Rejet 3 octobre 2023
Rejet 1 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2405961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 3 octobre 2023, N° 2205441 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. A… E…, représenté par Me Escudier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2024 par laquelle la préfète du Lot a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Lot de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
est insuffisamment motivée ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
N° 2405961
2
Par une ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Cherrier.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant marocain né le 5 mai 1992 à Rabat (Maroc), est entré en France le 23 mars 2021, muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français, à la suite de son mariage contracté le 25 novembre 2020 à Rabat, avec une ressortissante française. Sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 22 juin 2022 par lequel la préfète du Lot lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi et dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2205441 du 3 octobre 2023. M. E…, qui ne justifie pas avoir exécuté cette mesure d’éloignement, a formé une nouvelle demande en qualité de conjoint de français le 28 octobre 2023. Par une décision du 31 juillet 2024, la préfète du Lot a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée vise les textes applicables et mentionne les conditions d’entrée et de séjour du requérant en France, ainsi que les éléments caractérisant sa situation personnelle et familiale portés à la connaissance de la préfète. Il fait ainsi état du mariage de M. E… avec une ressortissante française le 25 novembre 2020 à Rabat, de la cessation de la communauté de vie ayant donné lieu à un précédent refus de titre de séjour, confirmé par un jugement du tribunal administratif, et précise que l’intéressé n’établit pas, par les éléments transmis à la préfecture, que la communauté de vie avec son épouse aurait repris et qu’il participerait à l’entretien et à l’éducation de l’enfant né de cette union. Il indique enfin les motifs pour lesquels le refus de titre de séjour n’a pas pour effet de méconnaître les stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant. Alors que la préfète n’était pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé.
N° 2405961
3
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. »
M. E… fait valoir que la communauté de vie avec son épouse a repris dans le courant de l’année 2023 et qu’elle est établie à la date de la décision contestée. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté, que M. E… et son épouse, Mme D… B…, se sont séparés à la suite d’un dépôt de plainte par cette dernière, le 2 avril 2022, pour des faits de violences conjugales, l’intéressée ayant ensuite engagé une procédure de divorce. La préfète du Lot a d’ailleurs, le 22 juin 2022, rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française et fait obligation à M. E… de quitter le territoire français, la légalité de ces décisions ayant été confirmée par un jugement n° 2205441 du tribunal administratif de Toulouse, devenu définitif, ayant jugé que la communauté de vie n’existait plus à la date à laquelle elles ont été prises. Si M. E… se prévaut d’une « attestation sur l’honneur » établie par son épouse le 24 juillet 2023, dans laquelle celle-ci se contente d’indiquer, sans plus de précision, qu’elle a repris la vie commune avec le requérant dans le domicile conjugal de Saint-Jean-Espinasse, ce seul document, ainsi que les quelques photos produites, non datées, ne permettent pas d’établir que la communauté de vie aurait été effective au 31 juillet 2024, date de la décision en litige, les contrats de mission signés par le requérant entre les 27 août et 29 septembre 2024 indiquant d’ailleurs une adresse au 138, rue de Saliège à Saint Céré, alors que le domicile conjugal se situe au 212, rue de la tuilière, lieu-dit Coustal, à Saint-Jean-Lespinasse. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français, la préfète du Lot aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. E…, entré régulièrement en France le 23 mars 2021 à la suite de son mariage avec une ressortissante française, célébré à Rabat le 25 novembre 2020, fait état de la présence sur le territoire national de sa fille, née à Tulle le 10 janvier 2022, et de missions d’intérim effectuées pour la plupart au cours des années 2021 et 2022. Si, ainsi qu’il a été dit, il a bénéficié d’un visa valant titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française valable du 4 mars 2021 au 4 mars 2022, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux a cessé à la suite d’un dépôt de plainte par l’épouse du requérant, le 2 avril 2022, pour des faits de violences conjugales, cette dernière ayant ensuite engagé une procédure de divorce. Alors même que la plainte a été classée sans suite et que Mme B… s’est désistée, le 3 septembre 2023, de cette requête en divorce, il n’est pas établi, comme il a été dit, que la communauté de vie aurait été effective à la date de la décision en litige, ni même que M. E… aurait alors exercé un droit de visite régulier et contribué à l’éducation et à l’entretien de l’enfant du couple, alors âgé de deux ans et demi. Par ailleurs, si M. E… justifie avoir travaillé 1 466,35 heures pendant vingt-un
N° 2405961
4
mois au cours des années 2021 et 2022, ainsi que quatre jours entre les 27 août et 29 septembre 2024, cette activité réalisée en intérim sur de courtes périodes ne permet pas de caractériser une insertion professionnelle stable et durable sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à la brève durée du séjour en France de M. E… et alors qu’il n’est pas contesté qu’il dispose toujours d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans, la décision portant refus de séjour en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2405961
5
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E…, à Me Escudier et à la préfète du Lot.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
La présidente,
S. CHERRIER
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Durée ·
- Pays
- Déficit ·
- Impôt ·
- Convention fiscale ·
- Allemagne ·
- Revenus fonciers ·
- Justice administrative ·
- Double imposition ·
- Stipulation ·
- Imputation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Logement collectif ·
- Rejet ·
- Conclusion ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Aide sociale ·
- Éloignement ·
- Stipulation
- Réclamation ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Vacant ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
- Carte de séjour ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative
- Commissaire enquêteur ·
- Immeuble ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Expropriation ·
- Logement ·
- Salubrité ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Propriété privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Mentions ·
- Sous astreinte
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Salaire minimum ·
- Famille ·
- Épouse ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.