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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 17 janv. 2025, n° 2301939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2023 et 2 mai 2024, la société D3A, représentée par Me Beuzeval, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Pont-Audemer à lui verser la somme de 65 938,41 euros au titre du solde des lots n°5-1 A « plâtreries cloisons » et n°5-1 B « plafonds suspendus » du marché de construction d’un cinéma multisalles et de la révision des prix ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pont-Audemer le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société D3A soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que :
o un décompte général tacite est né à la suite de la transmission le 28 février 2022 du décompte final dans le délai de trente jours à compter de la réception des travaux ;
o elle a contesté le 28 novembre 2022 le décompte général transmis par le maître d’œuvre le 25 octobre 2022 ;
— elle est fondée à demander le paiement de la somme de 65 938,41 euros au titre du solde des travaux comprenant :
o la somme de 17 406,91 euros HT, soit 23 301,5 euros TTC au titre des prestations prévues ;
o la somme de 12 500 euros HT, soit 15 000 euros TTC suite à l’ordre de service n°4 de la maîtrise d’œuvre du 4 septembre 2020 ;
o la somme de de 5 925 euros HT, soit 7 110 euros TTC suite aux ordres de service n°5 de la maîtrise d’ouvrage du 17 mai 2021 et n°6 de la maîtrise d’ouvrage du 1er juin 2021
o la somme de 2 600 euros HT, soit 3 120 euros TTC suite au devis n°221/033 du 18 mai 2021 ;
o la somme de 17 406,91 euros au titre de la révision des prix.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2023 et 11 juin 2024, la commune de Pont-Audemer, représentée par Me Rayssac, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
— à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet ;
— à la condamnation conjointe des sociétés Jakob + Makfarlane, Victor et Julien Architectes, EGIS Bâtiments Centre Ouest, Jean-Paul Lamoureux Ingénieur Conseil et Qualiconsult à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— à la mise à la charge des sociétés D3A, Jakob + Makfarlane, Victor et Julien Architectes, EGIS Bâtiments Centre Ouest, Jean-Paul Lamoureux Ingénieur Conseil et Qualiconsult de la somme de 6 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions présentées par la société requérante sont irrecevables dès lors que :
o le projet de décompte final du 28 février 2022 n’a pas été transmis au maître d’œuvre ;
o le projet de décompte final est antérieur à la levée effective des réserves à la réception du 18 mars 2022 ;
o la société requérante n’a pas notifié de décompte général au maître d’ouvrage ;
o la société requérante ne produit pas le décompte général du marché notifié par la commune antérieurement au dépôt de sa requête ;
o le recours gracieux daté du 17 mars 2023, lequel ne peut être qualifié de mémoire en réclamation, est antérieur à la notification du décompte général par le maître d’ouvrage ;
o la société requérante n’a pas déposé de mémoire en réclamation au sens des dispositions de l’article 50 du CCAG-Travaux 2009 ni contesté le décompte général signé par la commune le 11 avril 2023 et notifié le 24 avril 2023 ;
o le décompte général est devenu définitif en l’absence de mémoire en réclamation reçu dans les délais impartis ;
o le principe d’intangibilité du décompte général et définitif s’oppose à ce qu’il soit remis en cause par les parties ;
— les conclusions présentées par la société requérante tendant au paiement de la somme de 17 406,91 euros HT au titre de la révision du prix sont devenues sans objet dès lors que cette somme figure au décompte général notifié par la collectivité ;
— la société requérante est liée par les indications manuscrites apportées à son projet de décompte final du 28 février 2022 ;
— la société requérante n’établit pas que les travaux demandés par l’ordre de service n°4 étaient indispensables à l’achèvement de l’ouvrage dans les règles de l’art ;
— la société requérante n’établit pas la réalité de l’exécution des travaux mentionnés au devis n°221/0033, ni qu’ils étaient demandés par la maîtrise d’œuvre ou la maîtrise d’ouvrage, ni qu’ils étaient indispensables à l’achèvement de l’ouvrage dans les règles de l’art ;
— les travaux demandés par l’ordre de service n°6 sont postérieurs à la réception de l’ouvrage concernant le système de sécurité incendie ;
— la société requérante a manqué à son devoir d’alerte de la maîtrise d’œuvre et de la maîtrise d’ouvrage au sujet des risques potentiels du dispositif conçu par la maîtrise d’œuvre sur le plan de la sécurité incendie du bâtiment ;
— la commune est fondée à appeler en garantie le groupement de maîtrise d’œuvre dès lors que :
o les règles de sécurité incendie au sein d’un établissement recevant du public (REP) relèvent des règles de l’art au rang desquelles le maître d’œuvre doit concevoir un ouvrage conforme ;
o la maîtrise d’œuvre a commis une faute en prescrivant l’exécution de travaux supplémentaires sans recueillir l’avis préalable du maître d’ouvrage ;
— la commune est fondée à appeler en garantie le bureau de contrôle technique dès lors qu’il a émis un avis favorable sans réserve sur les documents de conception du système de sécurité incendie établis par la maîtrise d’œuvre ;
— la convention de groupement de maîtrise d’œuvre lui est inopposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la société EGIS Bâtiments Centre-Ouest, représentée par Me Baugas, conclut :
— à titre principal, au rejet des appels en garantie présentés par la commune de Pont-Audemer à l’encontre du groupement de maîtrise d’œuvre ;
— à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés Jakob + Makfarlane et Qualiconsult à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— à la mise à la charge de toute partie succombante de la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute dans les tâches dont elle avait la charge, celles-ci se limitant aux descriptifs au sein des CCTP de chacun des lots des prestations à réaliser sur la base des plans de l’architecte.
