Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 19 mai 2025, n° 2207446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. D B, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 2 mai 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de cent euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— en refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse en se fondant sur le 1° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète du Bas-Rhin soutient que :
— la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
— les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la sécurité sociale ;- le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malgras, première conseillère,
— les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, pour M. B, non présent.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 11 mai 1996, entré en France le 4 août 2016, détenteur de la protection subsidiaire et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 18 mars 2023, a déposé, le 23 août 2021, une demande de regroupement familial au profit de son épouse, de même nationalité, résidant en Afghanistan. Par une décision du 2 mai 2022, dont M. B demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui accorder le bénéfice de ce regroupement familial.
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. C, signataire de cet arrêté, doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans « . Aux termes de l’article L. 434-7 dudit code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (). ". Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
5. D’une part, alors que M. B a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse le 23 août 2021 et que le caractère suffisant de ses ressources devait dès lors être apprécié en prenant en compte la période de référence courant d’août 2020 à juillet 2021, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui ne justifie d’un emploi que sur la période allant du 10 février 2021 au 31 décembre 2021, a disposé en moyenne pour les douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, d’un revenu mensuel moyen d’un montant de 717,14 euros net, inférieur au montant mensuel du salaire minimum de croissance qui s’établissait en moyenne, pour la même période, à 1 226 euros net.
6. D’autre part, si le requérant se prévaut d’une évolution favorable de ses ressources pour la période postérieure à juillet 2021 et antérieure à la décision attaquée, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin ait entendu faire usage de la faculté de décider de prendre en compte l’évolution des ressources du demandeur après le dépôt de sa demande. Au demeurant et en tout état de cause, si M. B justifie de revenus à hauteur de 1 500,59 euros en août 2021, 1 361,11 euros en septembre 2021, 1 345,08 euros en octobre 2021, 1 500,59 euros en novembre 2021 et 1 500,59 euros en décembre 2021, au titre de son emploi de commis de cuisine chez Sushi Market Lingolsheim, il ne produit pas son contrat d’embauche et n’établit dès lors pas le caractère stable et pérenne de cet emploi au-delà de décembre 2021.
7. Compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 5 et 6, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement au profit de son épouse en se fondant sur le 1° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. En l’espèce, si M. B est marié depuis 2019, aucun enfant n’est issu de cette union. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il vit séparé de son épouse depuis la date de leur mariage. Il ne produit par ailleurs aucun élément attestant de la vie commune avec sa conjointe antérieurement à leur union. Au demeurant, les époux ont fait le choix de se marier alors même qu’ils résidaient déjà dans deux pays distincts. Dans ces conditions, la décision portant refus de regroupement familial n’a, en l’espèce, pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. La préfète du Bas-Rhin n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas davantage, dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Chebbale et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Malgras, première conseillère,
— Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2025.
La rapporteure,
S. MALGRASLe président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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