Rejet 26 juin 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 26 juin 2025, n° 2500883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de la Haute-Corse, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Ghisonaccia a retiré sa décision du 2 janvier 2025 portant retrait d’un permis d’aménager délivré à la SAS Perla Di Mare, pour le réaménagement du village de vacances Perla Di Mare, sur les parcelles cadastrées 123 C 2155, 123 C 2156, 123 C 2157, 123 C 2158, 123 C 598, 123 C 599, sur un terrain situé route de la mer.
Il soutient que :
— le présent permis d’aménager ne porte pas sur les aménagements illégaux réalisés sans autorisation tel que notifiés dans le procès-verbal d’infraction du 20 juillet 2017 ; ainsi le maire aurait dû refuser ce permis ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article N 2.10 de la zone N du plan local d’urbanisme de la commune de de Ghisonaccia ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnait les dispositions des articles L. 425-6 et R. 431-19 du code de l’urbanisme dès lors que l’autorisation de défrichement délivrée le 13 octobre 2008 est obsolète et qu’en outre, et en tout état de cause, elle ne prend pas en compte la parcelle C 2155 ;
— l’arrêté méconnait les dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme dès lors que les bâtiments prévus en bord de plage, à l’Est du terrain d’assiette, sont situés en « espaces boisés classés » par définition inconstructibles.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2025, la SAS Perla Di Mare, représentée par la Scp Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat.
Elle fait valoir que :
— le déféré est tardif et dès lors irrecevable ; en effet, si le maire a procédé au retrait du permis d’aménager par un arrêté du 2 janvier, celui-ci ne lui a été que le 6 janvier soit postérieurement au délai légal de trois mois ;
— l’obtention du permis d’aménager n’est pas subordonnée à la régularisation des travaux antérieurs dès lors que la construction autorisée de différents équipements balnéaires, ainsi que d’un bâtiment destiné à l’accueil de groupe, est physiquement et fonctionnellement dissociable du pôle d’équipements préexistant ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article N 2.10 de la zone N du plan local d’urbanisme de la commune de Ghisonaccia est inopérant dès lors qu’il porte sur la légalité du permis d’aménager, et non sur le motif de retrait de l’arrêté du 25 avril 2025, tenant au caractère définitif dudit permis d’aménager ; en tout état de cause, dès lors que les emplacements de camping sont nus, que les sanitaires ainsi que les aires de stationnement font partie intégrante des exceptions prévues par l’article 2.10 du règlement du PLU, le préfet de la Haute-Corse ne justifie pas que les aménagements autorisés dans le cadre du permis d’aménager n’entreraient pas dans le cadre des exceptions prévues à l’article visé ci-dessus ; en outre, le classement en 2013 d’une partie de son village vacances en zone Npr procède d’une erreur manifeste d’appréciation et les parcelles concernées par le classement en zone Npr sont d’ores et déjà urbanisées ; au demeurant, le projet de PLU en cours de révision classe intégralement le village vacances de la société Perla di Mare en zone UT (UT1 et UT2) et créé une zone NL à l’Ouest ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme est également inopérant puisque le permis d’aménager a acquis un caractère définitif ; en tout état de cause, le dossier de demande de permis d’aménager indique expressément que le projet vise à « rénover/moderniser entièrement le village de vacances et ses équipements de services pour répondre aux nouvelles normes sans modifier les constructions situées sur la bande de 100 m qui ne sont pas concernées par le présent permis d’aménager et resteront en l’état » ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-6 et R. 431-19 du code de l’urbanisme est également inopérant puisque le permis d’aménager a acquis un caractère définitif ; en tout état de cause, par un arrêté préfectoral n° 2008-287-13 du 13 octobre 2008, le préfet de la Haute-Corse a délivré à la société Perla di Mare une autorisation de défrichement d’un terrain boisé lui appartenant sur la commune de Ghisonaccia pour la réalisation d’un parc résidentiel de loisir ; si le préfet de la Haute-Corse invoque le fait que la parcelle cadastrée section C n° 2155 n’était pas incluse dans l’autorisation de défrichement délivrée en 2008, force est de constater que le moyen manque en fait, dès lors qu’aucun défrichement n’est envisagé dans le cadre du projet de la société Perla di Mare sur ladite parcelle ; enfin, l’obtention d’une autorisation de défrichement n’était donc pas nécessaire dans la mesure où les parcelles concernées par le projet de la société Perla di Mare ne sont plus à l’état boisé et n’ont plus de destination forestière ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme est également inopérant puisque le permis d’aménager a acquis un caractère définitif ; aucun élément ne permet de considérer que le projet de la société Perla di Mare serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ; si le PLU de la commune, approuvé le 30 avril 2013, classe la partie Sud-Est du village vacances de la société Perla di Mare en zone EBC, un tel classement relève manifestement d’une erreur d’appréciation.