La procédure a été communiquée aux sociétés Jakob + Makfarlane, Victor et Julien Architectes, Jean-Paul Lamoureux Ingénieur Conseil et Qualiconsult, lesquelles n’ont pas produit à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
— le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Legris, représentant la commune de Pont-Audemer et de Me Craye, représentant la société EGIS Bâtiments Centre-Ouest.
Les sociétés D3A, Jakob + Makfarlane, Victor et Julien Architectes, Jean-Paul Lamoureux Ingénieur Conseil et Qualiconsult n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre des travaux de construction d’un cinéma multisalles, la commune de Pont-Audemer, maître d’ouvrage, a confié par acte d’engagement du 13 mars 2017 la maîtrise d’œuvre au groupement conjoint constitué des sociétés Jakob + Makfarlane, mandataire et architecte, Victor et Julien architectes, EGIS Bâtiment Centre – Ouest, bureau d’études techniques et Jean-Paul Lamoureux Ingénieur Conseil, acoustique. Les missions de contrôle technique des travaux et de coordination sécurité et protection ont été confiées à la société Qualiconsult. Les lots n°5-1 A « plâtrerie cloisons » et n°5-1 B « plafonds suspendus » ont été confiés à la société D3A par actes d’engagement du 22 novembre 2018 pour un montant global respectivement de 255 616,59 euros HT et de 443 125,00 euros HT. Les travaux des lots n°5-1 A et 5-1 B ont été réceptionnés le 18 mai 2021 avec et sous réserves, levées le 18 mars 2022. Dans la présente instance, la société D3A demande de condamner la commune de Pont-Audemer à lui verser la somme de 65 938,41 euros au titre du solde des marchés.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense et le principe d’intangibilité du décompte :
2. Aux termes de l’article 13.3.2. du CCAG-Travaux applicable au litige : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. () ». Aux termes de l’article 13.4.2. du CCAG-Travaux précité : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / -trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire (). « . Aux termes de l’article 13.4.4. du CCAG-Travaux précité : » Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé () Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. (). Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. () « . Aux termes de l’article 13.4.5. du CCAG-Travaux précité : » Dans le cas où le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours fixé à l’article 13.4.3, ou encore dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l’article 50.1.1, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché. « . Aux termes de l’article 50.1.1. du CCAG précité : » Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. () / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. « . Aux termes de l’article 4.4.3.1 du CCAP applicable au litige : » () Par dérogation à l’article 13.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire transmet son projet de décompte final dans un délai de 45 jours à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : / Date de notification de la décision de levée des réserves à la réception, / Date de remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et des documents nécessaires à l’établissement du dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage (DIUP). ". A défaut du respect par l’entrepreneur de ces stipulations, le décompte général du marché devient définitif, nonobstant l’existence d’un litige pendant devant le tribunal administratif.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement au procès-verbal de levée des réserves du 30 juillet 2021, la société D3A a adressé à la maîtrise d’ouvrage un projet de décompte final daté du 28 février 2022. Après rectification, l’architecte du groupement de maîtrise d’œuvre a transmis le décompte final au maître d’ouvrage le 25 octobre 2022. Le 26 octobre 2022, la société requérante a été informée du rejet de certaines de ses factures à travers le logiciel Chorus Pro. La société D3A a demandé des explications sur ces refus lors de plusieurs échanges de courriels entre le 27 octobre 2022 et le 28 novembre 2022 avec l’architecte du groupement de maîtrise d’œuvre et a adressé à la collectivité le 17 mars 2023 un courrier intitulé « recours gracieux » tendant à mettre en demeure l’administration de lui régler le solde des travaux. Toutefois, la société n’a pas entendu s’inscrire dans la procédure spécifiquement prévue par le CCAG-Travaux pour pallier l’inertie du maître d’ouvrage et n’a pas adressé au représentant du pouvoir adjudicateur un projet de décompte général signé au sens de l’article 13.4.4 du CCAG-Travaux, susceptible de devenir le décompte général et définitif dans le silence du représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de dix jours suivant la transmission du projet de décompte général. Par la suite, la commune a notifié le décompte général le 24 avril 2023 à la société requérante, laquelle n’a pas renvoyé le décompte général. Dès lors, et ainsi que le fait valoir la commune, il appartenait à la société D3A, préalablement à toute instance contentieuse, d’adresser au maître de l’ouvrage un mémoire de réclamation, reprenant le cas échéant, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif, tel qu’exigé par les stipulations précitées de l’article 50.1.1 du CCAG. Faute pour elle d’avoir procédé à ce renvoi, nonobstant la requête introduite le 12 mai 2023 devant le tribunal, le décompte général du 11 avril 2023 est devenu définitif. Par suite, la commune est fondée à opposer à la société D3A le principe d’intangibilité du décompte. Il s’ensuit que la requête de la société D3A doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société D3A la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Pont-Audemer sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de commune de Pont-Audemer, laquelle n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au même titre par la société D3A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société D3A est rejetée.
Article 2 : La société D3A versera à la commune de Pont-Audemer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Pont-Audemer est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés D3A, Jakob + Makfarlane, Victor et Julien Architectes, EGIS Bâtiments Centre Ouest, Jean-Paul Lamoureux Ingénieur Conseil, Qualiconsult et à la commune de Pont-Audemer.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDER Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301939
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