Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 févr. 2026, n° 2600579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026 et un mémoire enregistré le 9 février 2026, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision du 20 octobre 2025 du maire de la commune de Lagarrigue portant opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 081 130 25 00027 en vue de l’installation d’un pylône de relais de radiotéléphonie de 42 m de hauteur sur un terrain cadastré section B n° 670 situé lieu-dit « Les Cambounets » à Lagarrigue (81090) ;
2) d’enjoindre au maire de la commune de Lagarrigue à titre principal de lui délivrer un certificat provisoire attestant d’une non-opposition tacite à sa déclaration préalable, ou, à titre subsidiaire, de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à cette même déclaration préalable, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3) de mettre à la charge de la commune de Lagarrigue la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
-
aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, l’urgence est présumée ; tant au vu de l’intérêt public attaché au déploiement du réseau de téléphonie mobile qu’au vu des intérêts propres des opérateurs qui doivent respecter leurs obligations et objectifs de couverture, lesquels ne sont pas atteints, il y a toujours urgence à suspendre des décisions faisant échec à l’implantation d’un site de téléphonie mobile ; l’urgence est également constituée au regard des intérêts propres de la société Hivory et de ceux de la société SFR en ce qui concerne la couverture du territoire en 4G et en 5G ; la présomption d’urgence ne saurait être renversée par les allégations de la commune ; les cartes de couverture commerciales de l’opérateur, de l’ARCEP ou celles du site Ariase sont moins fiables que celles qu’elle produit ; l’ARCEP n’a instauré aucune obligation de mutualisation au titre de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État ;
Sur le doute sérieux :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ; elle a été privée d’une garantie dès lors que cette décision, qui constitue un retrait de la non-opposition tacite née le 22 octobre 2025, n’a été précédé d’aucune mise en mesure lui permettant de présenter ses observations ; en effet, l’arrêté d’opposition lui a été notifié le 23 octobre 2025, quand bien même il a été signé le 20 octobre 2025 ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 113-2 est entaché d’erreur de droit ; dès lors que le projet est situé en zone N du PLU en dehors de tout espace boisé classé (EBC), le maire ne pouvait légalement opposer l’article L. 113-2, dont le champ d’application est limité aux EBC ;
- la décision contestée fait une application inexacte des dispositions de l’article 11 N du PLU et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; le site d’implantation ne bénéficie d’aucune protection patrimoniale, paysagère ou environnementale ; il est situé en zone agricole et naturelle, en dehors du bourg et des secteurs urbanisés, non loin d’une zone militaire et le maire ne caractérise pas, de façon circonstanciée, un intérêt particulier des lieux au sens de l’article R. 111-27 ; d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, implanté à proximité d’écrans végétaux, présenterait un impact visuel significatif, sa perception étant au demeurant atténuée par ses caractéristiques ;
- le dossier qu’elle a produit à l’appui de sa demande était complet ; la commune n’a sollicité aucune pièce complémentaire dans le mois suivant son dépôt ; aucune disposition n’impose de préciser sur les plans les distances entre le projet et les habitations ; les photographies et les simulations produites permettent d’apprécier l’insertion dans le paysage ; le motif tiré de l’incomplétude du dossier ne saurait être substitué aux motifs initiaux dès lors qu’elle aurait été privée de la garantie prévue par l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme ;
- les articles du règlement relatifs à la zone N sont inapplicables en l’espèce dès lors que le projet est nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, la commune de Lagarrigue, représentée par Me Moly, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Hivory au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Lagarrigue soutient que :
- il a été accusé réception de la demande de déclaration préalable le 26 septembre 2025 ; la commune disposait donc d’un délai d’un mois, soit jusqu’au 26 octobre 2025 ; son arrêté a été réceptionné le 23 octobre 2025 ; aucune décision tacite n’est donc née ; l’accusé de réception produit concerne la commune de Lagarrigue dans le Lot-et-Garonne et non Lagarrigue dans le Tarn ;
- l’urgence n’est pas établie d’autant que l’ARCEP impose le partage des installations passives et que de nombreux pylônes existent dans le secteur, à 1,2 et 2,6 km du projet ; en outre l’ensemble des habitants est déjà desservi par la 4G et la 5G ; les cartes des opérateurs ou de l’ARCEP montrent que la couverture de la commune est bonne ou très bonne en 4G et 5G ; aucune demande n’a été formée par les habitants ; en zone rurale, les basses fréquences suffisent à satisfaire la demande des utilisateurs ;
- le site est à proximité immédiate d’une zone Natura 2000 et d’une ZNIEFF ; l’arrêté contesté n’indique pas que le pylône est situé dans un EBC mais à proximité ; le projet ne s’insère pas dans le paysage et porte atteinte à l’intérêt des lieux environnants qui ne comportent aucun élément de grande hauteur ; le photomontage produit ne permet pas d’apprécier l’impact visuel ; le pylône est prévu au sommet d’un paysage dénué de toute végétation à moins de 45 m d’une habitation principale ; l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme a donc été méconnu ; en outre, l’article L. 45-9 du code des postes et des communications électroniques, alinéa cinq, prévoit que les ouvrages doivent être implantés dans le respect de l’environnement et de la qualité esthétique des lieux, dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public ce qui s’oppose au projet, dès lors qu’une habitation se situe à 45 m du pylône ;
