Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 16 sept. 2025, n° 2306858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 juin 2023, N° 2311416/1 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance n° 2311416/1 du 7 juin 2023, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 19 mai 2023, présentée par M. B… A….
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2306858 les 7 juin 2023 et 13 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Diop, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 22 juin 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer les motifs de ce refus et de faire droit à sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Il soutient que :
- il y a lieu de joindre cette instance à celle ouverte sous le n° 2400251 qui conclut à l’annulation de la même décision implicite de refus du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré d’une absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et donc irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2400251 les 3 janvier 2024 et 13 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Diop, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 22 juin 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer les motifs de ce refus et de faire droit à sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a lieu de joindre cette instance à celle ouverte sous le n° 2306858 qui conclut à l’annulation de la même décision implicite de refus du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré d’une absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et donc irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2508001 le 9 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Diop, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen et dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- a été pris au terme d’une procédure irrégulière tirée d’une absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.
Un mémoire produit par M. B… A… a été enregistré le 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Breton,
- et les observations de Me Bouchaouch, substituant Me Diop, représentant M. A….
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant égyptien né le 30 septembre 1987, déclare être entré en France le 1er septembre 2009. Le 22 février 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision implicite née le 22 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un arrêté du 11 avril 2025, qui s’est substitué à la décision implicite de rejet et dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la jonction des requêtes n° 2306858, n° 2400251 et n° 2508001 et l’étendue du litige :
Les requêtes n° 2306858 et n° 2400251 sont dirigées contre la même décision implicite née le 22 juin 2021 du silence du préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de titre de séjour présentée par M. A…. La requête n° 2508001 est dirigé contre un arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a, notamment, expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée M. A…. Cette dernière décision s’est substituée à la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en date du 22 juin 2021. Les trois requêtes ont fait l’objet d’une instruction commune. En conséquence, il y a lieu d’en joindre l’examen pour qu’il soit rendu un même jugement sur ces requêtes. De plus, les conclusions à fin d’annulation et les moyens présentés par M. A… dans ses requêtes n° 2306858 et n° 2400251 doivent être regardés comme dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour contenue dans l’arrêté du 11 avril 2025, dont l’annulation est notamment demandée dans la requête n° 2508001.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense, dans les requêtes n° 2306858 et n° 2400251, et tirée de la tardiveté de la requête :
D’une part, aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) ». L’article L. 112-6 du même code dispose que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (…) ».
Il est constant que le requérant a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 22 février 2021. Une décision implicite de rejet de cette demande est ainsi née le 22 juin 2021. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait délivré à l’intéressé un accusé de réception de sa demande, lui indiquant les voies et délais de recours, conformément aux dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision implicite attaquée ne lui était pas opposable. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait eu connaissance de la décision implicite de rejet avant qu’il n’en demande l’annulation par la requête n° 2306858 enregistrée le 7 juin 2023. Dans ces conditions, alors que la décision de refus de séjour contenue dans l’arrêté du 11 avril 2025 ne saurait être regardée comme confirmative de cette décision implicite, les requêtes n° 2306858 et n° 2400251, laquelle a été enregistrée le 3 janvier 2024, ne sont pas tardives et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu’elle est prévue par les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui a pour objet d’éclairer l’autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d’un étranger, constitue pour ce dernier une garantie substantielle.
Pour justifier sa résidence habituelle en France, M. A… produit de très nombreuses pièces, dont notamment des quittances de loyer, des fiches de paie établies postérieurement à l’année 2016 dont le préfet ne conteste pas la validité, des relevés d’opérations bancaires, des documents médicaux, des documents fiscaux, des factures d’un fournisseur d’électricité ainsi que d’un opérateur de téléphonie mobile, qui eu égard à leur nombre et à leur valeur probante, sont de nature à établir cette résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le requérant justifiant de la durée de résidence en France requise en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il incombait au préfet de consulter la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour, alors même que l’intéressé aurait commis des faits l’exposant à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. Il suit de là qu’en s’abstenant d’y procéder, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’un vice de procédure, lequel a privé l’intéressé d’une garantie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2025 en toutes ses décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis accorde à M. A… le titre de séjour sollicité. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour. Enfin, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. A… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A… une somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
M. BretonLe président,
M. Guérin-Lebacq
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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