois d’emprisonnement, interdiction de relation avec la victime et interdiction de paraître dans l’Hérault durant trois ans pour des faits d’appels téléphoniques malveillants réitérés et de menace réitérée de crime commis, dans leur ensemble, sur conjoint est établie dès lors que le requérant en reconnaît son existence pour en faire précisément état dans le cadre de sa requête introductive d’instance. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreurs de fait doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir du jugement sus-évoqué rendu par le tribunal correctionnel de Montpellier le 3 mai 2024 à l’encontre de de la décision attaquée.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
6. En l’espèce, si M. B est présent en France depuis, à tout le moins, le 15 mars 2011, date des faits à l’origine de sa première condamnation pénale, et qu’il est père de trois enfants, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu’il ne justifie pas d’une intégration particulière en France alors qu’il s’est vu retirer l’autorité parentale sur ces trois enfants par l’arrêt sus-évoqué de la cour d’appel de Montpellier du 18 décembre 2023. En tout état de cause, et alors que le préfet du Tarn fait valoir, sans être utilement contesté, que les faits de violences sur mineur de 15 ans à raison desquels cette condamnation a été prononcée ont été commis au préjudice de ces enfants,
M. B n’apporte aucun élément en vue de justifier entretenir des liens réels et intenses avec ceux-ci. Par ailleurs, si le requérant fait valoir être père d’un quatrième enfant né en 2014, il n’apporte aucun élément en vue de justifier de la réalité de ses allégations sur ce point. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du B2 délivré le 4 décembre 2018, qu’outre les condamnations pénales exposées au point 3, M. B a fait l’objet, entre octobre 2012 et mars 2015, de dix condamnations pour des délits routiers, des faits de vol ou encore de violence. L’ensemble de ces condamnations, dont les premières portent sur des faits commis peu de temps après l’entrée en France de M. B, permet de constater que le requérant s’inscrit durablement dans un parcours délinquant laissant craindre un risque de réitération d’infractions. En outre, les dernières condamnations prononcées le 18 décembre 2023 et le 3 mai 2024 l’ont été à raison de faits présentant un caractère de gravité certain ainsi qu’en attestent la nature de ces faits, qui sont constitutifs d’une atteinte aux personnes, ainsi que le quantum des peines prononcées, lesquelles comportent en tout ou partie une peine d’emprisonnement ferme. Eu égard, à l’ensemble de ces éléments, le préfet a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que M. B constituait, de par son comportement, une menace à l’ordre public, et prononcer à son encontre, nonobstant la durée de se présence en France ainsi que la circonstance que ses trois enfants y résident, une interdiction de retour sur le territoire français durant cinq ans.
7. En quatrième et dernier lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. B en France telle que décrite au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 2 avril 2025 par laquelle le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France durant cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Les dispositions citées au point précédent font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas, dans le cadre de la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme demandée par le requérant sur leur fondement que ce soit au profit de son conseil ou à son propre profit.
Sur les dépens :
12. Aucun dépens n’ayant été exposé au cours de la présente instance, les conclusions de la requête présentées à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B , à Me Sicre et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La magistrate désignée,
M. O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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