Le déféré a été communiqué à la commune de Ghisonaccia et qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500884 tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2025 du maire de la commune de Ghisonaccia.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Baux.
— les observations de Mme A, représentant le préfet de la Haute-Corse qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; elle rappelle en outre, que l’ensemble des actes relatifs à ce camping ont été déférés au tribunal qui les a tous annulés ou suspendus ; le permis d’aménager de 2009 n’a pas eu pour objet de régulariser l’ensemble des constructions ; l’ensemble des constructions prévues par le permis d’aménager sont indissociables et par suite, en l’absence d’une complète régularisation, le maire de la commune de Ghisonaccia était tenu de rejeter cette demande ; tous les nouveaux aménagements en cause sont prévus en zone non constructible ; enfin, par un arrêté de novembre 2024, le préfet a délimité le domaine public maritime ;
— les observations de Me Paladian, représentant la SAS Perla Di Mare qui persiste dans ses conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures 05.
Une note en délibéré présentée pour la SAS Perla Di Mare a été enregistrée le 25 juin à 16 heures 17.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Ghisonaccia a retiré sa décision du 2 janvier 2025 portant retrait d’un permis d’aménager délivré à la SAS Perla Di Mare, pour le réaménagement du village de vacances Perla Di Mare, sur les parcelles cadastrées 123 C 2155, 123 C 2156, 123 C 2157, 123 C 2158, 123 C 598, 123 C 599, sur un terrain situé route de la mer.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () ».
3. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (). ».
4. La SAS Perla Di Mare oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. En effet, il résulte de l’instruction que si un permis d’aménager a été délivré par le maire de la commune de Ghisonaccia, le 3 octobre 2024 et si cet arrêté et le dossier y afférent ont été réceptionnés par les services du contrôle de légalité de la sous-préfecture de Corte, le 7 octobre suivant, ce n’est que par un arrêté du 2 janvier 2025, que le maire de Ghisonaccia a souhaité procéder au retrait de ce permis. Toutefois, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été confirmé à l’audience, que cette décision de retrait n’a été notifiée au pétitionnaire que le 6 janvier suivant, soit au-delà du délai de retrait de trois mois prévu par les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme qui expirait le 3 janvier 2025. Par suite, dès lors que la décision accordant un permis d’aménager à SAS Perla Di Mare était devenue définitive depuis le 3 janvier 2025, l’arrêté de retrait du 2 janvier 2025 était manifestement illégal et ne pouvait qu’être retiré par la décision en litige, en date du 25 avril 2025. Ainsi dès lors que cette nouvelle décision de retrait n’a pu avoir pour effet de faire de nouveau courir le délai de recours contentieux à l’encontre du permis d’aménager délivré le 3 octobre 2024, le déféré présenté par le préfet de la Haute-Corse est tardif et ne peut dès lors qu’être rejeté.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme que la SAS Perla Di Mare demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Le déféré du préfet de la Haute-Corse est rejeté
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Ghisonaccia et à la SAS Perla Di Mare.
Fait à Bastia, le 26 juin 2025.
La juge des référés, La greffière
Signé Signé
A. Baux R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Rejet ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice ·
- Préambule ·
- Education
- Guadeloupe ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Comparution ·
- Épouse ·
- Délivrance ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Bailleur social ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Nationalité française
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination ·
- Obligation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Apprentissage ·
- Dette ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Solidarité ·
- Situation financière
- Dette ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Activité ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Quotient familial ·
- Montant ·
- Part
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Fraudes ·
- Droit au travail ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Or ·
- Illégalité ·
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Site ·
- Maire ·
- Construction ·
- Service public ·
- Tacite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.