- la vocation de la zone N a été méconnue de même que l’article 11 N du PLU en l’absence d’élément permettant d’apprécier l’insertion du projet ; l’article 10 N limite la hauteur des constructions à 7 m.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2508969 enregistrée le 19 décembre 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 février 2026, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
-
le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
-
les observations de Me Le Rouge de Guerdavid, substituant Me Bon-Jullien, pour la société Hivory, qui abandonne le moyen tiré de ce qu’elle disposait d’une non-opposition tacite et les conclusions correspondantes, et reprend ses écritures en insistant sur le caractère non-fondé des motifs invoqués par la commune, en soulignant que l’urgence attachée à sa demande est désormais présumée, que les cartes qu’elle produit sont plus précises que les cartes commerciales des sites tel Ariase ou l’ARCEP et confirment l’absence de 4G très haut débit, que le projet a également vocation à couvrir la route départementale, que le secteur n’est pas vierge de toute construction et ne présente aucun intérêt particulier ;
-
et celles de Me Moly, pour la commune de Lagarrigue, qui persiste également dans ses écritures et insiste sur l’absence d’urgence, dès lors que la route départementale est déjà desservie, que la zone n’est pas dense, qu’il n’y a pas de preuve de refus de mutualisation des antennes existantes, que, sur le doute sérieux, il serait inutile d’instaurer des espaces boisés classés si c’est pour y porter atteinte ; qu’une maison est en cours de construction à 45 m du site de l’antenne, que l’atteinte au paysage est caractérisée, que l’édification d’un pylône ne relève pas d’une mission de service public et ne peut donc pas faire partie de l’exception prévue pour la zone N.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hivory demande au tribunal de suspendre l’exécution de la décision du 20 octobre 2025, notifiée le jeudi 23 octobre 2025, par laquelle le maire de la commune de Lagarrigue s’est opposé à la déclaration préalable de travaux DP 081 130 25 00027, reçue en mairie le 22 octobre 2025, en vue de l’installation d’un pylône de relais de radiotéléphonie de 42 m de hauteur sur un terrain cadastré section B n° 670 situé lieu-dit « Les Cambounets » à Lagarrigue au motif que le projet, qui se situe dans un site entouré d’espaces boisés, porte atteinte et compromet le site naturel en méconnaissance des articles 11N du PLU et R. 111-27 et L. 113-2 du code l’urbanisme.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme en vigueur : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. »
4. En vertu des dispositions précitées, la condition d’urgence est présumée satisfaite. Si la commune de Lagarrigue invoque les circonstances que la zone est peu dense et déjà bien desservies par les différents opérateurs, que la fibre est installée dans tous les foyers, que le pétitionnaire ne démontre pas avoir vainement cherché à profiter des antennes déjà existantes, ces considérations ne sont pas de nature à renverser la présomption d’urgence instituée par ces dispositions alors qu’un intérêt public s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile. La condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes de l’article L. 113-2 du même code, relatif aux espaces boisés classés : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (…) ».
6. Aux termes de l’article 1N du règlement du plan local d’urbanisme : « Occupations et utilisations du sol interdites : Dans les zones N : Toutes les constructions et utilisations nouvelles du sol à l’exception de celles liées et nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (…) ». Aux termes de l’article 10 N du même règlement : « La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 m du sol naturel avant travaux à l’égout du toit, en façade la plus haute (…). Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont exemptées des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent (…) ». De même, l’article 11 N de ce règlement prévoit que « (…) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont exemptées des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la qualité du site des monuments. »
7. Ainsi qu’il a été dit, la société Hivory a abandonné le moyen tiré de ce qu’elle disposait d’une non-opposition tacite. Toutefois, en l’état du dossier, les moyens tirés de l’illégalité des motifs de cet arrêté, fondé sur la méconnaissance de l’article 11 N du plan local d’urbanisme et des articles R. 111-27 et L. 113-2 du code de l’urbanisme, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige. La méconnaissance de l’article 10 N du règlement du plan local d’urbanisme, invoquée en défense, n’apparait pas davantage de nature à pouvoir fonder la décision de refus contestée non plus que celui tiré de ce qu’une habitation principale se trouve à 45 m du site d’implantation. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder la suspension de l’exécution de la décision contestée.
8. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension demandée.
Sur les autres conclusions :
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au maire de Lagarrigue de délivrer à titre provisoire à la société Hivory un certificat de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lagarrigue une somme au titre des frais exposés par la société Hivory et non compris dans les dépens. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la société Hivory, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions de la commune de Lagarrigue présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 20 octobre 2025 du maire de la commune de Lagarrigue portant opposition à la déclaration préalable de travaux DP 081 130 25 00027 en vue de l’installation d’un pylône de relais de radiotéléphonie de 42 m de hauteur sur un terrain cadastré section B n° 670 situé lieu-dit « Les Cambounets » à Lagarrigue est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Lagarrigue de délivrer à titre provisoire à la société Hivory un certificat de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Hivory est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Lagarrigue tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hivory et à la commune de Lagarrigue.
Fait à Toulouse, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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