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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2501206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 23 mars 2023, N° 2203063 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 27 juin 2025, M. E… A…, représenté par la SCP Themis Avocats et associés, demande au tribunal ;
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision d’interdiction de retour est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision d’interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision d’interdiction de retour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision d’interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision d’interdiction de retour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer ;
— le décret n°2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— et les observations de Me Hebmann, représentant M. A…, et de M. C…, représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen, qui déclare être né le 16 février 2002 et être entré en France en 2017, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département de la Côte-d’Or à compter du 26 mai 2017. Le 27 janvier 2022, l’intéressé a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 octobre 2022, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. Le recours présenté par l’intéressé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2203063 du 23 mars 2023 du tribunal administratif de Dijon, lequel a été confirmé par un arrêt n° 23LY02349 de la cour administrative d’appel de Lyon du 19 octobre 2023. Le 1er mars 2024, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 mars 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 29 novembre 2024, publié le 2 décembre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a notamment délégué sa signature à M. Bruel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que M. Bruel n’était pas compétent pour signer la décision de refus de séjour manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». En application de l’article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative, saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou d’un titre, peut procéder ou faire procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente. L’article 20 du décret n° 2013-728 du 12 août 2013 a confié à la direction nationale de la police aux frontières (PAF), notamment en charge du respect de la réglementation relative à la lutte contre l’immigration irrégulière, la mise en œuvre des dispositifs de lutte contre la fraude documentaire et à l’identité.
5. Ainsi, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative peut régulièrement procéder à des vérifications en s’appuyant, notamment, sur l’expertise technique des services compétents de la police aux frontières et, le cas échéant, renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité de l’acte en question. Elle n’est en revanche pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
6. D’une part, comme il a été jugé par le tribunal administratif de Dijon le 23 mars 2023 puis par la Cour administrative d’appel de Lyon le 19 octobre 2023, M. A… a produit de faux documents d’état civil à l’occasion de sa première demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si à l’occasion de sa deuxième demande de titre séjour, l’intéressé a présenté de nouveaux documents d’état civil -un jugement supplétif du 20 juin 2022, un extrait d’acte de naissance du 8 juillet 2022, une « attestation de concordance » du 9 août 2022 et un passeport guinéen -, dans leur rapport d’examen technique documentaire du 15 octobre 2024, les services de la police aux frontières ont émis un avis défavorable sur la valeur probante de ces documents avec, en particulier, l’absence d’armoiries ou emblème du pays, l’impossibilité matérielle pour l’intéressé de procéder à une demande de jugement supplétif, l’inexactitude de son adresse alors qu’il était pris en charge sur le territoire français par l’aide sociale à l’enfance ou encore l’absence de mentions obligatoires telles que le lieu de naissance, le domicile et la profession des parents. L’intéressé doit dès lors être regardé comme ayant produit de faux documents d’état civil à l’appui de sa demande de titre de séjour présentée le 1er mars 2024.
7. D’autre part, l’intéressé se prévaut d’une durée de présence de huit ans et de sa situation de concubinage avec Mme D…. Toutefois, tout d’abord, l’intéressé, sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine dans lequel il a passé la majeure partie de sa vie. Ensuite, la relation de concubinage dont se prévaut l’intéressé, datée de 2023, présente un caractère récent. Enfin, si l’intéressé justifie avoir suivi une partie de sa scolarité sur le territoire français et avoir exercé une activité bénévole, il n’établit ni même n’allègue avoir exercé une activité professionnelle sur le territoire.
8. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 7, et alors que l’intéressé n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prononcée à son encontre en 2022, le préfet de la Côte-d’Or n’a en l’espèce pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de M. A… ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 8, la décision de refus de séjour n’a en l’espèce pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de la Côte-d’Or n’a dès lors pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en application des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire n’ayant pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. A… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d’édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 8 et 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour :
16. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 2, le moyen tiré du vice d’incompétence manque en fait et doit être écarté.
17. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision d’interdiction de retour, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
18. En troisième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 613-2, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’un délai de départ volontaire a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative, par une décision motivée, peut assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
19. D’une part, au regard des éléments figurant dans l’arrêté en litige, la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
20. D’autre part, compte tenu du comportement d’ensemble de l’intéressé et de ce qui a été dit aux points 6 à 8, le préfet de la Côte-d’Or, en décidant de prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
21. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 8 et 10, le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
25. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, au préfet de la Côte-d’Or et à la SCP Themis Avocats et associés.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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